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samedi 23 novembre 2013

Affaires familiales : Etudes récentes sur la résidence des enfants ou les pensions alimentaires

Avocat pour affaires familiales

Les enquêtes sur la justice des affaires familiales en France sont rares au point que la publication cette semaine de 2 études sur le sujet est particulièrement remarquée.
Après la publication le 18 novembre 2013 d'une enquête menée par un collectif de 11 sociologues auprès de 16 juges aux affaires familiales, le Ministère de la Justice a rendu publique, le 22 novembre 2013, le résultat d'une étude sur la résidence des enfants de parents séparés et sur les conditions de fixation de cette résidence. 
Des chiffres qui tombent à pic au moment où des parlementaires envisagent, aux termes d'un amendement au projet de loi Egalité Homme-Femme, d'imposer la résidence alternée par défaut. 
Les dernières études en la matière portant sur des données recensées en 2003 (Ministère de la Justice, C. Moreau, B. Munoz-Perez, É. Serverin, La résidence en alternance des enfants de parents séparés, Études et Statistiques justice n°23, 51 p., Février 2004; Ministère de la Justice, Laure Chaussebourg, Dominique Baux, L’exercice de l’autorité parentale après le divorce ou la séparation des parents non mariés, 72 p., Octobre 2007. ), il était grand temps de disposer de chiffres actualisés sur la résidence des enfants en cas de séparation des parents.
De la même manière, en publiant " Au Tribunal des Couples " aux Editions Odile Jacob, des sociologues viennent combattre bon nombre de préjugés et d'idées reçues sur la justice des affaires familiales au terme de 3 années de recherche inédites qu'aucune enquête de cette envergure n'avait corroboré depuis au moins 20 ans.

Ainsi, nous apprenons que la majorité des affaires traitées par le juge aux affaires familiales ne concerne pas des divorces mais des litiges opposant des couples non-mariés ou déjà divorcés.

Parmi la première source de contentieux figurent les litiges sur les pensions alimentaires (55%) puis ceux sur le droit de visite et d'hébergement (37%), ceux sur leur lieu de résidence (20%) et enfin les conflits relatif à l'autorité parentale dans seulement 9% des cas.

Contrairement aux idées véhiculées, la pension alimentaire dont bénéficient les mères chez lesquelles résident en majorité les enfants est loin de couvrir les dépenses réellement engagées pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Lorsque la pension n'est pas fixée à zéro euro pour tenir compte de l'impécuniosité du père, la pension est portée de 90 à 150 euros dans 33% des jugements et de 150 à 300 euros dans 27% des décisions de justice. Seules 7% des décisions attribuent une pension alimentaire supérieure à 300 euros par enfant.

L'enquête publiée à l'initiative du Ministère de la Justice confirme d'ailleurs en grande partie cette situation.

Sur les 6042 décisions définitives analysées, la résidence chez la mère a été prononcée dans 71% des cas, la résidence en alternance dans 17% des situations, la résidence chez le père dans 12% des situations et la résidence chez un tiers dans des cas très marginaux (0,1%). 
Et si la résidence chez la mère est plus fréquemment prononcée par le juge, c'est parce qu'il s'agit du mode de résidence le plus sollicité par les parents séparés. 
Inversement, la résidence alternée -dont la proportion a progressé passant de 10% en 2003 à 17% en 2012- reste un mode de résidence moins prononcé par les juges car moins sollicité par les parents. 
Enfin, le juge prononce moins de 12% de résidence chez le père, en raison également d'une faible demande de la part des parents. 
D'une manière générale, les juges aux affaires familiales exaucent 93% des demandes des pères et 96% des demandes des mères.
" Compte tenu du poids important des parents en accord (80%) dans l’ensemble des parents ayant fait une demande relative à la résidence, les décisions prononcées par les juges reflètent très largement le choix établi en commun par ces parents. "

Voici d'ailleurs le Plan de l'Etude sur la résidence des enfants de parents séparés que vous pouvez télécharger ci-dessous :

