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lundi 31 octobre 2011

Enlèvement international d'enfants : notion de danger physique et psychique - Cour de cassation, Chambre civile, 26/10/2011

Aspects civils de l'enlèvement international d'enfant ( ou enlèvement parental ) : précisions de la Cour de Cassation sur les notions de " deplacement ou de non-retour illicite " et de " danger physique ou psychique " au sens de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 ( article 3 et 13 b ).

Rappel des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur l'enlèvement international d'enfants : la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 régit les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants dans les pays qui l'ont ratifiée, au titre desquels figure la France. Cette convention vise à assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant, et à faire respecter effectivement, dans les autres Etats contractants, les droits de garde et de visite existants (article 1).

L'article 3 précise que le déplacement ou le non retour de l'enfant est considéré comme illicite lorsque deux conditions sont réunies : lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué ... par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non retour et que ce droit était exercé de façon effectiveau moment du déplacement ou du non retour. Le droit de garde visé par la Convention est celui en vigueur dans l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non retour. Il n'implique pas nécessairement qu'une décision de justice ait été rendue et peut « résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. »
En présence d'une demande de retour, la convention établit une distinction selon la date à laquelle la demande est introduite.
  • 1°) Lorsque l'enfant est déplacé ou retenu illicitement depuis moins d'un an au moment de la demande, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat où se trouve l'enfant, doit ordonner son retour immédiat (article 12 de la ), sauf à établir:
    • - que la personne requérante n'exercait pas son droit de garde à l'époque du déplacement illicite ou y avait consenti postérieurement, ou
      - que le retour de l'enfant l'expose à un risque grave de danger physique ou psychique, ou ne le place dans une situation intolérable (article 13)
      Le retour de l'enfant peut être alors encore être refusé si l'enfant « s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. » (article 13) ou si le retour de l'enfant « ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l'Etat requis sur la sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales » (article 20)
    • 2°) Lorsque l'enfant est déplacé illicitement depuis plus d'un an au moment de la demande, le juge de l'Etat requis doit aussi ordonner le retour de l'enfant , à moins d'établir que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu
    En l'espèce, de l'union contractée aux Etats-Unis entre une femme de nationalité française et un homme de nationalité américaine, étaient nés deux enfants, le premier en 2005 aux Etats-Unis, le second étant né en France où la mère avait accouché tandis qu'elle s'était maintenue sur le sol français après avoir rendu visite à son père, gravement malade, avant qu'il ne décède.
    Le père ayant saisi l'Autorité centrale américaine d'une demande de retour de ses deux enfants, le Tribunal de Grande Instance de Lyon avait ordonné le retour immédiat des enfants aux Etats Unis avec exécution provisoire. L'exécution provisoire avait été suspendue en référé concernant le deuxième enfant avant que la Cour d'Appel de Lyon ne confirme, par arrêt du 9 décembre 2008, le retour des enfants vers les Etats-Unis.
    Il s'agissait de l'arrêt dont appel avait été interjeté. Les faits ne précisent par si l'arrêt avait été exécuté concernant l'aîné des enfants et si ce dernier était effectivement retourné aux Etats-Unis. La décision de la Cour de Cassation est intéressante en ce qu'elle tranche la question de l'application de la Convention de la Haye à un enfant qui avait été " déplacé " ou dont le " non retour " n'avait pas été opéré avant sa naissance.

    Après avoir relevé que :

    • les époux disposaient tous deux du plein et entier exercice de la responsabilité parentale et avaient leur résidence habituelle aux Etats-Unis,
    • cette résidence n'avait pas changé du seul fait de la naissance de leur second enfant en France et de la volonté unilatérale de sa mère d'y demeurer,
    • que le père n'avait pas autorisé son épouse à s'installer avec ses enfants sur le territoire français mais avait seulement consenti à un déplacement ponctuel limité dans le temps,
    la Cour de Cassation approuve la Cour d'Appel d'en avoir " déduit que le non retour des enfants était illicite, en application de l’article 3 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ".

