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jeudi 4 août 2011

1er octobre 2011 : une nouvelle taxe de 35 euros pour engager une procédure en justice

Nouvelle taxe de 35 euros pour engager une procédure en justice à compter du 1er octobre 2011 : La Presse s'est faite l'écho d'une certaine émotion lorsque certains ont appris que saisir le Conseil des Prud'hommes coûterait bientôt (à compter du 1er octobre 2011) une somme de 35 euros. La raison en était principalement que cette procédure est historiquement gratuite. Néanmoins, l'instauration d'une nouvelle taxe de 35 euros ne concernera pas la seule procédure prud'homale. En effet, l'article 54 de la Loi de finances rectificative n°2011-900 du 29 juillet 2011 publiée au JORF n°0175 du 30 juillet 2011 institue une contribution pour l'aide juridique qui prendra la forme d'une contribution de 35 € mise à la charge du justiciable pour chaque instance introduite: - en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire, - devant une juridiction administrative. Ce dispositif s'appliquera aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011 et devrait donc concerner un éventail assez large de procédures (devant le Juge aux Affaires Familiales, le Tribunal d'instance et le Tribunal de Grande Instance, le Tribunal de Commerce ...). Autant dire qu'il est plus aisé d'examiner les procédures qui ne seront pas assujetties à cette nouvelle taxe. Ces dernières sont déterminées par le nouvel article 1635 bis Q du Code Général des Impôts (voir ci-dessous)

Article 54

I. ― Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13



« Contribution pour l'aide juridique

« Art. 1635 bis Q. ― I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
« II. ― La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
« III. ― Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
« 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
« 2° Par l'Etat ;
« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
« 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;
« 6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
« 7° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ;
« 8° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral.
« IV. ― Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
« V. ― Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
« Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
« Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.
« VI. ― La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.
« VII. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. »
II. ― Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.
III. ― Après l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article 64-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 64-1-1.-La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat. Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
IV. ― Après le premier alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil national des barreaux perçoit le produit de la contribution pour l'aide juridique instaurée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Pour répartir ce produit entre les barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention de gestion avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et fédérant l'ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats auxquelles sont versés les fonds ainsi alloués aux barreaux. Cette convention est agréée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le produit de la contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle, par l'intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.
« Le Conseil national des barreaux s'assure, sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, et avec le concours de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, que les barreaux et leurs caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont ainsi alloués. »
V. ― L'article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 28.-La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée en application du même article 1635 bis Q. »

mardi 7 décembre 2010

E-commerce et consommateur en Europe : quel sera le Tribunal compétent en cas de litige ?

e-commerce : quel tribunal est compétent pour connaître d'un litige né d'une prestation contractée sur un site internet en Europe?

A l'heure où le commerce électronique permet un essor des activités transfrontalières, la Cour de Justice de l'Union Européenne a rendu le 7 décembre 2010 un arrêt *  qui intéressera tant les consommateurs dans l'Union Européenne que les sociétés et entreprises diffusant des prestations de service sur internet ( sites e-commerce, B2C).

La Cour de Justice était, en effet, saisi par la Cour suprême autrichienne ( Oberster Gerichtshof ) dans le cadre de deux litiges opposant :
- d’une part, un consommateur domicilié en Autriche à une société allemande concernant le refus de la société de lui rembourser l'intégralité du prix d'un voyage en cargo auquel il n’a pas participé et dont la description figurait sur Internet, et,
- d’autre part, un Hôtel autrichien à un résidant allemand concernant le refus de ce dernier de payer sa note d’hôtel pour un séjour réservé par Internet.

Cette décision liant, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire, chacun comprendra qu'elle peut intéresser tout consommateur français mais également toute entreprise proposant des prestations de service par internet à destination de consommateurs de l'Union Européenne (les entreprises exerçant une activité en relation avec le tourisme et l'hôtellerie étant plus précisément concernées mais pas seulement).

