Pages

This is default featured post 1 title

Vos droits : Divorce et Affaires Familiales

This is default featured post 2 title

Vos droits : Travail et emploi

This is default featured post 3 title

Vos Droits : consommation

This is default featured post 4 title

Vos Droits : Patrimoine

This is default featured post 5 title

Vos Droits : Penal

Affichage des articles dont le libellé est Droit. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Droit. Afficher tous les articles

vendredi 17 février 2012

La concussion en Droit pénal français


Les mots du droit : Qu'est-ce que la concussion ? Depuis l'annonce de la démission du Président allemand Christian Wulff suite à des soupçons de prévarication, certains se demandent ce que ce terme, peu usité en France, recouvre. 
La prévarication est définie par le dictionnaire Larousse comme étant l' " Action de prévariquer, de s'écarter de la justice, de manquer à ses obligations." 
Ce manquement n'est pas sanctionné par le Code Pénal français lequel, en revanche, réprime expressément la Concussion. Ce délit répertorié dans le Code Pénal parmi les " crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique " est sanctionné par l'Article 432-10 du Code Pénal qui le définit comme :

" Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines."
La prévarication est, néanmoins, expressément réprimée pénalement en Allemagne, en Espagne ou en Chine ...
Un petit conseil : avant de déposer plainte, n'hésitez pas à attirer l'attention de votre interlocuteur sur la nature des faits que vous lui reprochez. Notre Cabinet d'avocat tient à votre disposition des modèles de lettre qui ont fait leur preuve. Il n'est effectivement pas rare que la situation trouve une issue amiable. N'hésitez pas à contacter un Avocat ici
Cette notion ne doit pas être confondue avec la prise illégale d'intérêts qui vise une autre situation (voir l'article de la Dépêche : http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/15/1285069-bordes-sur-arize-le-maire-et-son-fils-devant-le-tribunal-pour-prise-illegale-d-interet.html d'où est issue cette image)

lundi 31 octobre 2011

Enlèvement international d'enfants : notion de danger physique et psychique - Cour de cassation, Chambre civile, 26/10/2011

Aspects civils de l'enlèvement international d'enfant ( ou enlèvement parental ) : précisions de la Cour de Cassation sur les notions de " deplacement ou de non-retour illicite " et de " danger physique ou psychique " au sens de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 ( article 3 et 13 b ).

Rappel des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur l'enlèvement international d'enfants : la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 régit les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants dans les pays qui l'ont ratifiée, au titre desquels figure la France. Cette convention vise à assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant, et à faire respecter effectivement, dans les autres Etats contractants, les droits de garde et de visite existants (article 1).

L'article 3 précise que le déplacement ou le non retour de l'enfant est considéré comme illicite lorsque deux conditions sont réunies : lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué ... par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non retour et que ce droit était exercé de façon effectiveau moment du déplacement ou du non retour. Le droit de garde visé par la Convention est celui en vigueur dans l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non retour. Il n'implique pas nécessairement qu'une décision de justice ait été rendue et peut « résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. »
En présence d'une demande de retour, la convention établit une distinction selon la date à laquelle la demande est introduite.
  • 1°) Lorsque l'enfant est déplacé ou retenu illicitement depuis moins d'un an au moment de la demande, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat où se trouve l'enfant, doit ordonner son retour immédiat (article 12 de la ), sauf à établir:
    • - que la personne requérante n'exercait pas son droit de garde à l'époque du déplacement illicite ou y avait consenti postérieurement, ou
      - que le retour de l'enfant l'expose à un risque grave de danger physique ou psychique, ou ne le place dans une situation intolérable (article 13)
      Le retour de l'enfant peut être alors encore être refusé si l'enfant « s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. » (article 13) ou si le retour de l'enfant « ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l'Etat requis sur la sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales » (article 20)
    • 2°) Lorsque l'enfant est déplacé illicitement depuis plus d'un an au moment de la demande, le juge de l'Etat requis doit aussi ordonner le retour de l'enfant , à moins d'établir que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu
    En l'espèce, de l'union contractée aux Etats-Unis entre une femme de nationalité française et un homme de nationalité américaine, étaient nés deux enfants, le premier en 2005 aux Etats-Unis, le second étant né en France où la mère avait accouché tandis qu'elle s'était maintenue sur le sol français après avoir rendu visite à son père, gravement malade, avant qu'il ne décède.
    Le père ayant saisi l'Autorité centrale américaine d'une demande de retour de ses deux enfants, le Tribunal de Grande Instance de Lyon avait ordonné le retour immédiat des enfants aux Etats Unis avec exécution provisoire. L'exécution provisoire avait été suspendue en référé concernant le deuxième enfant avant que la Cour d'Appel de Lyon ne confirme, par arrêt du 9 décembre 2008, le retour des enfants vers les Etats-Unis.
    Il s'agissait de l'arrêt dont appel avait été interjeté. Les faits ne précisent par si l'arrêt avait été exécuté concernant l'aîné des enfants et si ce dernier était effectivement retourné aux Etats-Unis. La décision de la Cour de Cassation est intéressante en ce qu'elle tranche la question de l'application de la Convention de la Haye à un enfant qui avait été " déplacé " ou dont le " non retour " n'avait pas été opéré avant sa naissance.