  • I- Profil des parents en accord, en désaccord, ou dont l’un des deux n’exprime aucune demande sur la résidence des enfants
  • I-1 Profil des trois groupes de parents au regard des caractéristiques juridiques
  • I-1-1 Les demandes relatives à la résidence des enfants sont dans 47% introduites dans la cadre d’une procédure relative à des enfants nés hors mariage, dans 45% dans la cadre d’un divorce
  • I-1-2 Dans 48% des situations, la mère est seule à l’origine de la demande en justice
  • I-1-3 Dans 43% des situations, chacun des deux parents a constitué avocat
  • I-2 Profil des trois groupes de parents selon les caractéristiques démographiques et
  • économiques
  • I-2-1 Le taux d’accord tend à augmenter avec l’âge des parents
  • I-2-2 La durée du mariage des parents divorcés n’a pas d’influence sur la probabilité
  • d’être en accord ou en désaccord sur la résidence des enfants
  • I-2-3 Le taux d’accord est plus important parmi les parents qui ont une activité
  • professionnelle, il croît régulièrement avec leurs revenus
  • I-2-4 Le taux d’accord entre les parents est plus important lorsqu’ils résident dans la
  • même ville
  • I-3 Profil des trois groupes de parents selon la structure familiale
  • I-3-1 Le taux d’accord est plus important dans les fratries de deux enfants
  • I-3-2 En lien avec l’âge des parents, le taux d’accord augmente proportionnellement avec l’âge des enfants
  •  II- Les situations d’accord entre parents sur la résidence des enfants (80% des parents)
  • II-1 La fixation de la résidence lorsque les parents sont d’accord
  • II-1-1 Les parents en accord souhaitent une résidence chez la mère pour 71% des
  • enfants, la résidence alternée est sollicitée pour 19% d’entre eux, la résidence chez le
  • père pour 10%
  • II-1-2 Les juges homologuent les accords dans la quasi-totalité des situations
  • II-1-3 Les résidences alternées prononcées dans le cadre d’un accord entre parents sont
  • assorties d’un rythme hebdomadaire pour 86% des enfants
  • II-1-4 Les résidences fixées chez un des parents, prononcées dans le cadre d’un accord,
  • sont assorties d’un droit de visite et d’hébergement « classique » pour 6 enfants sur 10
  • II-2 Les facteurs pouvant influencer le choix de résidence des parents
  • II-2-1 La résidence chez la mère privilégiée pour les enfants de moins de 5 ans
  • II-2-2 En lien avec l’âge des enfants, le mode de résidence varie selon l’âge des parents
  • II-2-3 La résidence alternée est plus souvent sollicitée par les parents en activité et tend à augmenter avec les revenus
  • II-2-4 Un taux de résidence alternée plus élevé lorsque les parents résident dans la même ville
  • III- Les situations de désaccord entre parents sur la résidence des enfants (10% des parents)
  • III-1 Les demandes des parents en désaccord et la décision du juge
  • III-1-1 Pour 52% des enfants, chaque parent demande la résidence chez lui
  • III-1-2 Dans les cas de désaccord, le juge fixe deux fois plus de résidence chez le père
  • que dans les cas d’accord
  • III-1-3 La résidence alternée prononcée dans un contexte de désaccord est plus souvent assortie d’un rythme fixé selon le planning des parents que dans les situations d’accord
  • III-1-4 Les rejets de résidence alternée sont largement motivés par l’intérêt de l’enfant
  • III-1-5 La résidence fixée chez un des parents prononcée dans un contexte de désaccord est plus fréquemment assortie d’un droit de visite et d’hébergement élargi que dans les situations d’accord
  • III-1-6 Dans les situations de désaccord, les juges diligentent plus fréquemment une
  • mesure, notamment d’enquête sociale
  • III-2 Les facteurs pouvant influencer la décision
  • III-2-1 Le prononcé d’une résidence chez la mère diminue avec l’âge
Quant à l'enquête " Au Tribunal des Couples " menée par le Collectif onze publiée aux Editions Odile Jacob, vous pouvez notamment vous la procurer ici.

credit photo : © MAXPPP http://www.europe1.fr/France/Dur-dur-pour-les-enfants-du-divorce-396495/



vendredi 17 février 2012

La concussion en Droit pénal français


Les mots du droit : Qu'est-ce que la concussion ? Depuis l'annonce de la démission du Président allemand Christian Wulff suite à des soupçons de prévarication, certains se demandent ce que ce terme, peu usité en France, recouvre. 
La prévarication est définie par le dictionnaire Larousse comme étant l' " Action de prévariquer, de s'écarter de la justice, de manquer à ses obligations." 
Ce manquement n'est pas sanctionné par le Code Pénal français lequel, en revanche, réprime expressément la Concussion. Ce délit répertorié dans le Code Pénal parmi les " crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique " est sanctionné par l'Article 432-10 du Code Pénal qui le définit comme :

" Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines."
La prévarication est, néanmoins, expressément réprimée pénalement en Allemagne, en Espagne ou en Chine ...
Un petit conseil : avant de déposer plainte, n'hésitez pas à attirer l'attention de votre interlocuteur sur la nature des faits que vous lui reprochez. Notre Cabinet d'avocat tient à votre disposition des modèles de lettre qui ont fait leur preuve. Il n'est effectivement pas rare que la situation trouve une issue amiable. N'hésitez pas à contacter un Avocat ici
Cette notion ne doit pas être confondue avec la prise illégale d'intérêts qui vise une autre situation (voir l'article de la Dépêche : http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/15/1285069-bordes-sur-arize-le-maire-et-son-fils-devant-le-tribunal-pour-prise-illegale-d-interet.html d'où est issue cette image)

jeudi 4 août 2011

1er octobre 2011 : une nouvelle taxe de 35 euros pour engager une procédure en justice

Nouvelle taxe de 35 euros pour engager une procédure en justice à compter du 1er octobre 2011 : La Presse s'est faite l'écho d'une certaine émotion lorsque certains ont appris que saisir le Conseil des Prud'hommes coûterait bientôt (à compter du 1er octobre 2011) une somme de 35 euros. La raison en était principalement que cette procédure est historiquement gratuite. Néanmoins, l'instauration d'une nouvelle taxe de 35 euros ne concernera pas la seule procédure prud'homale. En effet, l'article 54 de la Loi de finances rectificative n°2011-900 du 29 juillet 2011 publiée au JORF n°0175 du 30 juillet 2011 institue une contribution pour l'aide juridique qui prendra la forme d'une contribution de 35 € mise à la charge du justiciable pour chaque instance introduite: - en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire, - devant une juridiction administrative. Ce dispositif s'appliquera aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011 et devrait donc concerner un éventail assez large de procédures (devant le Juge aux Affaires Familiales, le Tribunal d'instance et le Tribunal de Grande Instance, le Tribunal de Commerce ...). Autant dire qu'il est plus aisé d'examiner les procédures qui ne seront pas assujetties à cette nouvelle taxe. Ces dernières sont déterminées par le nouvel article 1635 bis Q du Code Général des Impôts (voir ci-dessous)

