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samedi 23 octobre 2010

Droit de Grève dans les raffineries : la légalité des réquisitions jugées par le Tribunal Administratif

Raffineries : Arrêté préfectoral de réquisition versus Droit de grève.

La question de savoir si les requisitions prises par arrêté préfectoral portaient atteinte au droit de grève des salaries de la raffinerie de Grandpuits était soumise au Tribunal administratif de Melun en Seine-et-Marne (77) ce 22 octobre. Le Tribunal administratif de Nantes etait egalement saisi de la legalite d'un ordre de requisition pris par le Prefet de Loire-Atlantique concernant le dépôt de carburant de Donges en Loire-Atlantique (44).

Il etait difficile d'anticiper la décision des juridictions administratives saisies suivant la procédure du Référé dès lors que, si le Droit de grève est un Droit constitutionnel prévu par l'article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie la Constitution de 1958, il " ... s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent ". S'agissant du pouvoir de requisition du Prefet, le Conseil d’État a, dans un arret du 24 fevrier 1961 (CE 24 février 1961, Isnardon, Recueil Lebon page 150, A.J.D.A. 1961 page 204, note J. Savatier)) limite sa légalité au cas où la grève est de nature à porter une atteinte suffisamment grave à la continuité d’un service public ou à la satisfaction des besoins de la population. La question posée au juge administratif de Melun et de Nantes etait donc de savoir si ce pouvoir de requisition etait proportionné.
Le tribunal administratif de Nantes a rejeté ce 22 octobre le recours en référé déposé notamment par quatre salariés du dépôt de carburant de Donges considérant qu' " en procédant à la seule réquisition de 4 salariés et en mettant en place le dispositif contesté qui ne peut avoir pour objet, ni pour effet, d'assurer le fonctionnement normal du dépôt, mais qui vise à éviter des conséquences graves dans l'approvisionnement énergétique du pays le préfet de Loire-Atlantique n'a pas porté atteinte disproportionnée au droit de grève, eu égard aux besoins urgents à couvrir qui s'étendent sur le grand Ouest de la France".
En revanche, la juridiction melunaise a suspendu dans le même temps l'arrêté de réquisition pris par le préfet de Seine-et-Marne concernant la raffinerie de Grandpuits considérant que l'arrêté préfectoral " a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève et que son exécution à ce titre doit être suspendue " estimant que le fait de réquisitionner " la quasi-totalité du personnel de la raffinerie " de Grandpuits avait eu " pour effet d'instaurer un service normal " au sein de l'entreprise. Il a, toutefois, estimé que " cette décision ne fait pas obstacle à ce que le préfet puisse, le cas échéant, faire usage " de ses pouvoirs, dans les limites prévues par la loi ... invité implicitement à se mettre en conformité, le Préfet de Seine-et-Marne a pris un deuxième arrêté de réquisition dans la nuit de vendredi à samedi. L'information a été révélée par Franck Manchon, délégué CGT de la raffinerie qui a " promis une nouvelle action en justice des grévistes lundi".
De leur côté, les salariés du dépôt de Donges ont annoncé leur intention d'exercer un recours devant le Conseil d'Etat.

dimanche 17 octobre 2010

Téléphonie mobile : affichage obligatoire du rayonnement électromagnétique dès le 15 avril 2011

Affichage obligatoire du niveau de rayonnement électromagnétique des téléphones mobiles à compter du 15 avril 2011.
Cette mesure concerne également les autres terminaux radioélectriques.
Le DAS devra être appliqué sur les lieux de vente ainsi que dans toute publicité pour les appareils concernés.
Le DAS traduit le niveau de rayonnement électromagnétique des téléphones mobiles. Il doit être inférieur à 2W/kg, précise le ministère. Une valeur faible du DAS traduit une exposition aux ondes électromagnétiques plus faible, mais d'autres paramètres entrent en compte, comme la distance par rapport à l'antenne relais ou encore la qualité de la réception.
Source : Ministère de la Santé et des Sports via AFP

jeudi 14 octobre 2010

"Faire Justice" aux rendez-vous de l'Histoire de Blois du 14 au 17 octobre 2010

Faire Justice au coeur des Rendez-vous de l'Histoire de Blois du 14 au 17 octobre 2010
Près de 300 conférences et plus de 750 intellectuels, cinéastes et hommes politiques comme Robert Badinter ou Dominique de Villepin sont attendus à Blois dès aujourd'hui pour échanger et débattre de ce thème plus que jamais d'actualité. 

