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mardi 7 décembre 2010

E-commerce et consommateur en Europe : quel sera le Tribunal compétent en cas de litige ?

e-commerce : quel tribunal est compétent pour connaître d'un litige né d'une prestation contractée sur un site internet en Europe?

A l'heure où le commerce électronique permet un essor des activités transfrontalières, la Cour de Justice de l'Union Européenne a rendu le 7 décembre 2010 un arrêt *  qui intéressera tant les consommateurs dans l'Union Européenne que les sociétés et entreprises diffusant des prestations de service sur internet ( sites e-commerce, B2C).

La Cour de Justice était, en effet, saisi par la Cour suprême autrichienne ( Oberster Gerichtshof ) dans le cadre de deux litiges opposant :
- d’une part, un consommateur domicilié en Autriche à une société allemande concernant le refus de la société de lui rembourser l'intégralité du prix d'un voyage en cargo auquel il n’a pas participé et dont la description figurait sur Internet, et,
- d’autre part, un Hôtel autrichien à un résidant allemand concernant le refus de ce dernier de payer sa note d’hôtel pour un séjour réservé par Internet.

Cette décision liant, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire, chacun comprendra qu'elle peut intéresser tout consommateur français mais également toute entreprise proposant des prestations de service par internet à destination de consommateurs de l'Union Européenne (les entreprises exerçant une activité en relation avec le tourisme et l'hôtellerie étant plus précisément concernées mais pas seulement).

Dans l'une et l'autre affaires, une exception tendant à l'incompétence de la juridiction autrichienne avait été soulevée :
  • dans la première affaire, M. Pammer avait saisi les juridictions autrichiennes devant lesquelles la société allemande a soulevé une exception d'incompétence au motif qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou commerciale en Autriche; 
  • dans la seconde affaire, M. Heller, en sa qualité de consommateur résidant en Allemagne, a estimé devoir soulever une exception d'incompétence au motif qu'il ne peut être assigné que devant les juridictions allemandes.
La Cour de Justice devait, en l'occurence, se prononcer sur l'interprétation du règlement  CEE n° 44/2001.
Préalablement, l'article 15 de ce même règlement excluant les " contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement", la Cour de Justice était amenée à préciser la notion de " voyage à forfait" " et considérait qu'un :
"contrat ayant pour objet un voyage en cargo, tel que celui en cause au principal [... qui "comportait, pour un prix forfaitaire, également le logement et que ce voyage excédait 24 heures"], constitue un contrat de transport qui, pour un prix forfaitaire, combine voyage et hébergement au sens de l’article 15, paragraphe 3, du règlement n° 44/2001."
Ensuite, il est revenu à la Cour de Justice de répondre à la question de savoir :
" selon quels critères un commerçant, dont l’activité est présentée sur son site Internet ou sur celui d’un intermédiaire, peut être considéré comme « dirigeant » son activité vers l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001, et, d’autre part, s’il suffit, pour que cette activité soit regardée comme telle, que ces sites puissent être consultés sur Internet."
A cet égard, la Cour de Justice se prononce sur l'étendue de la protection offerte au consommateur au sein de l'Union Européenne en soulignant que :
  • il ne faut pas " interpréter les termes « dirige ces activités vers » comme visant la simple accessibilité d’un site Internet dans des États membres autres que celui dans lequel le commerçant concerné est établi (69). En effet, s’il ne fait aucun doute que les articles 15, paragraphe 1, sous c), et 16 du règlement n° 44/2001 visent à protéger les consommateurs, cela n’implique pas que cette protection soit absolue (70)." 
  • "... tout en souhaitant davantage protéger le consommateur, ledit législateur n’est pas allé jusqu’à énoncer que la simple utilisation d’un site Internet, laquelle est devenue un moyen habituel de faire du commerce, quel que soit le territoire visé, constitue une activité «dirigée vers» d’autres États membres qui déclenche l’application de la règle de compétence protectrice visée à l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001. (72)."
La Cour de Justice n'apporte pas de réponse précise à cette question puisque, est-il besoin de le rappeler, il ne lui appartient pas de trancher le litige national, cette mission incombant à la juridiction nationale à laquelle il appartient de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour.

