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lundi 24 octobre 2011

Psychologie juridique et criminologie : détecter les personnalités antisociales et psychopathes par le langage

Psychologie juridique et criminologique : une analyse du langage permettrait de détecter les personnalités antisociales ou psychopathes* selon une Etude de Jeffrey T. Hancock de l'Université Cornell (New York), Michael T. Woodworth de l'université British Columbia (Canada) et Stephen Porter. Intitulée "affamé comme un loup : une analyse des termes de langage des psychopathes", cette Etude publiée dans la Revue Legal and Criminological Psychology du 14 septembre 2011 aboutit à la conclusion que ces différences de langage, sans doute inconscientes, appuieraient l'idée que les psychopathes ou personnalités antisociales fonctionneraient sur un mode primitif mais rationnel.
Il y a dix ans, quand Hancock et Michael Woodworth étaient en doctorat, l'idée leur est venue de combiner leurs intérêts - Hancock étudiait le langage et Woodworth les psychopathes - pour voir s'ils pouvaient détecter l'esprit du psychopathe à travers le langage qu'il utilise.
"Des travaux antérieurs ont examiné comment utiliser le langage des psychopathes," a précisé Hancock. "Notre étude est la première à montrer que vous pouvez utiliser des outils automatisés pour détecter les modes d'expression distincts des psychopathes.". 
En l’occurrence, des travaux antérieurs avaient permis de déterminer dans une frange de population carcérale de 52 personnes qu'elles étaient les personnalités psychopathes et celles qui ne l'étaient pas. Les auteurs de l'Etude ont réalisé une analyse informatique des récits de leurs crimes effectués par les 14 personnes diagnostiquées psychopathes et les 38 personnes qui ne l'étaient pas. 
Il en est ressorti que :
  • les personnalités antisociales ou psychopathes faisaient preuve de moins d'émotions à l'évocation de leur crime (l'utilisation plus grande de verbes aux temps passés reflètant un plus grand détachement). Ils évoquaient leur crime en terme de relation de cause à effet, impliquant que le crime devait être perpétré afin d'atteindre un but (en utilisant davantage des termes tels que "parce que", "de sorte que"). Ils semblaient émotionnellement détaché de leur crime et, comme on pouvait s'y attendre, ils n'ont montré aucun remords.
  • Ils étaient obsédés par les détails et centrés sur leurs propre besoins physiologiques de base et leur bien-être, utilisant deux fois plus de mots concernant les besoins physiques tels que la nourriture (étant capables de préciser ce qu'ils avaient mangé ce jour-là), le sexe ou l'argent alors que les non psychopathes utilisaient plus de mots en rapport avec les besoins sociaux tels que la famille, la religion, la spiritualité ou l'estime de soi.
  • Le discours des psychopathes était moins fluide que celui des personnes diagnostiquées non psychopathes. Les psychopathes utilisaient plus d’onomatopées tels que "Hum" ou "Euh", ce que les chercheurs attribuent à de plus grands efforts mentaux pour adapter leur récit afin de donner une bonne impression.
* Le terme "Psychopathe" est ici le terme utilisé dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (titre original anglais : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - DSM), publié par l'Association américaine de psychiatrie (AAP). Le DSM est un manuel de référence classifiant et catégorisant des critères diagnostiques et recherches statistiques de troubles mentaux spécifiques. Il est utilisé aux États-Unis, et internationalement à travers le monde, par les cliniciens, chercheurs, psychiatres et compagnies d'assurance santé et pharmaceutiques, ainsi que par le grand public. 

L'article original " Hungry like the wolf: A word-pattern analysis of the language of psychopaths" est disponible ici : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2044-8333.2011.02025.x/abstract 

samedi 1 octobre 2011

Hausse du droit de partage : divorce, sortie d'indivision et de Pacs plus fortement taxés en 2012