Article 54

I. ― Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13



« Contribution pour l'aide juridique

« Art. 1635 bis Q. ― I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
« II. ― La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
« III. ― Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
« 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
« 2° Par l'Etat ;
« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
« 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;
« 6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
« 7° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ;
« 8° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral.
« IV. ― Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
« V. ― Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
« Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
« Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.
« VI. ― La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.
« VII. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. »
II. ― Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.
III. ― Après l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article 64-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 64-1-1.-La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat. Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
IV. ― Après le premier alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil national des barreaux perçoit le produit de la contribution pour l'aide juridique instaurée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Pour répartir ce produit entre les barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention de gestion avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et fédérant l'ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats auxquelles sont versés les fonds ainsi alloués aux barreaux. Cette convention est agréée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le produit de la contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle, par l'intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.
« Le Conseil national des barreaux s'assure, sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, et avec le concours de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, que les barreaux et leurs caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont ainsi alloués. »
V. ― L'article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 28.-La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée en application du même article 1635 bis Q. »

samedi 16 avril 2011

Garde à vue : les avocats sont prêts !

Application immédiate de la nouvelle garde à vue : les Avocats sont prêts ! La nouvelle garde à vue vit ses premières heures. Si l'effet de surprise a sonné le branle-bas-de-combat dans les commissariats et gendarmeries pris de cours par l'application immédiate du contenu de la réforme de la garde à vue, contraignant la Préfecture de Police de Paris à mettre en place dès vendredi après-midi " une hotline et un réseau intranet de documentation pour assister des officiers de police judiciaire de l'agglomération parisienne " (Source : TF1 LCI), les avocats qui se préparaient depuis plusieurs mois à être sollicités sont sur les rangs ainsi que le confirme le communiqué du Barreau de Paris du 15 avril 2011 (voir notre article ici) . L'enjeu n'est pas le même pour tous : Pour les Avocats, il s'agit de faire respecter les droits de la défense conformément à la Convention Européenne des Droits de l'Homme suivant en cela les enseignements tirés des arrêts de la Cour de Cassation du 15 avril 2011. Maître Thierry Wickers, président du Conseil national des ­barreaux, expliquait dans le Figaro les raisons qui avaient conduit à cette décision attendue de la Haute Juridiction : « Depuis des années, les pouvoirs publics voulaient croire que la jurisprudence de la CEDH s'appliquait à tous, à l'Ukraine, à la Turquie, mais pas à la France. Et tardaient à mettre notre droit en conformité avec les exigences européennes. Voilà la réponse ! »; pour les autres, il importe d'assurer la conformité des procédures en cours et d'éviter l'annulation des actes déjà effectués en garde à vue car tel pourrait être le risque " Un avocat pourra dire : « Mon client a fait des aveux au cours d'une garde à vue qui n'est plus valable, donc, la procédure tombe. » Potentiellement, des dizaines de milliers de dossiers sont concernés et les avocats ne devraient pas manquer de s'engouffrer dans cette brèche. " (Source : le Figaro )
Mise à jour le 17 avril 2011

Garde à vue : la réforme immédiatement applicable!

