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jeudi 15 mars 2012

Pervers narcissique : un dossier dans "le Nouvel Observateur" du 15 mars 2012

Dans l'Obs : les pervers narcissiques, les... par LeNouvelObservateur
Le Nouvel Observateur consacre ce 15 mars 2012 son dossier à la perversion narcissique, ce mal ordinaire qui toucherait " entre 3 à 15% de la population selon les enquêtes et les spécialistes " après l'enquête que le journal, sous la plume de la journaliste, Anne Crignon, avait déjà consacrée au sujet dans son édition du 18 janvier. La journaliste nous livre ici sur cette thématique un dossier plus complet.
Elle passe ainsi en revue les 20 critères qui composent le stéréotype du pervers narcissique : " 1. Vampirisation de l'énergie de l'autre : l'expression « se faire bouffer » prend tout son sens. 2. Absence d'empathie, froideur émotionnelle. 3. Insatisfaction chronique, etc ... ".
Elle souligne également le processus au terme duquel le pervers narcissique parvient à ferrer sa proie : " pour le pervers, l'autre est un territoire à annexer. Les débuts sont grandioses. Le manipulateur est caméléon le temps de ferrer sa proie. Dans ce piège, tout le monde tombe car la séduction (phase 1) peut durer plusieurs années. Le pervers sommeille avant exécution de ses noirs désirs: l'emprise (phase 2) et l'assujetissement (phase 3). Peu à peu, il va prendre le contrôle sur sa victime, en lui faisant perdre confiance en elle, utilisant insidieusement ses faiblesses pour affirmer sa force et la soumettre. La bascule perverse intervient à la faveur d'un événement qui scelle le lien, souvent l'arrivée d'un premier enfant. De ce jour, le mari ou la femme va s'épuiser à reconstruire ce que l'autre détruit, dans l'illusion d'un retour possible, sans cesse ajourné, au paradis perdu. En face : un Mur. Ni émotions, ni remords".
Relativement bien documentée puisqu'elle s'est nourrie des travaux de Paul-Claude Racamier, le psychanalyste qui a mis à jour la perversion narcissique en 1987 dans la revue Gruppo avant de la développer dans " le Génie des Origines " (éditions Payot), la journaliste met également en avant le dernier ouvrage de Marie-France Hirigoyen, un essai intitulé " Abus de faiblesse et autres manipulations - la question des limites " paru ce 14 mars 2012 aux éditions J.C. Lattès dans lequel, l'auteur analyse, à partir de la loi sur l’abus de faiblesse, " les situations où un individu « profite » d’une personne vulnérable ou trop crédule " et en livre des extraits. 
S'agissant des limites du pervers narcissique, la psychiatre, psychanalyste et victimologue, à l'origine de la Loi de 2002 sur le harcèlement moral au travail relève que " chez eux la notion de Loi n'est pas effacée. Au contraire, ils prennent plaisir à la contourner la dévoyer pour se présenter au bout du compte comme porteurs de la vraie loi. Tout en banalisant leurs méfaits - " Tout le monde fait ça " - ils remettent en cause les valeurs établies et cherchent à imposer leur vision d'un monde sans bornes. Tout l'art des pervers narcissiques consiste à jouer avec les limites, "à la limite". Cela explique qu'ils soient si difficiles à arrêter puisqu'on ne peut rien faire tant qu'ils ne transgressent pas la Loi de façon évidente."
Enfin, ce dossier nous a semblé intéressant dans la mesure où il aborde la perversion narcissique sous l'angle de la procédure judiciaire. Ce point mériterait, certes, d'être développé et nous avons relevé également une coquille ( ainsi, comme il est précisé à tort page 101, l'ordonnance de protection n'est pas valable quatre semaines mais quatre mois renouvelables), mais la question a le mérite d'être abordée.
Paul-Claude Racamier écrivait : "il n'y a rien à attendre d'un pervers narcissique. On peut seulement espérer sans sortir indemne." Pour ma part, j'estime qu'il faut seulement escompter " limiter les dégâts " car dès lors que sa proie, " sa « chose » lui échappe. La rupture va provoquer chez le pervers un déchaînement de violence."; le neuropsychiatre Yves Prigent qualifie même le divorce engagé avec un pervers narcissique de " divorce à la tronçonneuse». " Avalanches de procédures judiciaires, instrumentalisation de l'enfant ... " La journaliste fait très justement remarqué que " Même après une séparation, le pervers narcissique continue de sévir." 
La bataille à laquelle il va alors se livrer dans le prétoire sera d'autant plus âpre et inéquitable pour la victime que tandis " qu'ils ne savent pas repérer un état post-traumatique, le policier, le juge, l'expert, le pédiatre ou l'enquêteur social passeront à côté de la vérité. Quant aux raisons de la discorde, le magistrat n'a plus à les connaître depuis la réforme du divorce en 2005 qui encourage une procédure à l'amiable "sans considération des motifs" . Dans ce contexte précis, il conclura donc souvent à un conflit conjugal ordinaire. "
Au demeurant, si la Loi du 9 juillet 2010 a reconnu le délit de violences psychologiques et consacré une possibilité pour la victime d'obtenir une ordonnance de protection, un article de Rue89 du 10 mars 2012 titrait très justement à ce propos " La Loi et le néant " relevant qu'aux termes du rapport d'information déposé par les députés Guy Geoffroy (UMP) et Danielle Bousquet (PS) « Aucune condamnation n'est encore intervenue sur le fondement du nouvel article 222-33-2-1 du code pénal, ce qui peut expliquer la réticence de certains avocats à inciter leurs clientes à engager des poursuites sur le fondement de cet article. » et soulignant toute l'ampleur de la tâche qu'il reste encore à accomplir en faveur de la protection des victimes.

