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jeudi 4 août 2011

1er octobre 2011 : une nouvelle taxe de 35 euros pour engager une procédure en justice

Nouvelle taxe de 35 euros pour engager une procédure en justice à compter du 1er octobre 2011 : La Presse s'est faite l'écho d'une certaine émotion lorsque certains ont appris que saisir le Conseil des Prud'hommes coûterait bientôt (à compter du 1er octobre 2011) une somme de 35 euros. La raison en était principalement que cette procédure est historiquement gratuite. Néanmoins, l'instauration d'une nouvelle taxe de 35 euros ne concernera pas la seule procédure prud'homale. En effet, l'article 54 de la Loi de finances rectificative n°2011-900 du 29 juillet 2011 publiée au JORF n°0175 du 30 juillet 2011 institue une contribution pour l'aide juridique qui prendra la forme d'une contribution de 35 € mise à la charge du justiciable pour chaque instance introduite: - en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire, - devant une juridiction administrative. Ce dispositif s'appliquera aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011 et devrait donc concerner un éventail assez large de procédures (devant le Juge aux Affaires Familiales, le Tribunal d'instance et le Tribunal de Grande Instance, le Tribunal de Commerce ...). Autant dire qu'il est plus aisé d'examiner les procédures qui ne seront pas assujetties à cette nouvelle taxe. Ces dernières sont déterminées par le nouvel article 1635 bis Q du Code Général des Impôts (voir ci-dessous)

Article 54

I. ― Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13



« Contribution pour l'aide juridique

« Art. 1635 bis Q. ― I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
« II. ― La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
« III. ― Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
« 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
« 2° Par l'Etat ;
« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
« 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;
« 6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
« 7° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ;
« 8° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral.
« IV. ― Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
« V. ― Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
« Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
« Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.
« VI. ― La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.
« VII. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. »
II. ― Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.
III. ― Après l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article 64-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 64-1-1.-La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat. Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
IV. ― Après le premier alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil national des barreaux perçoit le produit de la contribution pour l'aide juridique instaurée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Pour répartir ce produit entre les barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention de gestion avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et fédérant l'ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats auxquelles sont versés les fonds ainsi alloués aux barreaux. Cette convention est agréée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le produit de la contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle, par l'intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.
« Le Conseil national des barreaux s'assure, sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, et avec le concours de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, que les barreaux et leurs caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont ainsi alloués. »
V. ― L'article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 28.-La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée en application du même article 1635 bis Q. »

lundi 23 mai 2011

Les contrôles d'identité dans la ligne de mire des Avocats


Un collectif d'avocats français a annoncé qu'il allait, dès lundi, déposer devant les juridictions de six villes françaises, Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nanterre et Créteil, des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) sur les contrôles d'identité. Cette action vise à permettre au Conseil Constitutionnel de se prononcer sur la conformité à la Constitution de l'article 78-2 du Code de Procédure Pénale sur la base duquel sont effectués ces contrôles et qui " est extrêmement large et ne contient aucun moyen pour que le juge puisse vérifier le motif du contrôle d'identité ". Ce collectif est soutenu par une ONG américaine, l'Open Society Justice Initiative, financée par le milliardaire Georges Soros.
Source : Dépêche AFP - France Info

vendredi 21 janvier 2011

Réforme de la Garde à vue : le texte des députés

Garde à vue : les députés terminent l'examen du texte de la réforme.

Les députés ont terminé, jeudi 20 janvier 2011, la discussion des articles du projet de loi relatif à la garde à vue présenté par le Gouvernement. Le texte fait suite à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 qui a déclaré le régime des gardes à vue de droit commun contraire à la Constitution et avait ordonné une réforme avant le 1er juillet 2011.
Pour information, le nombre de gardes à vue en France est passé de 336.718 en 2001 à 792.293 en 2009, selon les chiffres officiels. Avec les infractions routières, le chiffre approcherait les 900.000.

Les explications de vote et le vote par scrutin public auront lieu le mardi 25 janvier à 16h15 tandis que le Sénat devrait examiner à son tour le texte en mars ou avril.
- la présence de l'avocat tout au long de la durée de la garde à vue, et plus seulement trente minutes au début, avec des cas dérogatoires où l'arrivée de l'avocat pourra être différée pendant 12 heures en droit commun, 24 heures en matière de crime organisé et 72 heures dans les affaires de terrorisme.
- le droit à garder le silence, supprimé en 2003, est rétabli avec obligation pour les enquêteurs de le notifier à la personne gardée à vue en même temps que la notification du droit à l'assistance d'un avocat.
- la personne en garde à vue pourra faire prévenir à la fois sa famille et son employeur et non plus l'un ou l'autre. Elle pourra garder certains objets intimes comme des lunettes et l'examen médical réalisé au cours de la garde à vue devra se tenir " à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs ".
- la garde à vue restera sous le contrôle du procureur de la République et non pas du juge des libertés
- il n'y aura pas d' "audition libre", un interrogatoire sans avocat et sans limitation de durée, comme le proposait le texte initial.
- un amendement a été adopté concernant la "police" de l'audition pendant la garde à vue, lequel dispose que, si l'officier de police judiciaire estime que l'avocat "perturbe gravement" le bon déroulement d'une audition ou d'une confrontation, il en informe le procureur, celui-ci pouvant alors aviser le bâtonnier aux fins de désignation d'un nouvel avocat choisi ou commis d'office.