Garde à vue
Garde à vue - Vous avez dès maintenant le droit de garder le silence et d'être assisté d'un Avocat tout au long de la procédure : ainsi en a décidé la Cour de Cassation ce 15 avril 2011 rendant immédiatement applicable le contenu d'une réforme qui ne devait être mise en place que le 1er juin 2011.
Pour mémoire, rappelons que la réforme de la garde à vue avait été rendue nécessaire par une décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 qui estimait que le régime actuel de la garde à vue ne garantissait pas suffisamment les droits de la défense et avait enjoint au gouvernement de réviser la loi avant le 1er juillet 2011 pour se conformer à sa décision. La chambre criminelle de la Cour de cassation avait également jugé le 19 octobre 2010 que les textes français étaient contraires au droit européen et avait fixé la même date butoir.
Adoptée le 12 avril et publiée au Journal Officiel le 15 avril 2011, la  réforme de la garde à vue issue de la nouvelle Loi donne désormais à la personne gardée à vue notamment : le droit de se taire et celui de recevoir l'assistance d'un avocat dès le début et pendant toute la durée de la garde à vue (et non plus pendant une demi-heure d'entretien en début de procédure).
Cette réforme ne devait cependant entrer en application que le 1er juin 2011. La Cour de Cassation vient de changer la donne à la suite de quatre arrêts* rendus ce 15 avril 2011.
  • L'assemblée plénière de la Cour de cassation devait, en effet, statuer sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans quatre affaires concernant des étrangers en situation irrégulière, interpellés puis placés en garde à vue. A l’issue de ces gardes à vue, un arrêté de reconduite à la frontière puis une décision de placement en rétention avaient été pris à leur encontre. Les personnes retenues avaient contesté la régularité de la procédure en soutenant qu’elles n’avaient pas bénéficié de l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue et durant leur interrogatoire. Statuant sur l’appel interjeté contre les décisions du juge qui avaient soit ordonné, soit refusé d’ordonner la prolongation de ces mesures de rétention sollicité par le Préfet, le premier président de la cour d’appel de Lyon avait considéré la procédure régulière, tandis que le premier président de la cour d’appel de Rennes l’avait jugée irrégulière dans trois autres affaires.
  • Il appartenait dès lors à la Cour de Cassation saisie de se prononcer sur deux questions :
  1. les dispositions de l’article 63-4, alinéas 1 à 6, du code de procédure pénale relatives à la garde à vue sont-elles conformes ou non à l’article 6 de la Convention européenne? L’assemblée plénière, reprenant la solution retenue par la chambre criminelle dans ses arrêts du 19 octobre 2010, a constaté que les règles posées par l’article 63-4 du code de procédure pénale ne satisfaisaient pas aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle a énoncé que “pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 [précité] soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires”.
  2.  la décision constatant la non-conformité de la législation française aux exigences issues de la Convention européenne est-elle d'application immédiate ou différée? Après avoir rappelé que “les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation”, la plus haute formation de la Cour de cassation a décidé qu'il s'agissait d'une application immédiate. Les droits garantis par la Convention devant être effectifs et concrets, le principe de sécurité juridique et les nécessités d’une bonne administration de la justice ne peuvent être invoqués pour priver un justiciable de son droit à un procès équitable.
  • Il faut donc déduire de cette décision que sont d'application immédiate : la présence d'un avocat tout au long des auditions et le droit au silence du gardé à vue.
L'esprit de la loi sera ainsi appliqué avant même que le texte ne soit effectivement applicable ce dont s'est félicité le Barreau de Paris dans un communiqué du 15 avril 2011 :
" L’Ordre des avocats du barreau de Paris prend acte de la teneur des arrêts rendus le 15 avril 2011 par la Cour de cassation au moment même où est publiée au Journal officiel la loi du 14 avril dernier portant réforme de la garde à vue prévoyant son entrée en vigueur au plus tard le 1er juillet prochain.
On ne peut qu’approuver que la Cour de cassation perçoive aujourd’hui les libertés individuelles comme ne pouvant attendre, alors qu’en octobre 2010, dans un contexte très voisin, elle avait renvoyé l’application du principe qu’elle posait à plus de huit mois.
L’application immédiate d’une garde à vue modernisée et plus respectueuse des libertés est à la fois un progrès, dont il faut se féliciter, et une difficulté technique que les barreaux doivent assumer dans l’urgence.
Le barreau de Paris avait anticipé l’hypothèse devenue maintenant réalité et s’est préparé à faire face à une intervention plus importante de l’avocat en garde à vue.
Il espère que l’état saura lui aussi s’adapter sans délai, en informant les fonctionnaires de police de leurs nouvelles obligations et en rendant effective une indemnisation décente des avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle."
Source
Communiqué de l'Ordre des Avocats au Barreau de Paris du 15 avril 2011
 
* pour en savoir plus sur les 4 arrêts de la Cour de Cassation du 15 avril 2011, cliquez sur les liens ci-desssous :

Mise à jour le 17 avril 2011

vendredi 21 janvier 2011

Réforme de la Garde à vue : le texte des députés

Garde à vue : les députés terminent l'examen du texte de la réforme.

Les députés ont terminé, jeudi 20 janvier 2011, la discussion des articles du projet de loi relatif à la garde à vue présenté par le Gouvernement. Le texte fait suite à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 qui a déclaré le régime des gardes à vue de droit commun contraire à la Constitution et avait ordonné une réforme avant le 1er juillet 2011.
Pour information, le nombre de gardes à vue en France est passé de 336.718 en 2001 à 792.293 en 2009, selon les chiffres officiels. Avec les infractions routières, le chiffre approcherait les 900.000.

Les explications de vote et le vote par scrutin public auront lieu le mardi 25 janvier à 16h15 tandis que le Sénat devrait examiner à son tour le texte en mars ou avril.
- la présence de l'avocat tout au long de la durée de la garde à vue, et plus seulement trente minutes au début, avec des cas dérogatoires où l'arrivée de l'avocat pourra être différée pendant 12 heures en droit commun, 24 heures en matière de crime organisé et 72 heures dans les affaires de terrorisme.
- le droit à garder le silence, supprimé en 2003, est rétabli avec obligation pour les enquêteurs de le notifier à la personne gardée à vue en même temps que la notification du droit à l'assistance d'un avocat.
- la personne en garde à vue pourra faire prévenir à la fois sa famille et son employeur et non plus l'un ou l'autre. Elle pourra garder certains objets intimes comme des lunettes et l'examen médical réalisé au cours de la garde à vue devra se tenir " à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs ".
- la garde à vue restera sous le contrôle du procureur de la République et non pas du juge des libertés
- il n'y aura pas d' "audition libre", un interrogatoire sans avocat et sans limitation de durée, comme le proposait le texte initial.
- un amendement a été adopté concernant la "police" de l'audition pendant la garde à vue, lequel dispose que, si l'officier de police judiciaire estime que l'avocat "perturbe gravement" le bon déroulement d'une audition ou d'une confrontation, il en informe le procureur, celui-ci pouvant alors aviser le bâtonnier aux fins de désignation d'un nouvel avocat choisi ou commis d'office.

Mise à jour le 24 janvier 2011

jeudi 25 novembre 2010

Violences conjugales : 25 novembre 2010, les voyants sont au rouge !

