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mardi 31 mai 2011

Cour de Cassation : Nullité des gardes à vue sans Avocat avant le 15 avril 2011

Nullité des Gardes à vue sans Avocat avant ou après le 15 avril 2011 : la Cour de Cassation persiste et signe ! Chacun se souvient que, le 15 avril dernier, la Cour de Cassation avait sonné le glas de la " garde à vue à la française " en estimant, avant même l'entrée en vigueur de la réforme de la garde à vue fixée au 1er juin 2011, que toute personne placée en garde à vue avait le droit de garder le silence et d'être assisté d'un Avocat dès le début et pendant toute la garde à vue.

Qu'en était-il, cependant, de la conformité des gardes à vue antérieures au 15 avril 2011 à l'article 6 § 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ?

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation s'est prononcée, ce 31 mai 2011, dans 4 arrêts * en annulant des procès-verbaux d'audition recueillies au cours de mesures de rétentions douanière et/ou de garde à vue, rappelant au visa de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme :
" qu'il se déduit de ce texte que toute personne, placée en retenue douanière ou en garde à vue, doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, pouvoir bénéficier, en l’absence de renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat ".

Cela signifie-t'il qu'aucune condamnation ne sera possible si les auditions antérieures au 15 avril 2011 ont été recueillies au cours d'une mesure de rétention douanière ou de garde à vue hors la présence d'un Avocat ? Pas nécessairement. Cette décision implique que, dans le cadre d'une instruction, la nullité des procès-verbaux d'audition réalisés en garde à vue au cours des six derniers mois pourra être soulevée lorsque les personnes mises en examen n'ont pas pu être assistés d'un avocat. Passé ce délai de 6 mois, aucun moyen de nullité ne pourra être soulevé. En effet, aux termes du 1er alinéa de l'article 173-1 du Code de Procédure Pénale : " Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs."
En l'absence d'instruction, ces nullités pourront être soulevées devant le tribunal correctionnel. Si des nullités sont soulevées et accueillies, les condamnations ne pourront intervenir que sur la base d'autres éléments de preuve que ceux résultant des auditions annulées.

Arrêts de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 31 mai 2011 :
Arrêt n° 2673 du 31 mai 2011 (10-88.809) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Arrêt n° 2674 du 31 mai 2011 (10-80.034) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Arrêt n° 3049 du 31 mai 2011 (10-88.293) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Arrêt n° 3107 du 31 mai 2011 (11-81.412) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Article mis à jour le 31 mai 2011 à 20h35

samedi 16 avril 2011

Garde à vue : la réforme immédiatement applicable!

Garde à vue
Garde à vue - Vous avez dès maintenant le droit de garder le silence et d'être assisté d'un Avocat tout au long de la procédure : ainsi en a décidé la Cour de Cassation ce 15 avril 2011 rendant immédiatement applicable le contenu d'une réforme qui ne devait être mise en place que le 1er juin 2011.
Pour mémoire, rappelons que la réforme de la garde à vue avait été rendue nécessaire par une décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 qui estimait que le régime actuel de la garde à vue ne garantissait pas suffisamment les droits de la défense et avait enjoint au gouvernement de réviser la loi avant le 1er juillet 2011 pour se conformer à sa décision. La chambre criminelle de la Cour de cassation avait également jugé le 19 octobre 2010 que les textes français étaient contraires au droit européen et avait fixé la même date butoir.
Adoptée le 12 avril et publiée au Journal Officiel le 15 avril 2011, la  réforme de la garde à vue issue de la nouvelle Loi donne désormais à la personne gardée à vue notamment : le droit de se taire et celui de recevoir l'assistance d'un avocat dès le début et pendant toute la durée de la garde à vue (et non plus pendant une demi-heure d'entretien en début de procédure).
Cette réforme ne devait cependant entrer en application que le 1er juin 2011. La Cour de Cassation vient de changer la donne à la suite de quatre arrêts* rendus ce 15 avril 2011.
  • L'assemblée plénière de la Cour de cassation devait, en effet, statuer sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans quatre affaires concernant des étrangers en situation irrégulière, interpellés puis placés en garde à vue. A l’issue de ces gardes à vue, un arrêté de reconduite à la frontière puis une décision de placement en rétention avaient été pris à leur encontre. Les personnes retenues avaient contesté la régularité de la procédure en soutenant qu’elles n’avaient pas bénéficié de l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue et durant leur interrogatoire. Statuant sur l’appel interjeté contre les décisions du juge qui avaient soit ordonné, soit refusé d’ordonner la prolongation de ces mesures de rétention sollicité par le Préfet, le premier président de la cour d’appel de Lyon avait considéré la procédure régulière, tandis que le premier président de la cour d’appel de Rennes l’avait jugée irrégulière dans trois autres affaires.
  • Il appartenait dès lors à la Cour de Cassation saisie de se prononcer sur deux questions :
  1. les dispositions de l’article 63-4, alinéas 1 à 6, du code de procédure pénale relatives à la garde à vue sont-elles conformes ou non à l’article 6 de la Convention européenne? L’assemblée plénière, reprenant la solution retenue par la chambre criminelle dans ses arrêts du 19 octobre 2010, a constaté que les règles posées par l’article 63-4 du code de procédure pénale ne satisfaisaient pas aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle a énoncé que “pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 [précité] soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires”.
  2.  la décision constatant la non-conformité de la législation française aux exigences issues de la Convention européenne est-elle d'application immédiate ou différée? Après avoir rappelé que “les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation”, la plus haute formation de la Cour de cassation a décidé qu'il s'agissait d'une application immédiate. Les droits garantis par la Convention devant être effectifs et concrets, le principe de sécurité juridique et les nécessités d’une bonne administration de la justice ne peuvent être invoqués pour priver un justiciable de son droit à un procès équitable.
  • Il faut donc déduire de cette décision que sont d'application immédiate : la présence d'un avocat tout au long des auditions et le droit au silence du gardé à vue.
L'esprit de la loi sera ainsi appliqué avant même que le texte ne soit effectivement applicable ce dont s'est félicité le Barreau de Paris dans un communiqué du 15 avril 2011 :
" L’Ordre des avocats du barreau de Paris prend acte de la teneur des arrêts rendus le 15 avril 2011 par la Cour de cassation au moment même où est publiée au Journal officiel la loi du 14 avril dernier portant réforme de la garde à vue prévoyant son entrée en vigueur au plus tard le 1er juillet prochain.
On ne peut qu’approuver que la Cour de cassation perçoive aujourd’hui les libertés individuelles comme ne pouvant attendre, alors qu’en octobre 2010, dans un contexte très voisin, elle avait renvoyé l’application du principe qu’elle posait à plus de huit mois.
L’application immédiate d’une garde à vue modernisée et plus respectueuse des libertés est à la fois un progrès, dont il faut se féliciter, et une difficulté technique que les barreaux doivent assumer dans l’urgence.
Le barreau de Paris avait anticipé l’hypothèse devenue maintenant réalité et s’est préparé à faire face à une intervention plus importante de l’avocat en garde à vue.
Il espère que l’état saura lui aussi s’adapter sans délai, en informant les fonctionnaires de police de leurs nouvelles obligations et en rendant effective une indemnisation décente des avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle."
Source
Communiqué de l'Ordre des Avocats au Barreau de Paris du 15 avril 2011
 