Les divorces, sorties de PACS et d'indivision plus fortement taxes en 2012 avec la hausse du droit de partage relevé de 1,1 à 2,5%. Outre l’institution d’une contribution pour l’aide juridique de 35 euros acquittée, comme condition de la recevabilité de la requête, sous forme de droit de timbre par le justiciable (CGI, art. 1635 bis Q), la loi de finances rectificative pour 2011 n° 2011-900 du 29 juillet 2011 , publiée au Journal officiel du 30 juillet 2011 a instauré comme autre changement l'augmentation du droit de partage taxe impots divorce indivision communaute conjugale succession qui taxe les sorties d'indivision. Le droit de partage est relevé de 1,1 à 2,5% à compter du 1er janvier 2012, autrement dit il est plus que doublé. Ce droit d'enregistrement est perçu à la suite d'un divorce lorsque les ex-époux se partagent les biens, soit à égalité soit par rachat par un des conjoints de certains biens qui normalement devraient revenir en partie à l'autre. Il peut également être exigible après la rupture d'un pacs. Il est, enfin, perçu après toute succession lorsque les héritiers procèdent entre eux à l'attribution du patrimoine du défunt. A vos calculettes car la facture fiscale risque de s'alourdir. A titre d'exemple : un couple marié sous le régime de la communauté, la maison d'une valeur de 150.000 euros est attribué à l'un des époux à charge pour ce dernier de s'acquitter d'une soulte de 75.000 euros envers l'autre époux. Outre les frais de notaire (environ 2 % de la valeur du bien partagé) à partager par moitié, s'ajoutera le droit de partage. de 1.650 euros en 2011 (taux de 1,1%), il sera de 3.750 euros en 2012 (nouveau taux de 2,5 %). Autre exemple : un appartement acheté conjointement 200.000 euros il y a dix ans et vendu 400.000 euros en 2012 entraînera un droit de partage de 10.000 euros contre 4.400 euros en 2011.
Article 746 du Code Général des Impôts en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 ICI
Article 746 du Code Général des Impôts en vigueur à compter du 1er janvier 2012 ICI

dimanche 4 septembre 2011

Passation de marchés publics : nouveaux formulaires au 16 septembre

Passation de marchés publics : de nouveaux formulaires à compter du 16 septembre 2011. Pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices devront utiliser de nouveaux formulaires standard à compter du 16 septembre 2011. Un nouveau règlement d'exécution (UE) [ n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011] abroge le règlement (CE) n° 1564/2005 portant sur le même sujet et établit les formulaires qui seront en vigueur à compter du 16 septembre 2011. Ces derniers (Avis de préinformation, Avis de marché, Avis d'attribution de marché, Avis périodique indicatif - Secteurs spéciaux, Avis de marché - Secteurs spéciaux, Avis d'attribution de marché - Secteurs spéciaux, Système de qualification - Secteurs spéciaux, Avis sur un profil d'acheteur, Avis de marché simplifié dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, Concession de travaux publics, Avis de marché - Marchés passés par un concessionnaire qui n'est pas un pouvoir adjudicateur, Avis de concours, Résultats de concours, Avis en cas de transparence ex ante volontaire, Avis de pré-information - Défense et sécurité, Avis de marché - Défense et sécurité, Avis d'attribution de marché - Défense et sécurité, Avis de sous-traitance - Défense et sécurité sont disponibles dans les annexes du règlement susvisés. Plus d'information sur les formulaires standard de passation des marchés publics à compter du 16 septembre 2011 ici

jeudi 4 août 2011

Autorisation d'absence des salariées donneuses d'ovocytes

Instauration d'une autorisation d'absence au profit des ( salariées ) donneuses d'ovocytes : Le parcours des personnes qui sont contraintes d'utiliser une assistance médicale à la procréation est, chacun le sait, fastidieux. Voici une mesure qui permettra d'en atténuer un peu les effets. L'article 29 de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique instaure une nouvelle autorisation d'absence au profit des donneuses d'ovocytes pour leur permettre de se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire. L'article L.1244-5 du Code de la Santé Publique précise, en outre, que "Lorsque la donneuse est salariée, l'autorisation est accordée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 1225-16 du code du travail." Cette mesure est entrée en vigueur le 9 juillet 2011.

1er octobre 2011 : une nouvelle taxe de 35 euros pour engager une procédure en justice

Nouvelle taxe de 35 euros pour engager une procédure en justice à compter du 1er octobre 2011 : La Presse s'est faite l'écho d'une certaine émotion lorsque certains ont appris que saisir le Conseil des Prud'hommes coûterait bientôt (à compter du 1er octobre 2011) une somme de 35 euros. La raison en était principalement que cette procédure est historiquement gratuite. Néanmoins, l'instauration d'une nouvelle taxe de 35 euros ne concernera pas la seule procédure prud'homale. En effet, l'article 54 de la Loi de finances rectificative n°2011-900 du 29 juillet 2011 publiée au JORF n°0175 du 30 juillet 2011 institue une contribution pour l'aide juridique qui prendra la forme d'une contribution de 35 € mise à la charge du justiciable pour chaque instance introduite: - en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire, - devant une juridiction administrative. Ce dispositif s'appliquera aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011 et devrait donc concerner un éventail assez large de procédures (devant le Juge aux Affaires Familiales, le Tribunal d'instance et le Tribunal de Grande Instance, le Tribunal de Commerce ...). Autant dire qu'il est plus aisé d'examiner les procédures qui ne seront pas assujetties à cette nouvelle taxe. Ces dernières sont déterminées par le nouvel article 1635 bis Q du Code Général des Impôts (voir ci-dessous)