Dans l'une et l'autre affaires, une exception tendant à l'incompétence de la juridiction autrichienne avait été soulevée :
  • dans la première affaire, M. Pammer avait saisi les juridictions autrichiennes devant lesquelles la société allemande a soulevé une exception d'incompétence au motif qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou commerciale en Autriche; 
  • dans la seconde affaire, M. Heller, en sa qualité de consommateur résidant en Allemagne, a estimé devoir soulever une exception d'incompétence au motif qu'il ne peut être assigné que devant les juridictions allemandes.
La Cour de Justice devait, en l'occurence, se prononcer sur l'interprétation du règlement  CEE n° 44/2001.
Préalablement, l'article 15 de ce même règlement excluant les " contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement", la Cour de Justice était amenée à préciser la notion de " voyage à forfait" " et considérait qu'un :
"contrat ayant pour objet un voyage en cargo, tel que celui en cause au principal [... qui "comportait, pour un prix forfaitaire, également le logement et que ce voyage excédait 24 heures"], constitue un contrat de transport qui, pour un prix forfaitaire, combine voyage et hébergement au sens de l’article 15, paragraphe 3, du règlement n° 44/2001."
Ensuite, il est revenu à la Cour de Justice de répondre à la question de savoir :
" selon quels critères un commerçant, dont l’activité est présentée sur son site Internet ou sur celui d’un intermédiaire, peut être considéré comme « dirigeant » son activité vers l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001, et, d’autre part, s’il suffit, pour que cette activité soit regardée comme telle, que ces sites puissent être consultés sur Internet."
A cet égard, la Cour de Justice se prononce sur l'étendue de la protection offerte au consommateur au sein de l'Union Européenne en soulignant que :
  • il ne faut pas " interpréter les termes « dirige ces activités vers » comme visant la simple accessibilité d’un site Internet dans des États membres autres que celui dans lequel le commerçant concerné est établi (69). En effet, s’il ne fait aucun doute que les articles 15, paragraphe 1, sous c), et 16 du règlement n° 44/2001 visent à protéger les consommateurs, cela n’implique pas que cette protection soit absolue (70)." 
  • "... tout en souhaitant davantage protéger le consommateur, ledit législateur n’est pas allé jusqu’à énoncer que la simple utilisation d’un site Internet, laquelle est devenue un moyen habituel de faire du commerce, quel que soit le territoire visé, constitue une activité «dirigée vers» d’autres États membres qui déclenche l’application de la règle de compétence protectrice visée à l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001. (72)."
La Cour de Justice n'apporte pas de réponse précise à cette question puisque, est-il besoin de le rappeler, il ne lui appartient pas de trancher le litige national, cette mission incombant à la juridiction nationale à laquelle il appartient de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour.

Pour permettre, néanmoins, au juge national de se prononcer à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, la CJUE considère que :
" Afin de déterminer si un commerçant, dont l’activité est présentée sur son site Internet ou sur celui d’un intermédiaire, peut être considéré comme «dirigeant» son activité vers l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001, il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d’un contrat avec le consommateur, il ressort de ces sites Internet et de l’activité globale du commerçant que ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres, dont celui dans lequel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu’il était disposé à conclure un contrat avec eux. 

Les éléments suivants, dont la liste n’est pas exhaustive, sont susceptibles de constituer des indices permettant de considérer que l’activité du commerçant est dirigée vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir
  • la nature internationale de l’activité, 
  • la mention d’itinéraires à partir d’autres États membres pour se rendre au lieu où le commerçant est établi, 
  • l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie autres que la langue ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel est établi le commerçant avec la possibilité de réserver et de confirmer la réservation dans cette autre langue, 
  • la mention de coordonnées téléphoniques avec l’indication d’un préfixe international, 
  • l’engagement de dépenses dans un service de référencement sur Internet afin de faciliter aux consommateurs domiciliés dans d’autres États membres l’accès au site du commerçant ou à celui de son intermédiaire, 
  • l’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’État membre où le commerçant est établi et la mention d’une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents États membres
Il appartient au juge national de vérifier l’existence de tels indices.
 
En revanche, la simple accessibilité du site Internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante. Il en va de même de la mention d’une adresse électronique ainsi que d’autres coordonnées ou de l’emploi d’une langue ou d’une monnaie qui sont la langue et/ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel le commerçant est établi. "
Voilà une décision qui intéressera, certes, le consommateur résidant dans l'Union Européenne, mais surtout ceux qui souhaitent connaître les critères que doit remplir un site Internet pour que les activités exercées par le commerçant puissent être considérées comme « dirigées vers » l’État membre du consommateur au sens de l'article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001. 
En effet, les e-commerçants qui dirigent l’activité de leur boutique en ligne vers les consommateurs résidant à l’étranger courent le risque de devoir tenir compte du droit en matière de protection des consommateurs applicable dans le pays-cible et, en cas de litige, d’être poursuivi en justice dans l’Etat membre où le consommateur a son domicile.
Il faut également rappeler que la notion de " direction de l'activité " est également importante pour déterminer le droit régissant les consommateurs puisque le consommateur peut se prévaloir de sa loi nationale s'il a été sollicité dans son propre pays et si les actes essentiels du contrat y ont été accomplis.