Cause du Décès : L'INDIFFERENCE !
Violences conjugales : le 25 novembre 2010, journée contre les violences faites aux femmes : les voyants sont au rouge deux mois à peine après l'entrée en vigueur de la Loi du 9 juillet 2010

Deux mois après l'entrée en vigueur ce 1er octobre 2010 de la Loi du 9 juillet 2010 instituant le délit de violence psychologique et une ordonnance de protection, il est sans doute trop tôt pour dresser un bilan. " A ce jour, une trentaine d’ordonnances ont été prises " selon le Journal Métro qui précise, néanmoins, que " plusieurs associations d’aide aux femmes victimes de violences, des parlementaires, des avocats, des magistrats et des syndicats ont lancé ce jeudi un Comité de vigilance pour s’assurer de sa bonne mise en œuvre.".

Des associations qui s'alarment “L’application de la loi suscite de grandes inquiétudes, explique Suzy Rojtman, du Collectif national pour les droits des femmes. Parce que les lois peuvent rester lettre morte. " Fumisterie !, fulmine Michèle Loup, de l’association Elu/e/s contre les violences faites aux femmes. Ça ne nous donne aucun moyen supplémentaire, juste 12 spots télé de 30 secondes par an.” ou encore “C’est que de la com”, confirme Nicole Crépeau, de la Fédération nationale Solidarité Femmes.

Sur le terrain en tout cas, le bilan semble contrasté et très disparate d'un territoire à l'autre.

Ainsi, dans le Tarn, la politique basée sur la célérité et la certitude de la peine affichée par le Parquet d'Albi s'est traduite par une augmentation de +101% de plaintes en 3 ans, un chiffre très largement supérieur à la moyenne nationale ( +37% ). " Plus intéressant encore, les plaintes des victimes de moins de 25 ans ont été quasiment multipliées par trois pour représenter près de 20% du total. « Il y a un abaissement du seuil de tolérance. Les femmes n'attendent plus des années pour déposer plainte. » rapporte La Dépêche rappelant au besoin que la fermeté du Parquet se retrouve à la barre du tribunal correctionnel: " 39% des prévenus jugés à Albi en 2008-2009 ont écopé d'une peine totalement ou partiellement ferme contre 16% au niveau national. "

Sur Paris, les initiatives ont été multipliées ces dernières années et la préfecture de police de Paris annonce avoir « modifié ses statistiques afin de comptabiliser désormais les violences psychologiques au même titre que les violences physiques », ce qui expliquerait l’augmentation significative constatée en 2009. Le Journal Le Parisien relevait, dans l'édition de ce 25 novembre 2010, que « 176 policiers sont actuellement formés à ce problème et chaque commissariat d’arrondissement possède ses référents « violences conjugales ». Des psychologues, enfin, ont fait leur entrée dans les commissariats des XIIIe, XVe, XVIIIe, XIXe et XXe arrondissements ». Des actions encore insuffisantes selon les associations qui constatent une augmentation beaucoup plus significative du nombre de demandes de mise à l'abri au centre d'hébergement d'urgence.

Il reste que, sorti de Paris intra-muros et mise à part la Seine-Saint-Denis, la prise en charge des victimes s'émousse et il est certain que, lorsque une victime de violences psychologiques se voit rétorquer que sa situation s'assimile à une mésentente dans le couple, cette dernière, loin d'être incitée à faire valoir ses droits, aura tendance à rebrousser chemin.

C'est, en tout cas, le triste constat dressé par Christine à Quimper, dans le Finistère, qui retrace à travers son témoignage le parcours du combattant évoqué par une grande majorité de victimes et rapporté par le Télégramme.

Au vu de ces expériences et témoignages, il semble bien que les dénonciations par les victimes des violences conjugales qu'elles subissent doivent être mises en relation avec une réelle politique de prise en charge des victimes suivie d'une politique efficace de poursuite et de répression des auteurs.

Reste à déterminer si les réseaux de prise en charge des victimes, les agents de poursuite et les acteurs de la répression sont suffisamment formés pour déterminer ce qui ressort de la violence psychologique. Comme bon nombre de professionnels ayant pu relever la méconnaissance pour ne pas dire le déni opposé aux victimes, la perplexité voire l'inquiétude reste de mise.

Les violences conjugales ont entraîné en 2009 le décès de 165 personnes, dont 140 femmes, victimes de leur conjoint(e) ou ex-conjoint(e). Quel chiffre faudra-t'il atteindre pour que ce fléau commence à s'infléchir?
Lire également l'article intéressant sur l'exemple d'Albi dans Gaillac Info

Mise à jour du 29 novembre 2010 : le Collectif National pour les Droits des Femmes a diffusé une revue de presse des articles et reportages consacrés à la mise en place du comité de vigilance relatif à la Loi sur les violences faites aux femmes qui sont parus ou ont été diffusés sur : La Chaîne parlementaire (LCP), Radio Bleu, France Info, Le Figaro, Metro, Le progres le Nouvel Obs France 2 France 3 Lorraine Champagne Ardenne

vendredi 5 novembre 2010

Justice : Les professionnels réunis contre la violence psychologique

Paris : Les professionnels réunis pour lutter contre le délit de violence psychologique

"La loi punissant la violence psychologique dans les familles en France devra être appliquée et complétée pour lutter contre un mal répandu d'autant plus difficile à combattre qu'il est peu étudié et très insidieux. Tel est le constat [ NDLR : que je qualifierai, pour ma part, de signal d'alarme lancé par ] un certain nombre de professionnels - psychiatres, avocats, juristes, médecins, élus -" réunis ce jeudi 4 novembre 2010 à Paris pour réfléchir à la mise en place de la loi du 9 juillet 2010 sur la violence conjugale, décrétée grande cause nationale de l'année 2010, et le nouveau délit de harcèlement psychologique.