    Après avoir relevé que :

    • les époux disposaient tous deux du plein et entier exercice de la responsabilité parentale et avaient leur résidence habituelle aux Etats-Unis,
    • cette résidence n'avait pas changé du seul fait de la naissance de leur second enfant en France et de la volonté unilatérale de sa mère d'y demeurer,
    • que le père n'avait pas autorisé son épouse à s'installer avec ses enfants sur le territoire français mais avait seulement consenti à un déplacement ponctuel limité dans le temps,
    la Cour de Cassation approuve la Cour d'Appel d'en avoir " déduit que le non retour des enfants était illicite, en application de l’article 3 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ".

    Ayant en outre " relevé que :
    - les deux parents étaient en mesure de prodiguer aux enfants une éducation et des conditions de vie décentes, et que
    - la mère ne pouvait se prévaloir d’aucun danger pour ses enfants alors même qu’elle les avait, de son fait, placés en danger affectif et moral en les éloignant de leur père,
    la Cour de Cassation approuve ensuite la cour d’appel d'en avoir déduit que l’article 13 b de la Convention n’avait pas à recevoir application
    ."

    Credit photo : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/opzet_taalkeuze_05.jpg

    lundi 24 octobre 2011

    Psychologie juridique et criminologie : détecter les personnalités antisociales et psychopathes par le langage

    Psychologie juridique et criminologique : une analyse du langage permettrait de détecter les personnalités antisociales ou psychopathes* selon une Etude de Jeffrey T. Hancock de l'Université Cornell (New York), Michael T. Woodworth de l'université British Columbia (Canada) et Stephen Porter. Intitulée "affamé comme un loup : une analyse des termes de langage des psychopathes", cette Etude publiée dans la Revue Legal and Criminological Psychology du 14 septembre 2011 aboutit à la conclusion que ces différences de langage, sans doute inconscientes, appuieraient l'idée que les psychopathes ou personnalités antisociales fonctionneraient sur un mode primitif mais rationnel.
    Il y a dix ans, quand Hancock et Michael Woodworth étaient en doctorat, l'idée leur est venue de combiner leurs intérêts - Hancock étudiait le langage et Woodworth les psychopathes - pour voir s'ils pouvaient détecter l'esprit du psychopathe à travers le langage qu'il utilise.
    "Des travaux antérieurs ont examiné comment utiliser le langage des psychopathes," a précisé Hancock. "Notre étude est la première à montrer que vous pouvez utiliser des outils automatisés pour détecter les modes d'expression distincts des psychopathes.". 
    En l’occurrence, des travaux antérieurs avaient permis de déterminer dans une frange de population carcérale de 52 personnes qu'elles étaient les personnalités psychopathes et celles qui ne l'étaient pas. Les auteurs de l'Etude ont réalisé une analyse informatique des récits de leurs crimes effectués par les 14 personnes diagnostiquées psychopathes et les 38 personnes qui ne l'étaient pas. 
    Il en est ressorti que :
    • les personnalités antisociales ou psychopathes faisaient preuve de moins d'émotions à l'évocation de leur crime (l'utilisation plus grande de verbes aux temps passés reflètant un plus grand détachement). Ils évoquaient leur crime en terme de relation de cause à effet, impliquant que le crime devait être perpétré afin d'atteindre un but (en utilisant davantage des termes tels que "parce que", "de sorte que"). Ils semblaient émotionnellement détaché de leur crime et, comme on pouvait s'y attendre, ils n'ont montré aucun remords.
    • Ils étaient obsédés par les détails et centrés sur leurs propre besoins physiologiques de base et leur bien-être, utilisant deux fois plus de mots concernant les besoins physiques tels que la nourriture (étant capables de préciser ce qu'ils avaient mangé ce jour-là), le sexe ou l'argent alors que les non psychopathes utilisaient plus de mots en rapport avec les besoins sociaux tels que la famille, la religion, la spiritualité ou l'estime de soi.
    • Le discours des psychopathes était moins fluide que celui des personnes diagnostiquées non psychopathes. Les psychopathes utilisaient plus d’onomatopées tels que "Hum" ou "Euh", ce que les chercheurs attribuent à de plus grands efforts mentaux pour adapter leur récit afin de donner une bonne impression.
    * Le terme "Psychopathe" est ici le terme utilisé dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (titre original anglais : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - DSM), publié par l'Association américaine de psychiatrie (AAP). Le DSM est un manuel de référence classifiant et catégorisant des critères diagnostiques et recherches statistiques de troubles mentaux spécifiques. Il est utilisé aux États-Unis, et internationalement à travers le monde, par les cliniciens, chercheurs, psychiatres et compagnies d'assurance santé et pharmaceutiques, ainsi que par le grand public. 