    Ayant en outre " relevé que :
    - les deux parents étaient en mesure de prodiguer aux enfants une éducation et des conditions de vie décentes, et que
    - la mère ne pouvait se prévaloir d’aucun danger pour ses enfants alors même qu’elle les avait, de son fait, placés en danger affectif et moral en les éloignant de leur père,
    la Cour de Cassation approuve ensuite la cour d’appel d'en avoir déduit que l’article 13 b de la Convention n’avait pas à recevoir application
    ."

    Credit photo : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/opzet_taalkeuze_05.jpg

    samedi 29 octobre 2011

    Prestations familiales : revalorisation au 1er avril 2012 et non au 1er janvier

    Pas de revalorisation des prestations familiales* au 1er janvier 2012. Cette dernière est reportée au 1er avril 2012. Si les prestations familiales sont traditionnellement revalorisées au 1er janvier de chaque année, les députés ont, cependant, décidé, vendredi 28 octobre 2011, que cette revalorisation interviendrait désormais au 1er avril.
    Conformément à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, le montant des prestations familiales est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul revalorisées par décret, une ou plusieurs fois par an, à partir de la prévision officielle de l'évolution des prix à la consommation hors tabac pour 2011.
    Les députés avaient voté mercredi en séance le non-assujettissement à la CSG du complément de libre choix d'activité (CLCA)" (congé parental) que le gouvernement voulait imposer. Le report au 1er avril au lieu du 1er janvier de la revalorisation des prestations familiales devrait permettre, selon la ministre des Solidarités Roselyne Bachelot, de compenser, pour les finances de l'Etat, le coût du non-assujettissement à la CSG du congé parental adopté mercredi.
    * Les prestations familiales calculées sur ces bases mensuelles et qui devraient donc être concernées sont : les allocations familiales, la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje), l'allocation de logement, le complément familial, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), l'allocation journalière de présence parentale (AJPP), l'allocation de soutien familial (ASF), l'allocation de rentrée scolaire.
    Source : AFP

    lundi 24 octobre 2011

    Psychologie juridique et criminologie : détecter les personnalités antisociales et psychopathes par le langage

    Psychologie juridique et criminologique : une analyse du langage permettrait de détecter les personnalités antisociales ou psychopathes* selon une Etude de Jeffrey T. Hancock de l'Université Cornell (New York), Michael T. Woodworth de l'université British Columbia (Canada) et Stephen Porter. Intitulée "affamé comme un loup : une analyse des termes de langage des psychopathes", cette Etude publiée dans la Revue Legal and Criminological Psychology du 14 septembre 2011 aboutit à la conclusion que ces différences de langage, sans doute inconscientes, appuieraient l'idée que les psychopathes ou personnalités antisociales fonctionneraient sur un mode primitif mais rationnel.
    Il y a dix ans, quand Hancock et Michael Woodworth étaient en doctorat, l'idée leur est venue de combiner leurs intérêts - Hancock étudiait le langage et Woodworth les psychopathes - pour voir s'ils pouvaient détecter l'esprit du psychopathe à travers le langage qu'il utilise.
    "Des travaux antérieurs ont examiné comment utiliser le langage des psychopathes," a précisé Hancock. "Notre étude est la première à montrer que vous pouvez utiliser des outils automatisés pour détecter les modes d'expression distincts des psychopathes.". 
    En l’occurrence, des travaux antérieurs avaient permis de déterminer dans une frange de population carcérale de 52 personnes qu'elles étaient les personnalités psychopathes et celles qui ne l'étaient pas. Les auteurs de l'Etude ont réalisé une analyse informatique des récits de leurs crimes effectués par les 14 personnes diagnostiquées psychopathes et les 38 personnes qui ne l'étaient pas. 
    Il en est ressorti que :
    • les personnalités antisociales ou psychopathes faisaient preuve de moins d'émotions à l'évocation de leur crime (l'utilisation plus grande de verbes aux temps passés reflètant un plus grand détachement). Ils évoquaient leur crime en terme de relation de cause à effet, impliquant que le crime devait être perpétré afin d'atteindre un but (en utilisant davantage des termes tels que "parce que", "de sorte que"). Ils semblaient émotionnellement détaché de leur crime et, comme on pouvait s'y attendre, ils n'ont montré aucun remords.
    • Ils étaient obsédés par les détails et centrés sur leurs propre besoins physiologiques de base et leur bien-être, utilisant deux fois plus de mots concernant les besoins physiques tels que la nourriture (étant capables de préciser ce qu'ils avaient mangé ce jour-là), le sexe ou l'argent alors que les non psychopathes utilisaient plus de mots en rapport avec les besoins sociaux tels que la famille, la religion, la spiritualité ou l'estime de soi.
    • Le discours des psychopathes était moins fluide que celui des personnes diagnostiquées non psychopathes. Les psychopathes utilisaient plus d’onomatopées tels que "Hum" ou "Euh", ce que les chercheurs attribuent à de plus grands efforts mentaux pour adapter leur récit afin de donner une bonne impression.
    * Le terme "Psychopathe" est ici le terme utilisé dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (titre original anglais : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - DSM), publié par l'Association américaine de psychiatrie (AAP). Le DSM est un manuel de référence classifiant et catégorisant des critères diagnostiques et recherches statistiques de troubles mentaux spécifiques. Il est utilisé aux États-Unis, et internationalement à travers le monde, par les cliniciens, chercheurs, psychiatres et compagnies d'assurance santé et pharmaceutiques, ainsi que par le grand public. 