Pour permettre, néanmoins, au juge national de se prononcer à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, la CJUE considère que :
" Afin de déterminer si un commerçant, dont l’activité est présentée sur son site Internet ou sur celui d’un intermédiaire, peut être considéré comme «dirigeant» son activité vers l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001, il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d’un contrat avec le consommateur, il ressort de ces sites Internet et de l’activité globale du commerçant que ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres, dont celui dans lequel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu’il était disposé à conclure un contrat avec eux. 

Les éléments suivants, dont la liste n’est pas exhaustive, sont susceptibles de constituer des indices permettant de considérer que l’activité du commerçant est dirigée vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir
  • la nature internationale de l’activité, 
  • la mention d’itinéraires à partir d’autres États membres pour se rendre au lieu où le commerçant est établi, 
  • l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie autres que la langue ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel est établi le commerçant avec la possibilité de réserver et de confirmer la réservation dans cette autre langue, 
  • la mention de coordonnées téléphoniques avec l’indication d’un préfixe international, 
  • l’engagement de dépenses dans un service de référencement sur Internet afin de faciliter aux consommateurs domiciliés dans d’autres États membres l’accès au site du commerçant ou à celui de son intermédiaire, 
  • l’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’État membre où le commerçant est établi et la mention d’une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents États membres
Il appartient au juge national de vérifier l’existence de tels indices.
 
En revanche, la simple accessibilité du site Internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante. Il en va de même de la mention d’une adresse électronique ainsi que d’autres coordonnées ou de l’emploi d’une langue ou d’une monnaie qui sont la langue et/ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel le commerçant est établi. "
Voilà une décision qui intéressera, certes, le consommateur résidant dans l'Union Européenne, mais surtout ceux qui souhaitent connaître les critères que doit remplir un site Internet pour que les activités exercées par le commerçant puissent être considérées comme « dirigées vers » l’État membre du consommateur au sens de l'article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001. 
En effet, les e-commerçants qui dirigent l’activité de leur boutique en ligne vers les consommateurs résidant à l’étranger courent le risque de devoir tenir compte du droit en matière de protection des consommateurs applicable dans le pays-cible et, en cas de litige, d’être poursuivi en justice dans l’Etat membre où le consommateur a son domicile.
Il faut également rappeler que la notion de " direction de l'activité " est également importante pour déterminer le droit régissant les consommateurs puisque le consommateur peut se prévaloir de sa loi nationale s'il a été sollicité dans son propre pays et si les actes essentiels du contrat y ont été accomplis.

Or, chacun comprendra l'intérêt de déterminer le droit applicable lorsque, concernant le seul droit de rétractatation, des différences importantes existent dans les systèmes juridiques nationaux des pays européens, ce dernier pouvant s'étendre de 7 jours ouvrables à 15 jours, selon que le droit applicable est le droit français ou celui de Malte, lorsqu'il n'est pas modifié (pour mémoire, le délai de rétractation en droit belge est  trés récemment passé de 7 jours à 14 jours).

    mardi 30 novembre 2010

    Médiation pénale en cas de violences faites aux femmes : la circulaire du 4 octobre 2010


    Circulaire relative à la Médiation pénale en cas de violences faites aux femmes : Outre la reconnaissance du delit de violence psychologique et la création d'une ordonnance de protection, la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants comportait une disposition de procédure pénale limitant le recours à la médiation pénale

    Une circulaire du 3 août 2010 avait présenté de façon synthétique les principales dispositions pénales de loi du 9 juillet 2010, à l’exception de celles liées à l’ordonnance de protection dont l’entrée en vigueur a été reportée au 1er octobre 2010. 