Mise à jour le 24 janvier 2011

jeudi 18 novembre 2010

Justice : la notion de "délai raisonnable" précisée par la Cour de Cassation

Dysfonctionnement de la justice : appréciation du délai raisonnable par la Cour de cassation dans deux arrêts du 4 novembre 2010
La première chambre civile fait application des critères dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 6 § 1, pour apprécier le caractère raisonnable de procédures judiciaires.
Dans la première affaire (pourvoi n° 09-69.655), la première chambre civile se prononce sur le dies a quo du délai raisonnable, soit sur le point de départ à prendre en compte pour apprécier le caractère raisonnable de la durée totale de la procédure.
Dans la seconde espèce (pourvoi n° 09-69.776), la Cour de cassation fait application des critères européens permettant d'apprécier le caractère raisonnable de la durée d'une procédure et valide le critère de complexité de l'affaire.

dimanche 25 avril 2010

L'erreur judiciaire : définition, réparation, indemnisation au programme des Dialogues Juridiques de Beauvais le 28 avril 2010

L'erreur judiciaire : sa définition et sa réparation au plan civil et pénal par la voie du recours en révision des articles 622 du Code de Procédure Pénale et 595 et suivants du Code de Procédure Civile

L'erreur judiciaire focalise toutes les craintes, celles des personnes qui pourraient en être victimes mais aussi celles des magistrats qui, dans leur difficile mission de dire le droit et le juste, portent la crainte de se tromper. Elle a récemment fait l'actualité à l'occasion de l'examen par la Cour de Révision des condamnations prononcées par la Cour d'Assises à l'encontre de Loïc Secher et Marc Machin.

L'incertitude était grande et les pronostics allaient bon train :


Mais qu'est-ce que l'erreur judiciaire : une détention provisoire suivie d'un non lieu, une relaxe ou un acquittement après plusieurs années de procédure, une condamnation définitive suivie d'un procès en révision ?

Où commence l'erreur judiciaire : Telle sera le premier theme de discussion du Colloque organisé sous l'égide du Barreau de Beauvais et sous la Présidence de Philippe Bilger, Avocat Général près la Cour d Appel de Paris, le mercredi 28 avril 2010.
Mais au delà de la définition, l'erreur judiciaire soulève la question de sa réparation et, avant cela même, de la procédure pour aboutir à une révision.

Est-il encore besoin de rappeler que les cas de révision d’un verdict de Cour d’Assises sont rarissimes. De nombreuses demandes ont déjà été rejetées dans des affaires aussi célèbres que les affaires Gaston Dominici, Guillaume Seznec, Mis et Thienot, Turquin ou encore Omar Raddad. Au demeurant, seuls six personnes ont obtenues l'acquittement depuis 1945 après un nouveau procès; il s'agissait, pour mémoire, de : Jean Deshays, condamné pour l'assassinat d'un fermier, acquitté en 1955; Jean-Marie Deveaux, acquitté en 1969 du meurtre d'une jeune fille; Roland Agret, condamné pour l'assassinat d'un garagiste, acquitté en 1985; Guy Mauvillain, condamné pour le meurtre d'une vieille dame, acquitté en 1985; Rida Daalouche, acquitté du meurtre d'un ouvrier en 1999 et, enfin, le dernier en date, Patrick Dils, condamné pour meurtre, acquitté en 2002.

Roland Agret interviendra précisément lors du Colloque du 28 avril 2010 tant pour témoigner qu'en sa qualité de Président de l'Association Action Justice. Aux côtés de magistrats et d 'Avocats, comme Jean-Marc Florand qui intervenait au soutien des intérêts de Patrick Dils, mais aussi de Médecins experts et enquêteurs, les intervenants aborderont les difficultés liées à la procédure de révision tant sur le plan pénal que sur le plan civil, la réparation de l'erreur judiciaire et les évolutions souhaitables.

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mardi 2 mars 2010

Réforme de la Procédure Pénale : l'avant-projet révélé et soumis à concertation

L'avant-projet de Reforme du futur Code de Procédure Pénale révélé

Vous pouvez désormais en prendre connaissance : le texte de l'avant projet du futur Code de Procédure Pénale annoncé est désormais disponible. Vous pouvez le télécharger en pdf ici.

Le Ministère de la Justice vient de le soumettre dans un document de 225 pages se voulant " le plus compréhensible possible pour les Français ", selon la Chancellerie, aux différents acteurs concernés : syndicats de magistrats, avocats, policiers, associations de victimes et institutionnels.

Ces derniers vont être consultés durant " six semaines à deux mois ". Des modifications pourront être apportées à la marge, mais le coeur du dispositif envisagé par Michèle Alliot-Marie, à savoir la suppression du juge d'instruction et l'attribution des pouvoirs d'enquête au procureur ( magistrat du parquet subordonné à la Chancellerie ), n'est pas négociable. Le statut du parquet n'est pas abordé puisque tout changement devrait faire l'objet d'une réforme constitutionnelle.