    L'article original " Hungry like the wolf: A word-pattern analysis of the language of psychopaths" est disponible ici : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2044-8333.2011.02025.x/abstract 

    samedi 1 octobre 2011

    Hausse du droit de partage : divorce, sortie d'indivision et de Pacs plus fortement taxés en 2012

    Les divorces, sorties de PACS et d'indivision plus fortement taxes en 2012 avec la hausse du droit de partage relevé de 1,1 à 2,5%. Outre l’institution d’une contribution pour l’aide juridique de 35 euros acquittée, comme condition de la recevabilité de la requête, sous forme de droit de timbre par le justiciable (CGI, art. 1635 bis Q), la loi de finances rectificative pour 2011 n° 2011-900 du 29 juillet 2011 , publiée au Journal officiel du 30 juillet 2011 a instauré comme autre changement l'augmentation du droit de partage taxe impots divorce indivision communaute conjugale succession qui taxe les sorties d'indivision. Le droit de partage est relevé de 1,1 à 2,5% à compter du 1er janvier 2012, autrement dit il est plus que doublé. Ce droit d'enregistrement est perçu à la suite d'un divorce lorsque les ex-époux se partagent les biens, soit à égalité soit par rachat par un des conjoints de certains biens qui normalement devraient revenir en partie à l'autre. Il peut également être exigible après la rupture d'un pacs. Il est, enfin, perçu après toute succession lorsque les héritiers procèdent entre eux à l'attribution du patrimoine du défunt. A vos calculettes car la facture fiscale risque de s'alourdir. A titre d'exemple : un couple marié sous le régime de la communauté, la maison d'une valeur de 150.000 euros est attribué à l'un des époux à charge pour ce dernier de s'acquitter d'une soulte de 75.000 euros envers l'autre époux. Outre les frais de notaire (environ 2 % de la valeur du bien partagé) à partager par moitié, s'ajoutera le droit de partage. de 1.650 euros en 2011 (taux de 1,1%), il sera de 3.750 euros en 2012 (nouveau taux de 2,5 %). Autre exemple : un appartement acheté conjointement 200.000 euros il y a dix ans et vendu 400.000 euros en 2012 entraînera un droit de partage de 10.000 euros contre 4.400 euros en 2011.
    Article 746 du Code Général des Impôts en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 ICI
    Article 746 du Code Général des Impôts en vigueur à compter du 1er janvier 2012 ICI

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