Pour mémoire, l'article 31 de la Loi du 9 juillet 2010 a introduit dans le Code Pénal le nouveau délit de harcèlement psychologique sous l'article 222-33-2-1 du Code Penal dont la preuve peut être rapportée par tout moyen : enregistrements, lettres, SMS, témoignages, etc.

Selon la psychiatre Geneviève Pagnard : " Environ un tiers de la population subit sans la détecter la forme la plus insidieuse, la plus fréquente et surtout la plus destructrice de violence psychologique qu'est la manipulation destructrice ". Les ravages engendrés par ce processus qui affecte 30% de la population (adultes et enfants compris) laissent " des traces bien plus profondes et surtout plus durables que la violence physique et peuvent mener au suicide de la victime ou à de graves maladies."

Néanmoins et de l'avis des professionnels réunis autour du sujet des violences psychologiques, des progrès restent à apporter pour permettre une éradication de ce fléau. Parmi les mesures préconisées, ces derniers ont évoqué :
  • la création d'un guichet unique " qui permettrait aux magistrats du civil et du pénal de dialoguer entre eux sur une même affaire."
  • la nécessité de parer au " manque de formation des professionnels - gendarmes, policiers, magistrats - " et au défaut d' "information du grand public." A cet égard, la sénatrice centriste Muguette Dini reconnaissant qu'" il n'y a pas suffisamment de prévention au risque de rencontrer un manipulateur " ... a proné " le lancement de campagnes de prévention du type de celles sur les violences conjuguales. "
  • concernant les enfants, Hervé Hamon, président du Tribunal pour enfants de Paris, a, pour sa part, souligné " la nécessité de mener des recherches sur la maltraitance, qui doit pouvoir s'appuyer sur des chiffres. "

vendredi 18 juin 2010

Les Etats généraux de l'Aide Juridictionnelle le 25 juin 2010 à Lille

Les Etats Généraux de l'Aide Juridictionnelle organisés par l'Ordre des Avocats au Barreau de Lille - Le 25 juin 2010 de 9h à 18h - Université de Lille 2 - Droit et Santé - 1, Place Déliot - 59000 LILLE

Le Barreau de Lille organise les États Généraux de l’aide juridictionnelle, un événement national en vue de réformer l’aide juridictionnelle à travers des propositions concrètes faites par les avocats et ce, au moment où un projet de loi sur l’Aide Juridictionnelle est programmé pour fin Juin au Ministère de la Justice.

7 tables rondes pour des propositions concrètes sur les sept thèmes suivants :
  • Le financement de l’aide juridictionnelle
  • Pour une garantie de qualité ?
  • Quelles perspectives pour la future défense pénale ?
  • L’aide juridictionnelle en droit comparé
  • Déjudiciarisation et accès au droit
  • Les groupes de défense ordinale
  • Stratégies d’action face aux pouvoirs publics ?
Programme :
  • 9h00 - 11h00 :  Accueil - M. Bernard BOSSU, Doyen de la Faculté et Me René DESPIEGHELAERE, Bâtonnier de l’Ordre 
    • Interventions de : M. Thierry WICKERS, Président du CNB ou son représentant et M. Alain POUCHELON, Président de la Conférence des Bâtonniers
    • Etat des lieux : Me Frédéric COVIN, ancien Bâtonnier du Barreau de Valenciennes
  • 11h00 – 13h00 : Ateliers thématiques – première session 
    • Le financement de l’aide juridictionnelle - Coordinateurs : Me Marie-Christine DUTAT - M. le Bâtonnier Bernard MEURICE
    • Pour une garantie de qualité ? - Coordinateurs : Me Isabelle LAPEYRONIE - Me Emmanuel MASSON, Bâtonnier désigné
    • Quelles perspectives pour la future défense pénale ? - Coordinateurs : Me Laurence DE COSTER - M. le Bâtonnier Patrick DELBAR
    • L’aide juridictionnelle en droit comparé - Coordinateurs : Me Anne MANNESSIER - M. le Bâtonnier Bertrand DEBOSQUE
    • Déjudiciarisation et accès au droit - Coordinateurs : Me Christel DENISSELLE-JAULIN - M. le Bâtonnier Christophe DESURMONT
    • Les groupes de défense ordinale - Coordinateurs : Me Hélène FONTAINE - M. le Bâtonnier Thomas BUFFIN
    • Stratégies d’action face aux pouvoirs publics - Coordinateurs : Me Jérôme PIANEZZA - M. le Bâtonnier Jean-Louis BROCHEN
  • 13h00 – 14h00
  • Pause – Cocktail déjeunatoire
  • 14h00 – 16h00 : Ateliers thématiques – poursuite des travaux
  • 16h00 – 18h00 : Assemblée plénière
    • Synthèse : Me Vincent POTIE, rapporteur général, membre du Conseil de l’Ordre
    • Temps de parole des syndicats
    • Débats
    • Propositions et résolutions
  • 18h00 : Cocktail de clôture
Frais d’inscription : 22,50 € (1 unité de valeur symbolique)

Contacts : contact[at]avocats-lille.com - Tél. 03 20 12 16 99 - http://etatsgenerauxajlille.unblog.fr
Plus d'infos : Invitation et Bulletin réponse
Contributions et infos sur le blog : http://etatsgenerauxajlille.unblog.fr
Quelques documents “fondamentaux” de l'Aide Juridictionnelle :
ainsi que les participations des Barreaux dans le cadre de cette manifestation : Barreau du MANS,  Barreau de BAYONNE, Barreau de NEW YORK

lundi 31 mai 2010

"le genre, une question de droit" : séminaire à Paris (France) le 24 juin 2010

Le genre, une question de droit : seminaire de la revue " Jurisprudence - revue critique " le 24 juin 2010 à l'Université Paris I Panthéon – Sorbonne - Centre Malher - 9, rue Malher - Paris 4éme)