Les Points Clés de la Réforme :

Le document confirme l'apparition dans la procédure pénale d'un " juge de l'enquête et des libertés " (JEL), dont le rôle sera de " contrôler " l'enquête conduite par le procureur. Magistrat expérimenté, le JEL pourra exiger que des actes soient menés et des enquêtes conduites, ce qui, pour la chancellerie, doit lever tout soupçon de partialité et de volonté d'enterrer des affaires sensibles.

Les deux systèmes co-existeraient pendant une période estimée par la Chancellerie à "trois ou quatre ans", la réforme étant mise en oeuvre pour les nouvelles procédures tandis que les instructions en cours iraient à leur terme.

Pour permettre à tout un chacun de faire valoir ses droits en justice, le texte prévoit l'avènement d'une " partie citoyenne ", qui pourra agir s'il n'existe pas de victime directe, en cas de préjudice à la collectivité publique.

Le ministère affirme par ailleurs vouloir mettre en chantier après les régionales une réforme de " l'aide juridictionnelle " - censée permettre aux personnes démunies d'avoir accès à un avocat - qui doit être augmentée en trouvant de nouvelles ressources.

L'avant-projet de réforme prévoit également une modification des conditions des gardes à vue, afin d'essayer de réduire leur nombre en forte augmentation. Cette mesure, qui doit répondre aux strictes " nécessités de l'enquête ", n'est envisageable que pour des crimes ou délits passibles " d'une peine d'emprisonnement ", dont le seuil n'est pas précisé.
Nouveauté : la possibilité pour une personne d'être entendue " librement s'il s'agit d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans ", pendant quatre heures ou éventuellement six. Concernant le rôle de l'avocat durant la garde à vue, le ministère de la justice propose qu'une copie des procès-verbaux d'auditions " déjà réalisées " lui soit communiquée. Il ajoute à l'entretien d'une demi-heure prévu en début de garde à vue avec l'avocat un nouvel entretien à la 12e heure. Il prévoit aussi que lorsque la garde à vue (généralement de 24 heures) est prolongée, l'avocat puisse assister aux auditions de son client mais pas dès le début de la mesure.

Le texte indique enfin qu'une personne ne peut pas être condamnée "sur le seul fondement des déclarations" faites en l'absence de son avocat.

" On parle de violences policières ? Je propose qu'à terme, toutes les gardes à vue soient filmées ", a dit Michèle Alliot-Marie au Quotidien Le Parisien.

Enfin, le projet de loi prévoit également une modification des délais de prescription. En matière criminelle, la durée à partir de laquelle une personne ne peut plus être l'objet de poursuite pourrait passer de 10 à 15 ans après la commission des faits. En matière délictuelle, ce serait de 3 à 6 ans pour les actes passibles d'une peine d'emprisonnement supérieure à 3 ans, et reste à 3 ans pour les peines inférieures. Par ailleurs, la prescription de l'action prendrait désormais effet à compter du jour où a été commise l'infraction. Cette disposition aurait une conséquence directe sur les affaires financières. Jusqu'alors, la prescription ne courrait qu'à partir du moment où l'infraction était portée à la connaissance de la justice. Cette restriction ne serait dorénavant plus retenue que pour " un crime d'atteinte volontaire à la vie qui a été commis de façon occulte ou dissimulée. "

Source : Nouvel Observateur - AFP via France 24 - L'Express

A lire aussi sur ce sujet : Le Monde

lundi 22 février 2010

Réforme de la Procédure Pénale : l'avant-projet de Loi bientôt dévoilé ?

Réforme de la Procédure Pénale : l'avant-projet de Loi bientôt dévoilé.

" C'est que la rédaction du texte fait l'objet de toutes les attentions de la ministre, qui va jusqu'à rerédiger elle-même les articles qu'elle trouve trop techniques. Perfectionniste, Michèle Alliot-Marie l'est assurément et sa méthode pour mener à bien la réforme obéit à une logique bien structurée. Sans dévoiler le texte lui-même, sur lequel planche encore le groupe de travail pluridisciplinaire réuni par la ministre, Michèle Alliot-Marie a pris soin, depuis le début de l'année, de distiller progressivement les points forts du texte, qui, selon elle, garantiront les droits de la défense et l'indépendance de la justice malgré la disparition du juge d'instruction. Il en va ainsi de la création d'une « partie citoyenne », censée éviter le classement sans suite d'une affaire, de la possibilité donnée au nouveau juge de l'enquête et des libertés de demander des compléments d'enquête au parquet ou encore du régime d'audition libre qui viendrait se substituer à la garde à vue pour les délits les moins graves. Des annonces à chaque fois destinées à tester la réaction de ses interlocuteurs."

" Enfin, la ministre de la Justice procède par étapes : l'avant-projet de loi qui devrait sortir d'ici à quelques jours ne concernera que la phase d'enquête de la procédure pénale, toute la partie procès fera l'objet d'un texte ultérieur."


Source : Les Echos

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