    Une circulaire du 4 octobre 2010 expose désormais :
    I - les dispositions pénales permettant de sanctionner le non-respect des mesures imposées par l’ordonnance de protection :
    • L’article 227-4-2 du Code Pénal prévoit que le fait pour une personne faisant l’objet d’une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
    • L’article 227-4-3 du Code Pénal prévoit que le fait, pour une personne tenue de verser une contribution ou des subsides au titre de l’ordonnance de protection rendue en application de l’article 515-9 du code civil, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
    II -  les dispositions de procédure pénale limitant le recours à la médiation pénale en cas de saisine du juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection

    La médiation pénale comme modalité d'une alternative aux poursuites a été modifiée par la Loi du 9 juillet 2010. Auparavant, le Procureur de la République pouvait faire procéder, " à la demande ou avec l’accord de la victime ", à une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime. 

    Si la condition tenant à la demande ou l'accord de la victime demeure inchangée, c'est à dire s'il est nécessaire que la victime demeure libre, dans tous les cas, de refuser la médiation pénale qui lui est proposée, le nouveau texte pose une présomption en cas de saisine du Juge aux Affaires Familiales en vue d'obtenir une ordonnance de protection : en effet, " La victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale lorsqu’elle a saisi le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du code civil en raison des violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité. "

    jeudi 25 novembre 2010

    Violences conjugales : 25 novembre 2010, les voyants sont au rouge !

    Cause du Décès : L'INDIFFERENCE !
    Violences conjugales : le 25 novembre 2010, journée contre les violences faites aux femmes : les voyants sont au rouge deux mois à peine après l'entrée en vigueur de la Loi du 9 juillet 2010

    Deux mois après l'entrée en vigueur ce 1er octobre 2010 de la Loi du 9 juillet 2010 instituant le délit de violence psychologique et une ordonnance de protection, il est sans doute trop tôt pour dresser un bilan. " A ce jour, une trentaine d’ordonnances ont été prises " selon le Journal Métro qui précise, néanmoins, que " plusieurs associations d’aide aux femmes victimes de violences, des parlementaires, des avocats, des magistrats et des syndicats ont lancé ce jeudi un Comité de vigilance pour s’assurer de sa bonne mise en œuvre.".

    Des associations qui s'alarment “L’application de la loi suscite de grandes inquiétudes, explique Suzy Rojtman, du Collectif national pour les droits des femmes. Parce que les lois peuvent rester lettre morte. " Fumisterie !, fulmine Michèle Loup, de l’association Elu/e/s contre les violences faites aux femmes. Ça ne nous donne aucun moyen supplémentaire, juste 12 spots télé de 30 secondes par an.” ou encore “C’est que de la com”, confirme Nicole Crépeau, de la Fédération nationale Solidarité Femmes.

    Sur le terrain en tout cas, le bilan semble contrasté et très disparate d'un territoire à l'autre.

    Ainsi, dans le Tarn, la politique basée sur la célérité et la certitude de la peine affichée par le Parquet d'Albi s'est traduite par une augmentation de +101% de plaintes en 3 ans, un chiffre très largement supérieur à la moyenne nationale ( +37% ). " Plus intéressant encore, les plaintes des victimes de moins de 25 ans ont été quasiment multipliées par trois pour représenter près de 20% du total. « Il y a un abaissement du seuil de tolérance. Les femmes n'attendent plus des années pour déposer plainte. » rapporte La Dépêche rappelant au besoin que la fermeté du Parquet se retrouve à la barre du tribunal correctionnel: " 39% des prévenus jugés à Albi en 2008-2009 ont écopé d'une peine totalement ou partiellement ferme contre 16% au niveau national. "

    Sur Paris, les initiatives ont été multipliées ces dernières années et la préfecture de police de Paris annonce avoir « modifié ses statistiques afin de comptabiliser désormais les violences psychologiques au même titre que les violences physiques », ce qui expliquerait l’augmentation significative constatée en 2009. Le Journal Le Parisien relevait, dans l'édition de ce 25 novembre 2010, que « 176 policiers sont actuellement formés à ce problème et chaque commissariat d’arrondissement possède ses référents « violences conjugales ». Des psychologues, enfin, ont fait leur entrée dans les commissariats des XIIIe, XVe, XVIIIe, XIXe et XXe arrondissements ». Des actions encore insuffisantes selon les associations qui constatent une augmentation beaucoup plus significative du nombre de demandes de mise à l'abri au centre d'hébergement d'urgence.