    L'article original " Hungry like the wolf: A word-pattern analysis of the language of psychopaths" est disponible ici : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2044-8333.2011.02025.x/abstract 

    lundi 31 mai 2010

    "le genre, une question de droit" : séminaire à Paris (France) le 24 juin 2010

    Le genre, une question de droit : seminaire de la revue " Jurisprudence - revue critique " le 24 juin 2010 à l'Université Paris I Panthéon – Sorbonne - Centre Malher - 9, rue Malher - Paris 4éme)

    Les différences entre les sexes donnent lieu à des conflits. Les controverses sexuelles sont des questions de droit. La règle de droit est fréquemment mobilisée pour les trancher (instauration de quotas ; pénalisation du viol entre époux, du harcèlement sexuel ; établissement de l’égalité civile entre époux, etc.) L’Etat, producteur de normes juridiques, participe, avec les autres institutions de la vie sociale, à construction du genre ; la loi institue un ordre sexuel. Par ailleurs, les litiges liés, de près ou de loin, aux différences entre les sexes sont directement portés devant les juges. Le genre se trouve alors au coeur de l’interprétation du droit.
    A un autre niveau, il est possible d’inviter les controverses sexuelles au coeur du discours des juristes, d’utiliser les études de genre pour questionner les concepts et les principes juridiques élémentaires, comme le consentement et la responsabilité. Une telle mise en question -­‐mise en abîme-­‐ pourrait dévoiler l’impossible neutralité de la dogmatique juridique.

    Au programme : 
    Avant-propos : 
    • 8h50 – 9h Sébastien Pimont (Université de Savoie, directeur de Jurisprudence – Revue critique)
    Ouverture
    • 9h - 9h30 Malha Naab (Université Lille II), Mikhaïl Xifaras (Ecole de droit de Sciences po)
    Les réponses du droit aux controverses sexuelles
    • 9h30 – 10h30 : les réponses de la loi - Quelles forces poussent le législateur à modifier la règle de droit ? Quelles sont les techniques mobilisées (insertion de règles spéciales, suppression des règles contraignantes, formalisation de droits subjectifs …)? A quelles fins : rétablir l’égalité ou installer la différence ? Comment choisir les mots de la loi ? La modification de la norme juridique est-elle efficace ?
    Table ronde sous la responsabilité de Gilda Nicolau (Université Paris I).
    Intervention : Danièle Lochak (Université Paris Ouest Nanterre - La Défense).
    Discussion : Daniel Borillo (Université Paris Ouest Nanterre - La Défense), Régine
    Dhoquois, Didier Eribon (Université d’Amiens), Christine Lazerges (Université Paris I)