La manifestation, présentée comme " le plus grand rassemblement d'intellectuels en France " abordera le sujet sous tous les angles : du crime contre l'humanité aux relations entre médias et justice, des perspectives de paix au Proche-Orient aux relations à la justice face à l'économique. Parmi les temps forts de la manifestation, notons le débat " Politique et justice, un couple impossible " qui réunira le samedi 16 octobre 2010 Benoît Garnot, Jean Garrigues, Alain-Gérard Slama, Manuel Valls et Dominique de Villepin; la conférence de clôture, consacrée aux rapports entre justice et histoire, animée par Robert Badinter, ancien garde des Sceaux et président de cette édition des Rendez-vous; le procès fictif de Henri III, jugé pour avoir donné l'ordre d'assassiner le duc de Guise à Blois, qui se tiendra dans le tribunal correctionnel de la ville, mais aussi la présence de Philippe Bilger invité à débattre du sujet " de l'amnistie à l'imprescriptible, faut-il oublier les crimes ? " ou encore un débat d'actualité parrainé par le Journal La Croix abordera la question " Faire Justice à la Victime ". De nombreuses autres animations seront proposées comme un salon du livre d'histoire, la projection d'une cinquantaine de films ou documentaires, la remise de distinctions. Pour en savoir plus sur le programme, rendez-vous sur le site dédié aux Rendez-vous de l'Histoire de Blois ou télécharger le ici.
Source : AFP

Garde à vue : la France condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme

Garde à vue : La France condamnée devant la Cour européenne des droits de l’homme dans une affaire de garde à vue au motif que la législation française ne pouvait répondre aux exigences d'un procès équitable. Cette décision risque d'avoir un impact d'autant plus retentissant qu'elle est rendue quelques jours avant que la Cour de Cassation elle-même ne se prononce sur la conformité de la loi française en matière de garde à vue.
Pour mémoire, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) avait été saisie du cas d’un homme dont le " droit au silence " en garde à vue n’avait pas été respecté. Au demeurant, ce dernier n’avait pu s'entretenir avec son avocat qu’après 20 heures de garde à vue.
La Cour considère qu'en l'espèce, " il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention [ Européenne des Droits de l'Homme ] s’agissant du droit du requérant de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence ;"
Elle rappelle notamment,
que " le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable. Ils ont notamment pour finalité de protéger l'accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et, ainsi, d'éviter les erreurs judiciaires et d'atteindre les buts de l'article 6 de la Convention (voir, notamment, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 92, 10 mars 2009, et John Murray, précité, § 45). Le droit de ne pas s'incriminer soi-même concerne le respect de la détermination d'un accusé à garder le silence et présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions, au mépris de la volonté de l'accusé (voir, notamment, Saunders c. Royaume-Uni, 17 décembre 1996, §§ 68-69, Recueil 1996-VI, Allan c. Royaume-Uni, no 48539/99, § 44, CEDH 2002-IX, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §§ 94-117, CEDH 2006-IX, et O'Halloran et Francis c. Royaume-Uni [GC] nos 15809/02 et 25624/02, §§ 53-63, CEDH 2007-VIII). " mais également , 
que " la personne placée en garde à vue a le droit d'être assistée d'un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires, et ce a fortiori lorsqu'elle n'a pas été informée par les autorités de son droit de se taire (voir les principes dégagés notamment dans les affaires Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 50-62, 27 novembre 2008, Dayanan c. Turquie, no 7377/03, §§ 30-34, 13 octobre 2009, Boz c. Turquie, no 2039/04, §§ 33-36, 9 février 2010, et Adamkiewicz c. Pologne, no 54729/00 §§ 82-92, 2 mars 2010). "

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