mercredi 18 janvier 2012

Application de la Loi sur les violences conjugales : le rapport d'information

Violences conjugales : bilan de la Loi du 9 juillet 2010. Le rapport d'application de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, présenté par Guy Geoffroy et Danielle Bousquet, est disponible. Les media, reprenant pour l'essentiel la même dépêche AFP, avaient annoncé la veille de cette publication que les parlementaires se félicitaient de la mise en oeuvre de l'ordonnance de protection permettant de conclure à des " résultats encourageants " mais déploraient que la loi soit encore " mal connue ". Le rapport, publié ce 18 janvier et désormais accessible, se révèle plus critique qu'il n'était annoncé et laisse apparaître un bilan en demi-teinte. Dans l'immédiat, chacun peut en prendre connaissance ci-dessous. Pour un premier aperçu, nous vous renvoyons à l'article publié sur les Nouvelles News qui nous semble constituer une analyse exhaustive de son contenu.

Rapport d'information sur la loi du 9 juillet 2010 sur les violences faites aux femmes

jeudi 4 août 2011

1er octobre 2011 : une nouvelle taxe de 35 euros pour engager une procédure en justice

Nouvelle taxe de 35 euros pour engager une procédure en justice à compter du 1er octobre 2011 : La Presse s'est faite l'écho d'une certaine émotion lorsque certains ont appris que saisir le Conseil des Prud'hommes coûterait bientôt (à compter du 1er octobre 2011) une somme de 35 euros. La raison en était principalement que cette procédure est historiquement gratuite. Néanmoins, l'instauration d'une nouvelle taxe de 35 euros ne concernera pas la seule procédure prud'homale. En effet, l'article 54 de la Loi de finances rectificative n°2011-900 du 29 juillet 2011 publiée au JORF n°0175 du 30 juillet 2011 institue une contribution pour l'aide juridique qui prendra la forme d'une contribution de 35 € mise à la charge du justiciable pour chaque instance introduite: - en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire, - devant une juridiction administrative. Ce dispositif s'appliquera aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011 et devrait donc concerner un éventail assez large de procédures (devant le Juge aux Affaires Familiales, le Tribunal d'instance et le Tribunal de Grande Instance, le Tribunal de Commerce ...). Autant dire qu'il est plus aisé d'examiner les procédures qui ne seront pas assujetties à cette nouvelle taxe. Ces dernières sont déterminées par le nouvel article 1635 bis Q du Code Général des Impôts (voir ci-dessous)

Article 54

I. ― Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13



« Contribution pour l'aide juridique

« Art. 1635 bis Q. ― I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
« II. ― La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
« III. ― Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
« 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
« 2° Par l'Etat ;
« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
« 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;
« 6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
« 7° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ;
« 8° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral.
« IV. ― Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
« V. ― Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
« Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
« Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.
« VI. ― La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.
« VII. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. »
II. ― Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.
III. ― Après l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article 64-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 64-1-1.-La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat. Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
IV. ― Après le premier alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil national des barreaux perçoit le produit de la contribution pour l'aide juridique instaurée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Pour répartir ce produit entre les barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention de gestion avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et fédérant l'ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats auxquelles sont versés les fonds ainsi alloués aux barreaux. Cette convention est agréée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le produit de la contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle, par l'intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.
« Le Conseil national des barreaux s'assure, sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, et avec le concours de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, que les barreaux et leurs caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont ainsi alloués. »
V. ― L'article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 28.-La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée en application du même article 1635 bis Q. »

lundi 31 janvier 2011

Conférence " les violences morales à l'épreuve du Droit : du harcèlement au travail à leur reconnaissance dans la sphère familiale" avec Maître Reiter, Avocat, le 4 février 2011 à Melun (Seine-et-Marne)