Les différences entre les sexes donnent lieu à des conflits. Les controverses sexuelles sont des questions de droit. La règle de droit est fréquemment mobilisée pour les trancher (instauration de quotas ; pénalisation du viol entre époux, du harcèlement sexuel ; établissement de l’égalité civile entre époux, etc.) L’Etat, producteur de normes juridiques, participe, avec les autres institutions de la vie sociale, à construction du genre ; la loi institue un ordre sexuel. Par ailleurs, les litiges liés, de près ou de loin, aux différences entre les sexes sont directement portés devant les juges. Le genre se trouve alors au coeur de l’interprétation du droit.
A un autre niveau, il est possible d’inviter les controverses sexuelles au coeur du discours des juristes, d’utiliser les études de genre pour questionner les concepts et les principes juridiques élémentaires, comme le consentement et la responsabilité. Une telle mise en question -­‐mise en abîme-­‐ pourrait dévoiler l’impossible neutralité de la dogmatique juridique.

Au programme : 
Avant-propos : 
  • 8h50 – 9h Sébastien Pimont (Université de Savoie, directeur de Jurisprudence – Revue critique)
Ouverture
  • 9h - 9h30 Malha Naab (Université Lille II), Mikhaïl Xifaras (Ecole de droit de Sciences po)
Les réponses du droit aux controverses sexuelles
  • 9h30 – 10h30 : les réponses de la loi - Quelles forces poussent le législateur à modifier la règle de droit ? Quelles sont les techniques mobilisées (insertion de règles spéciales, suppression des règles contraignantes, formalisation de droits subjectifs …)? A quelles fins : rétablir l’égalité ou installer la différence ? Comment choisir les mots de la loi ? La modification de la norme juridique est-elle efficace ?
Table ronde sous la responsabilité de Gilda Nicolau (Université Paris I).
Intervention : Danièle Lochak (Université Paris Ouest Nanterre - La Défense).
Discussion : Daniel Borillo (Université Paris Ouest Nanterre - La Défense), Régine
Dhoquois, Didier Eribon (Université d’Amiens), Christine Lazerges (Université Paris I)

La construction / déconstruction du genre par la Loi – L’ordre sexuel institué par le législateur
  • 10h30 – 11h30 : les réponses des juges
Table ronde sous la responsabilité de Pierre-Yves Verkindt (Ecole de droit de Paris I).
Intervention : Antoine Lyon-Caen (Université Paris Ouest Nanterre - La Défense).
Discussion : Liora Israël (EHESS); Caroline Mécary (avocate au Barreau de Paris)
Eric Millard (Université Paris Ouest Nanterre - La Défense), Philippe Waquet (ancien président de la Chambre sociale de la Cour de cassation)

Les contentieux de la différence des sexes – « L’arme du droit » Comment le juge décide t'il ? Est-il / se sent-il contraint par la norme sociale ? Quelles sont les stratégies à l’oeuvre dans ce type de procès ? Les controverses sexuelles secrètent-elles des méthodes d’interprétation particulières ? La judiciarisation permet-elle aux revendications politiques d’aboutir ?

  • 11h30 – 12h30 : violences domestiques
Table ronde sous la responsabilité d’Alexandre Guigue (Université de Savoie).
Intervention : Jeannie Suk (Harvard Law School).
Discussion : Malha Naab (Université Lille II)
  • 14h30 – 15h30 : travail et discrimination
Table ronde sous la responsabilité de Marie Mercat-Bruns (Cnam, chaire de droit social).
Intervention : Vicki Schultz (Yale Law School).
Discussion : Jacqueline Laufer (groupe HEC), Hélène Périvier (OFCE), Pascale Vielle
(Université Louvain UCL) 

Perspectives comparatistes
Le discours des juristes mis en question par le genre - Le concept de consentement est-il neutre ? Pourquoi et comment le mettre en cause ? La critique du consentement dévoile t'elle certaines de ses fonctions ? Déstabilise t'elle le contrat et / ou le droit des contrats ? Les études de genre remettent-elles en question les standards de la responsabilité ( " l’homme raisonnable "; le " bon père de famille "), le préjudice ?
Table ronde sous la responsabilité de Geneviève Pignarre (Université de Savoie).
Intervention : Philippe Brun (Université de Savoie) - Vincent Forray (Université de Savoie).
Discussion : Geneviève Fraisse (CNRS), Anne Saris (Université du Québec à Montréal), Marcela Iacub (CNRS), Dominique Lagorgette (Université de Savoie, Institut Universitaire de France), Alix Toublanc (Université Paris I)
  • 16h30 – 17h30 Exemples à propos du consentement et de la responsabilité
  • 15h30 – 16h30 : how to gender law ? Janet Halley (Harvard Law School)

Pour tout renseignement : jurisprudence.revuecritique[at]gmail.com

mardi 27 avril 2010

En direct du Tribunal : chroniques de la Justice ordinaire tous les dimanches sur Planete Justice

Planete Justice en direct du Tribunal : de Melun à Avignon en passant par Rennes, une caméra au cœur des prétoires retrace les chroniques d'une justice ordinaire. 