    Il reste que, sorti de Paris intra-muros et mise à part la Seine-Saint-Denis, la prise en charge des victimes s'émousse et il est certain que, lorsque une victime de violences psychologiques se voit rétorquer que sa situation s'assimile à une mésentente dans le couple, cette dernière, loin d'être incitée à faire valoir ses droits, aura tendance à rebrousser chemin.

    C'est, en tout cas, le triste constat dressé par Christine à Quimper, dans le Finistère, qui retrace à travers son témoignage le parcours du combattant évoqué par une grande majorité de victimes et rapporté par le Télégramme.

    Au vu de ces expériences et témoignages, il semble bien que les dénonciations par les victimes des violences conjugales qu'elles subissent doivent être mises en relation avec une réelle politique de prise en charge des victimes suivie d'une politique efficace de poursuite et de répression des auteurs.

    Reste à déterminer si les réseaux de prise en charge des victimes, les agents de poursuite et les acteurs de la répression sont suffisamment formés pour déterminer ce qui ressort de la violence psychologique. Comme bon nombre de professionnels ayant pu relever la méconnaissance pour ne pas dire le déni opposé aux victimes, la perplexité voire l'inquiétude reste de mise.

    Les violences conjugales ont entraîné en 2009 le décès de 165 personnes, dont 140 femmes, victimes de leur conjoint(e) ou ex-conjoint(e). Quel chiffre faudra-t'il atteindre pour que ce fléau commence à s'infléchir?
    Lire également l'article intéressant sur l'exemple d'Albi dans Gaillac Info

    Mise à jour du 29 novembre 2010 : le Collectif National pour les Droits des Femmes a diffusé une revue de presse des articles et reportages consacrés à la mise en place du comité de vigilance relatif à la Loi sur les violences faites aux femmes qui sont parus ou ont été diffusés sur : La Chaîne parlementaire (LCP), Radio Bleu, France Info, Le Figaro, Metro, Le progres le Nouvel Obs France 2 France 3 Lorraine Champagne Ardenne

    jeudi 18 novembre 2010

    Justice : l'égalité des parents, un des principes essentiels du droit français selon la Cour de Cassation

    L'égalité des parents et le respect de la vie privée et familiale retenus par la Cour de Cassation pour refuser la reconnaissance d'un jugement de divorce américain.
    Par un arrêt du 4 novembre 2010, la Cour de Cassation vient de considérer que " le jugement de divorce étranger, qui met à néant l'exercice conjoint de l'autorité parentale et interdit au père que sa " maîtresse " se trouve en présence des enfants sauf s'il se marie avec elle, porte atteinte à des principes essentiels du droit français fondés sur l'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale et sur le respect de la vie privée et familiale ". 
    La Cour de Cassation avait précédemment, pour s'opposer à la répudiation d'une épouse au nom de l'égalité des époux, visé l'article 5 du protocole n° 7 - ajouté à la CEDH (Convention Européenne des Droits de l'Homme) le 22 novembre 1984 et applicable à la France depuis le 1 novembre 1988 - qui dispose : « Les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n'empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt des enfants ». 
     Dans cet arrêt, la Cour de Cassation ne vise pas expressément la Convention Européenne des Droits de l'Homme mais cet arrêt n'en demeure pas moins inintéressant en ce que la Haute Juridiction souligne que l'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale fait partie des principes essentiels du droit français.

    Sur l'égalité des époux, lire notamment RTD Civ. 1996 p. 514 - La répudiation refoulée au nom de l'égalité des époux - Jean-Pierre Marguénaud, Professeur à l'Université de Limoges ; Directeur de l'Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques (Limoges)

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