Article 54

I. ― Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13



« Contribution pour l'aide juridique

« Art. 1635 bis Q. ― I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
« II. ― La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
« III. ― Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
« 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
« 2° Par l'Etat ;
« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
« 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;
« 6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
« 7° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ;
« 8° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral.
« IV. ― Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
« V. ― Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
« Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
« Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.
« VI. ― La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.
« VII. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. »
II. ― Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.
III. ― Après l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article 64-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 64-1-1.-La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat. Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
IV. ― Après le premier alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil national des barreaux perçoit le produit de la contribution pour l'aide juridique instaurée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Pour répartir ce produit entre les barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention de gestion avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et fédérant l'ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats auxquelles sont versés les fonds ainsi alloués aux barreaux. Cette convention est agréée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le produit de la contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle, par l'intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.
« Le Conseil national des barreaux s'assure, sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, et avec le concours de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, que les barreaux et leurs caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont ainsi alloués. »
V. ― L'article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 28.-La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée en application du même article 1635 bis Q. »

mercredi 13 juillet 2011

Réforme des retraites et égalité professionnelle : le décret est paru.

Réforme des retraites et égalité professionnelle hommes femmes : publication du décret relatif à l’article 99 de la Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010. L’article 99 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a pour objectif de faciliter l'évaluation des écarts de situation dans l'entreprise entre les hommes et les femmes, à rendre cette situation transparente au sein et à l'extérieur de l'entreprise et prévoit, enfin, une pénalité financière en sanctionnant les entreprises qui n’auraient pas conclu un accord collectif ou, à défaut, adopté un plan d’action en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Le décret relatif à l’application de cet article est paru au journal officiel du 9 juillet 2011 (décret n°2011-822 du 7 juillet 2011).
Il précise :
- les modalités de mise en œuvre de la sanction prévue par l’article L.2242-5-1 du Code du Travail. Ainsi, l’entreprise dispose d’un délai de 6 mois pour adopter un accord collectif ou un plan d’action à partir de la réception d’une lettre recommandée de l’inspection du travail. Passé ce délai, le directeur de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) " décide, s’il y a lieu, d’appliquer la pénalité et en fixe le taux ". La pénalité est alors calculée sur la base du montant des gains et rémunérations communiqué par l’entreprise. A défaut, elle est calculée sur la base de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 2 946 euros en 2011 x 2 = 5 892 euros par mois compris dans la période de 6 mois, soit au maximum 35 352 euros.
- le contenu du rapport annuel dont les éléments servent de base à la négociation d’un accord ou, à défaut, d’un plan d’action (prochain article R. 2323-12 du Code du Travail).
Enfin, le décret introduit deux nouveaux articles dans le Code du Travail, les articles D.2323-9-1 et D.2323-12-1, lesquels énoncent les indicateurs minimum requis dans la synthèse du plan d'action défini dans le rapport prévu à l'article L. 2323-57 du Code du Travail à savoir : le salaire médian ou le salaire moyen, la durée moyenne entre deux promotions, l’exercice de fonctions d’encadrement ou décisionnelles.
Ces dispositions doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2012. Des dispositions transitoires sont, cependant, prévues pour les entreprises couvertes à la date du 10 novembre 2010 par un accord ou par un plan d'action sur l'égalité professionnelle.

vendredi 17 juin 2011

Dominique Baudis, prochain Défenseur des Droits

Dominique Baudis adoubé Défenseur des Droits : La proposition de nomination de Dominique Baudis au poste de Défenseur des Droits a été approuvée par les commissions des lois du Sénat et de l'Assemblée Nationale le 15 juin 2011. Les parlementaires pouvaient s'opposer à la proposition du chef de l'Etat en réunissant une majorité des 3/5e. Cette nomination devrait être confirmée en Conseil des Ministres mercredi 22 juin 2011.
L'audition de Dominique Baudis devant la Commission des Lois de l'Assemblée Nationale est d'ores et déjà disponible en vidéo ici. Son audition devant la Commission des Lois du Sénat sera prochainement visible en vidéo sur le site du Sénat.
Source : http://www.assemblee-nationale.tv/

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