Or, chacun comprendra l'intérêt de déterminer le droit applicable lorsque, concernant le seul droit de rétractatation, des différences importantes existent dans les systèmes juridiques nationaux des pays européens, ce dernier pouvant s'étendre de 7 jours ouvrables à 15 jours, selon que le droit applicable est le droit français ou celui de Malte, lorsqu'il n'est pas modifié (pour mémoire, le délai de rétractation en droit belge est  trés récemment passé de 7 jours à 14 jours).

    jeudi 18 novembre 2010

    Justice : la notion de "délai raisonnable" précisée par la Cour de Cassation

    Dysfonctionnement de la justice : appréciation du délai raisonnable par la Cour de cassation dans deux arrêts du 4 novembre 2010
    La première chambre civile fait application des critères dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 6 § 1, pour apprécier le caractère raisonnable de procédures judiciaires.
    Dans la première affaire (pourvoi n° 09-69.655), la première chambre civile se prononce sur le dies a quo du délai raisonnable, soit sur le point de départ à prendre en compte pour apprécier le caractère raisonnable de la durée totale de la procédure.
    Dans la seconde espèce (pourvoi n° 09-69.776), la Cour de cassation fait application des critères européens permettant d'apprécier le caractère raisonnable de la durée d'une procédure et valide le critère de complexité de l'affaire.

    dimanche 25 avril 2010

    L'erreur judiciaire : définition, réparation, indemnisation au programme des Dialogues Juridiques de Beauvais le 28 avril 2010

    L'erreur judiciaire : sa définition et sa réparation au plan civil et pénal par la voie du recours en révision des articles 622 du Code de Procédure Pénale et 595 et suivants du Code de Procédure Civile

    L'erreur judiciaire focalise toutes les craintes, celles des personnes qui pourraient en être victimes mais aussi celles des magistrats qui, dans leur difficile mission de dire le droit et le juste, portent la crainte de se tromper. Elle a récemment fait l'actualité à l'occasion de l'examen par la Cour de Révision des condamnations prononcées par la Cour d'Assises à l'encontre de Loïc Secher et Marc Machin.

    L'incertitude était grande et les pronostics allaient bon train :


    Mais qu'est-ce que l'erreur judiciaire : une détention provisoire suivie d'un non lieu, une relaxe ou un acquittement après plusieurs années de procédure, une condamnation définitive suivie d'un procès en révision ?

    Où commence l'erreur judiciaire : Telle sera le premier theme de discussion du Colloque organisé sous l'égide du Barreau de Beauvais et sous la Présidence de Philippe Bilger, Avocat Général près la Cour d Appel de Paris, le mercredi 28 avril 2010.
    Mais au delà de la définition, l'erreur judiciaire soulève la question de sa réparation et, avant cela même, de la procédure pour aboutir à une révision.

    Est-il encore besoin de rappeler que les cas de révision d’un verdict de Cour d’Assises sont rarissimes. De nombreuses demandes ont déjà été rejetées dans des affaires aussi célèbres que les affaires Gaston Dominici, Guillaume Seznec, Mis et Thienot, Turquin ou encore Omar Raddad. Au demeurant, seuls six personnes ont obtenues l'acquittement depuis 1945 après un nouveau procès; il s'agissait, pour mémoire, de : Jean Deshays, condamné pour l'assassinat d'un fermier, acquitté en 1955; Jean-Marie Deveaux, acquitté en 1969 du meurtre d'une jeune fille; Roland Agret, condamné pour l'assassinat d'un garagiste, acquitté en 1985; Guy Mauvillain, condamné pour le meurtre d'une vieille dame, acquitté en 1985; Rida Daalouche, acquitté du meurtre d'un ouvrier en 1999 et, enfin, le dernier en date, Patrick Dils, condamné pour meurtre, acquitté en 2002.

    Roland Agret interviendra précisément lors du Colloque du 28 avril 2010 tant pour témoigner qu'en sa qualité de Président de l'Association Action Justice. Aux côtés de magistrats et d 'Avocats, comme Jean-Marc Florand qui intervenait au soutien des intérêts de Patrick Dils, mais aussi de Médecins experts et enquêteurs, les intervenants aborderont les difficultés liées à la procédure de révision tant sur le plan pénal que sur le plan civil, la réparation de l'erreur judiciaire et les évolutions souhaitables.

    Cliquez-ici pour télécharger le bulletin d'inscription ( valide 8h au titre de la formation continue des avocats )
    INFOS PRATIQUES : HÔTEL MERCURE DE BEAUVAIS - 21 AVENUE MONTAIGNE - 60000 BEAUVAIS - Téléphone : +33 3 44 02 80 80 - Mail : h0350(at)@accor.com

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