    La construction / déconstruction du genre par la Loi – L’ordre sexuel institué par le législateur
    • 10h30 – 11h30 : les réponses des juges
    Table ronde sous la responsabilité de Pierre-Yves Verkindt (Ecole de droit de Paris I).
    Intervention : Antoine Lyon-Caen (Université Paris Ouest Nanterre - La Défense).
    Discussion : Liora Israël (EHESS); Caroline Mécary (avocate au Barreau de Paris)
    Eric Millard (Université Paris Ouest Nanterre - La Défense), Philippe Waquet (ancien président de la Chambre sociale de la Cour de cassation)

    Les contentieux de la différence des sexes – « L’arme du droit » Comment le juge décide t'il ? Est-il / se sent-il contraint par la norme sociale ? Quelles sont les stratégies à l’oeuvre dans ce type de procès ? Les controverses sexuelles secrètent-elles des méthodes d’interprétation particulières ? La judiciarisation permet-elle aux revendications politiques d’aboutir ?

    • 11h30 – 12h30 : violences domestiques
    Table ronde sous la responsabilité d’Alexandre Guigue (Université de Savoie).
    Intervention : Jeannie Suk (Harvard Law School).
    Discussion : Malha Naab (Université Lille II)
    • 14h30 – 15h30 : travail et discrimination
    Table ronde sous la responsabilité de Marie Mercat-Bruns (Cnam, chaire de droit social).
    Intervention : Vicki Schultz (Yale Law School).
    Discussion : Jacqueline Laufer (groupe HEC), Hélène Périvier (OFCE), Pascale Vielle
    (Université Louvain UCL) 

    Perspectives comparatistes
    Le discours des juristes mis en question par le genre - Le concept de consentement est-il neutre ? Pourquoi et comment le mettre en cause ? La critique du consentement dévoile t'elle certaines de ses fonctions ? Déstabilise t'elle le contrat et / ou le droit des contrats ? Les études de genre remettent-elles en question les standards de la responsabilité ( " l’homme raisonnable "; le " bon père de famille "), le préjudice ?
    Table ronde sous la responsabilité de Geneviève Pignarre (Université de Savoie).
    Intervention : Philippe Brun (Université de Savoie) - Vincent Forray (Université de Savoie).
    Discussion : Geneviève Fraisse (CNRS), Anne Saris (Université du Québec à Montréal), Marcela Iacub (CNRS), Dominique Lagorgette (Université de Savoie, Institut Universitaire de France), Alix Toublanc (Université Paris I)
    • 16h30 – 17h30 Exemples à propos du consentement et de la responsabilité
    • 15h30 – 16h30 : how to gender law ? Janet Halley (Harvard Law School)

    Pour tout renseignement : jurisprudence.revuecritique[at]gmail.com

    vendredi 19 février 2010

    Legimobile : les actualites du Droit bientôt sur votre mobile via Proximamobile

    Les actualités du Droit sur votre mobile : c'est pour bientôt.

    La possibilité d'accéder aux bases de données juridiques françaises, dont celles fournies par Legifrance, devrait être effective d'ici le 31 juillet 2010 via le service Legimobile qui permettra un accès nomade, par le navigateur Web des téléphones mobiles classiques et des "smartphones", aux bases de données juridiques françaises grâce à un site web gratuit, simple et adapté.
    Le partie du corpus législatif et réglementaire accessible sur Legimobile comprend:
    • les textes en version initiale (base JORF);
    • les textes en version consolidée et les codes (base LEGI);
    • les conventions collectives (base KALI);
    • la jurisprudence judiciaire (base JURI);
    • la jurisprudence administrative (base CETA);
    • la jurisprudence constitutionnelle (base CONSTIT);
    • les décisions de la CNIL (base CNIL).
    Voir le décret n°2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000413818).

    Un corpus plus riche est également possible sur les "smartphones" grâce à des applications gratuites propres à chaque plate-forme.   

    Le service Legimobile fait partie d'une série de projets portés par Nathalie Kosciusko-Morizet, Secrétaire d’État chargée de la prospective et du développement de l’économie numérique regroupés sous le nom de Proxima Mobile.

    Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

     
    Google Analytics Alternative