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lundi 9 novembre 2009

Protection du consommateur en matière de vente à distance : nouvelle proposition de Loi

Nouvelle proposition de Loi le 29 septembre 2009 visant la Protection du Consommateur en matière de vente à distance.

La liquidation judiciaire de la CAMIF en octobre 2008 avait marqué les esprits dès lors notamment que de nombreux consommateurs avaient été contraints de régler la commande de biens dont ils ne seraient pourtant pas livrés. A la suite de cette affaire qui avait ému l'opinion publique, Luc Chatel avait saisi la DGCCRF ( Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ) et la FEVAD ( Fédération du e-commerce et de la vente à distance ), laquelle avait déposé un rapport intitulé « Protection des consommateurs face au risque de procédure collective des entreprises de vente à distance » le 3 mars 2009.

Dès le 18 décembre 2008, les députés ont parallèlement déposé deux propositions de loi à l’Assemblée nationale.
  • La première proposition « visant à protéger les clients d’entreprises de vente à distance » prévoyait, dans son article 1er, l’obligation pour les cybermarchands « d’attendre l’expédition des marchandises commandées pour encaisser le paiement correspondant effectué par le client ». Cette solution « du débit à l’expédition de la commande » a également été évoquée par la Fevad dans son rapport, précisant que de telles dispositions « seraient suffisamment protectrices du consommateur ».
  • La deuxième proposition « tendant à protéger les consommateurs victimes de la faillite des sociétés de vente par correspondance » visait, quant à elle, à réformer le Code monétaire et financier en allongeant le délai légal pendant lequel le titulaire d’une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de faire opposition, lorsque le bénéficiaire est en situation de redressement ou de liquidation judiciaires.
Le Forum des Droits sur l'internet a, de son côté, mené des réflexions, de mars à juin 2009, principalement axées sur l’information des cyberconsommateurs, notamment en cas de mise en liquidation judiciaire du cybermarchand, et des professionnels de la procédure collective.

Une 3eme proposition de loi « visant à renforcer la protection des consommateurs en matière de vente à distance » a été déposée par 62 députés à l'Assemblée nationale le 29 septembre 2009.
  • L’article 1er prévoit de conférer à la DGCCRF un pouvoir d’investigation et de contrôle des sociétés de vente à distance, quant à la bonne exécution de leurs obligations contractuelles visées au quatrième alinéa de l’ article L. 121-20-3 du Code de la consommation « et, notamment de celle concernant la livraison des commandes enregistrées ».
    L’alinéa 3 de l’article 1er prévoit de conférer à l’autorité administrative le pouvoir d’interdire au professionnel , par arrêté ministériel et après une procédure contradictoire et ce pour une durée limitée ne pouvant excéder 30 jours, renouvelable une fois, la prise de nouvelles commandes sur tout ou partie des produits et services proposés ou toute prise de paiement avant la livraison intégrale du produit ou l’exécution effective du service, laissant ainsi un temps suffisant à l’entreprise pour réorganiser son activité.
    La sanction administrative en cas d’inexécution par le professionnel de la mesure prescrite est une amende administrative au plus égale à 30 000 euros, assortie d’une mesure d’exécution ordonnée sous astreinte par le juge (alinéa 4). Cette mesure, pouvant faire l’objet d’un recours en référé devant le juge administratif, pourra être levée « si la professionnel apporte la preuve qu’il est à nouveau en mesure de respecter ses obligations contractuelles » (alinéa 7).
    Enfin, il est précisé que ces dispositions ne sont pas applicables en cas de procédure collective du cybermarchand. Le fait de « suspendre l’activité des entreprises présentant un risque manifeste pour les consommateurs » avait été suggéré par la Fevad dans son rapport : « […] il serait souhaitable que les entreprises qui, par leurs agissements ou leurs pratiques, laissent apparaître des difficultés ou des disfonctionnements susceptibles d’avoir un impact sur la livraison finale des produits qui leur ont été commandés par des consommateurs, puissent faire l’objet d’une décision administrative destinée à éviter que ces entreprises ne recueillent des paiements auprès du public pour les produits qu’elles ne seront manifestement pas en mesure de livrer ».
     
  • L’article 2 de la proposition de loi permettrait en outre à la DGCCRF, sur la base des informations recueillies lors de ses investigations, « d’alerter le Président du tribunal de commerce afin de lui permettre de mettre en œuvre les pouvoirs de détection des difficultés qu’il tient du Code du commerce ».
  • Enfin, l’article 3 viendrait compléter l’article L. 121-20-3 du Code de la consommation : « L’action directe en paiement du voiturier prévue par l’article L. 132-8 du Code de commerce [4] n’est pas applicable à l’encontre du destinataire quand le transport de marchandises est consécutif à un contrat de vente à distance défini aux articles L. 121-16 et suivants. » Il s'agirait ainsi d'introduire dans le Code de Commerce une exception au principe selon lequel le transporteur dispose d'une action directe à l'encontre du destinataire, en l'occurrence le consommateur, en cas de défaillance de l’expéditeur, et ce quand bien même le consommateur aurait déjà payé les frais de livraison.
Pour en savoir plus :

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