Conférence-débat : les Violences morales à l’épreuve du Droit : du harcèlement au travail à leur reconnaissance dans la sphère familiale. L'association Et les maux s’envolent organise une conférence le 4 février 2011 à 20h00 à l’Astrocafé, brasserie de l’Astrolabe – 25, rue du Château – Ile Saint Etienne à Melun (77 Seine-et-Marne) avec Me Nathalie Reiter, Avocat au Barreau de Paris. Après un état des lieux du droit applicable en matière de harcèlement moral au travail à la lumière notamment des dernières jurisprudences, seront évoquées les dispositions de la Loi du 9 juillet 2010 instituant notamment un délit de violence psychologique et créant une ordonnance de protection.
Comment peut-on définir les violences psychologiques? Que peut-on attendre de la nouvelle Loi? Comment prouver des violences qui sont exercées la plupart du temps dans l’intimité du domicile conjugal? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre et qui ouvriront sur un débat avec la salle.
Source : Et les maux s'envolent 
Entrée libre – restauration sur place – réservation conseillée par mail contact[at]goelance.com

mardi 30 novembre 2010

Médiation pénale en cas de violences faites aux femmes : la circulaire du 4 octobre 2010


Circulaire relative à la Médiation pénale en cas de violences faites aux femmes : Outre la reconnaissance du delit de violence psychologique et la création d'une ordonnance de protection, la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants comportait une disposition de procédure pénale limitant le recours à la médiation pénale

Une circulaire du 3 août 2010 avait présenté de façon synthétique les principales dispositions pénales de loi du 9 juillet 2010, à l’exception de celles liées à l’ordonnance de protection dont l’entrée en vigueur a été reportée au 1er octobre 2010. 

Une circulaire du 4 octobre 2010 expose désormais :
I - les dispositions pénales permettant de sanctionner le non-respect des mesures imposées par l’ordonnance de protection :
  • L’article 227-4-2 du Code Pénal prévoit que le fait pour une personne faisant l’objet d’une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
  • L’article 227-4-3 du Code Pénal prévoit que le fait, pour une personne tenue de verser une contribution ou des subsides au titre de l’ordonnance de protection rendue en application de l’article 515-9 du code civil, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
II -  les dispositions de procédure pénale limitant le recours à la médiation pénale en cas de saisine du juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection

La médiation pénale comme modalité d'une alternative aux poursuites a été modifiée par la Loi du 9 juillet 2010. Auparavant, le Procureur de la République pouvait faire procéder, " à la demande ou avec l’accord de la victime ", à une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime. 

Si la condition tenant à la demande ou l'accord de la victime demeure inchangée, c'est à dire s'il est nécessaire que la victime demeure libre, dans tous les cas, de refuser la médiation pénale qui lui est proposée, le nouveau texte pose une présomption en cas de saisine du Juge aux Affaires Familiales en vue d'obtenir une ordonnance de protection : en effet, " La victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale lorsqu’elle a saisi le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du code civil en raison des violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité. "

mardi 29 juin 2010

L'Assemblée Nationale adopte à l'unanimité la Loi contre les violences faites aux femmes renforçant la lutte contre les violences conjugales

L'Assemblée Nationale a adopté à l'unanimité en fin de matinée ce 29 juin 2010 en 2eme lecture le texte intitulé " Proposition de loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants " adopté le 24 juin 2010 par le Sénat renforçant ainsi la lutte contre les violences conjugales.
Devant l'urgence de la situation, les députés ont convenu de ne pas apporter de modification au texte afin de ne pas retarder l'adoption définitive du texte qui pourrait être rendu applicable au 1er octobre 2010 selon Nadine Morano. Avant de revenir plus amplement sur le texte qui fait de la France le premier pays au monde à définir un délit de violence psychologique, rappelons simplement que les autres mesures innovantes du texte consistent dans la création d'une " ordonnance de protection " et l'expérimentation pour trois ans du bracelet électronique destiné à maintenir à distance le conjoint violent.

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