* pour en savoir plus sur les 4 arrêts de la Cour de Cassation du 15 avril 2011, cliquez sur les liens ci-desssous :

Mise à jour le 17 avril 2011

vendredi 18 mars 2011

Harcèlement moral au travail : le responsable peut être extérieur à l'entreprise

Le harcèlement moral pouvant être le fait d'un tiers à l'entreprise, l'employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés. La Cour de Cassation élargit la notion de harcèlement moral au travail dans un arrêt du 1er mars 2011. Après avoir rappelé que " l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ", elle ajoute " qu'il doit également répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ". Cette extension de la notion de harcèlement moral pourrait donner lieu à un accroissement du contentieux dont connaissent les juridictions pénale et prud'hommale en matière de harcèlement moral au travail. Elle renforce, ce faisant, la responsabilité des employeurs sur lesquels pése une obligation de sécurité de résultat en la matière. Lire l'arrêt de la Cour de Cassation du 1er mars 2011 sur l'extension de la notion de harcèlement moral au travail aux dépositaires d'une autorité de fait ICI

jeudi 18 novembre 2010

Justice : l'égalité des parents, un des principes essentiels du droit français selon la Cour de Cassation

L'égalité des parents et le respect de la vie privée et familiale retenus par la Cour de Cassation pour refuser la reconnaissance d'un jugement de divorce américain.
Par un arrêt du 4 novembre 2010, la Cour de Cassation vient de considérer que " le jugement de divorce étranger, qui met à néant l'exercice conjoint de l'autorité parentale et interdit au père que sa " maîtresse " se trouve en présence des enfants sauf s'il se marie avec elle, porte atteinte à des principes essentiels du droit français fondés sur l'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale et sur le respect de la vie privée et familiale ". 
La Cour de Cassation avait précédemment, pour s'opposer à la répudiation d'une épouse au nom de l'égalité des époux, visé l'article 5 du protocole n° 7 - ajouté à la CEDH (Convention Européenne des Droits de l'Homme) le 22 novembre 1984 et applicable à la France depuis le 1 novembre 1988 - qui dispose : « Les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n'empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt des enfants ». 
 Dans cet arrêt, la Cour de Cassation ne vise pas expressément la Convention Européenne des Droits de l'Homme mais cet arrêt n'en demeure pas moins inintéressant en ce que la Haute Juridiction souligne que l'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale fait partie des principes essentiels du droit français.

Sur l'égalité des époux, lire notamment RTD Civ. 1996 p. 514 - La répudiation refoulée au nom de l'égalité des époux - Jean-Pierre Marguénaud, Professeur à l'Université de Limoges ; Directeur de l'Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques (Limoges)

Justice : la notion de "délai raisonnable" précisée par la Cour de Cassation

Dysfonctionnement de la justice : appréciation du délai raisonnable par la Cour de cassation dans deux arrêts du 4 novembre 2010
La première chambre civile fait application des critères dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 6 § 1, pour apprécier le caractère raisonnable de procédures judiciaires.
Dans la première affaire (pourvoi n° 09-69.655), la première chambre civile se prononce sur le dies a quo du délai raisonnable, soit sur le point de départ à prendre en compte pour apprécier le caractère raisonnable de la durée totale de la procédure.
Dans la seconde espèce (pourvoi n° 09-69.776), la Cour de cassation fait application des critères européens permettant d'apprécier le caractère raisonnable de la durée d'une procédure et valide le critère de complexité de l'affaire.

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