Depuis dimanche 25 avril, Planète Justice, chaîne payante du groupe Canal Plus, diffuse le documentaire En direct du tribunal, une série de quinze sujets de 52 minutes réalisés par Samuel Luret et Benoît Grimont qui vous propose de vous introduire dans le quotidien des tribunaux.

Depuis son lancement en 2007, PLANETE JUSTICE decrypte le système judiciaire français du juge de proximité au Conseil des Prud'hommes, à travers des affaires correctionnelles, prud’homales, familiales voire historiques.

La chaine affiche néanmoins une nouvelle ambition avec la serie documentaire "  EN DIRECT DU TRIBUNAL " : elle s'installe, en effet, dans les prétoires pour retranscrire, tous les dimanches soir et en exclusivite, à l’identique, et sans commentaire, les chroniques de la societe francaise vue sous l'angle des prétoires.

Des documents rares puisque l’enregistrement des audiences est interdit en France, au nom de " la sérénité et de la dignité des débats judiciaires " depuis les dispositions de la Loi du 6 décembre 1954 adossées à la Loi de 1881 sur la liberté de la presse et des procès comme celui de Klaus Barbie en 1987, Paul Touvier en 1994 ou Maurice Papon en 1998 n'ont pu être enregistres qu'en vertu de la Loi n°85-699 du 11 juillet 1985 ( et son décret d'application n° 86-74 du 15 janvier 1986 ) qui a autorisé l’enregistrement d’audiences " présentant un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice ".

C’est donc une serie de documentaires à caractère exceptionnel que propose "En direct du tribunal " puisque si la Chancellerie accorde des autorisations exceptionnelles à la diffusion de documentaires " à des fins pédagogiques ", elle refuse le plus souvent, contraignant les realisateurs comme Jean-Xavier de Lestrade à recourir au docu-fiction pour rendre compte de procès comme celui de Veronique Courjault dans l'affaire dite des " bébés congelés ".

Sans doute l'experience du réalisateur, Samuel Luret, n'est elle pas étrangère à cette derogation. Grand habitué des prétoires, il est notamment l'auteur, avec Pascal Vivet, de "  L'enfant proie : Dysfonctionnements et dérives de la protection de l'enfance ". Samuel Luret a egalement déjà réalisé de nombreux tournages notamment à Melun et pour y avoir participé j'ai pu apprecié son professionnalisme.

Cette serie documentaire propose de rendre compte, sans artifice ni commentaire, du déroulement des audiences correctionnelles qui traitent de 83 % des affaires de délinquance quotidienne : vols de portable, braquages de bijouteries, abus de biens sociaux, escroqueries en col blanc, violations du droit du travail, bagarres entre bandes rivales, dégradations de biens publics ou privés, abandons de famille, violences conjugales, trafics de stupéfiants, mais aussi excès de vitesse, agressions sonores ou actes d’incivilité.

Les premiers épisodes seront diffusés :
  • LE 25 AVRIL - TRIBUNAL D’AVIGNON, « Sincèrement, je me demande ce que je fais là »
  • LE 02 MAI - TRIBUNAL DE MELUN, « Je peux pas appeler ça de l’amour, en fait »
  • LE 09 MAI - TRIBUNAL D’AVIGNON, « J’en ai pas fait une de fausses factures, mais trois ou quatre »
  • LE 16 MAI - TRIBUNAL DE MELUN, « Ça fait dix ans que je passe le permis, on veut pas me le donner »
  • LE 23 MAI - TRIBUNAL D’AVIGNON, « Cela restera toute ma vie dans ma tête »
  • LE 30 MAI - TRIBUNAL DE MELUN, « Je me suis laissé attendrir, j'aurais pas dû »
  • LE 06 JUIN - TRIBUNAL D’AVIGNON, « Ce que je veux, c'est l'intérêt de mon enfant »
  • LE 13 JUIN - TRIBUNAL DE ROCHEFORT SUR MER
Pour en savoir plus, rendez-vous sur Planete Justice " En direct du Tribunal "

Source : http://info.sfr.fr/france/articles/Quand-les-cameras-filment-la-justice,135896/

dimanche 7 février 2010

"L'indépendance de la justice" fait débat dans "Mots croisés" sur France 2 le 8 février 2010

L'indépendance de la Justice est-elle menacée ? dans l'émission "Mots Croisés " sur France 2 ce lundi 8 février 2010 à 22h05.

Après " Le gouvernement face aux fonctionnaires " qui réunira Eric WOERTH, Ministre du budget, des comptes Publics et de la fonction Publique et Olivier BESANCENOT, Porte-parole de NPA, Yves Calvi invite :
  • Frédéric LEFEBVRE, Avocat et Porte-parole de l’UMP, 
  • Elisabeth GUIGOU, Député de Seine-Saint-Denis (PS) et Ancien ministre de la Justice 
  • Evelyne SIRE-MARIN, magistrate et Vice-président du Tribunal de Grande Instance de Paris 

à débattre sur le sujet :
" L'indépendance de la Justice est-elle menacée ? ".
Pour mémoire, le 3eme débat sera consacré au Bloc note politique avec Sylvie PIERRE-BROSSOLETTE, Rédactrice en chef du service de politique intérieure au Point et Jérôme JAFFRE, Directeur du CECOP mais chacun aura compris lequel des 3 sujets nous intéresse plus particulièrement.
En attendant et si vous voulez assister au débat de " Mots Croisés ", contactez Dominique au 0 825 10 50 50

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