Nullité des Gardes à vue sans Avocat avant ou après le 15 avril 2011 : la Cour de Cassation persiste et signe ! Chacun se souvient que, le 15 avril dernier, la Cour de Cassation avait sonné le glas de la " garde à vue à la française " en estimant, avant même l'entrée en vigueur de la réforme de la garde à vue fixée au 1er juin 2011, que toute personne placée en garde à vue avait le droit de garder le silence et d'être assisté d'un Avocat dès le début et pendant toute la garde à vue.
Qu'en était-il, cependant, de la conformité des gardes à vue antérieures au 15 avril 2011 à l'article 6 § 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ?
La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation s'est prononcée, ce 31 mai 2011, dans 4 arrêts * en annulant des procès-verbaux d'audition recueillies au cours de mesures de rétentions douanière et/ou de garde à vue, rappelant au visa de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme :
Cela signifie-t'il qu'aucune condamnation ne sera possible si les auditions antérieures au 15 avril 2011 ont été recueillies au cours d'une mesure de rétention douanière ou de garde à vue hors la présence d'un Avocat ? Pas nécessairement. Cette décision implique que, dans le cadre d'une instruction, la nullité des procès-verbaux d'audition réalisés en garde à vue au cours des six derniers mois pourra être soulevée lorsque les personnes mises en examen n'ont pas pu être assistés d'un avocat. Passé ce délai de 6 mois, aucun moyen de nullité ne pourra être soulevé. En effet, aux termes du 1er alinéa de l'article 173-1 du Code de Procédure Pénale : " Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs."
En l'absence d'instruction, ces nullités pourront être soulevées devant le tribunal correctionnel. Si des nullités sont soulevées et accueillies, les condamnations ne pourront intervenir que sur la base d'autres éléments de preuve que ceux résultant des auditions annulées.
Arrêts de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 31 mai 2011 :
Arrêt n° 2673 du 31 mai 2011 (10-88.809) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Arrêt n° 2674 du 31 mai 2011 (10-80.034) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Arrêt n° 3049 du 31 mai 2011 (10-88.293) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Arrêt n° 3107 du 31 mai 2011 (11-81.412) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Article mis à jour le 31 mai 2011 à 20h35Qu'en était-il, cependant, de la conformité des gardes à vue antérieures au 15 avril 2011 à l'article 6 § 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ?
La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation s'est prononcée, ce 31 mai 2011, dans 4 arrêts * en annulant des procès-verbaux d'audition recueillies au cours de mesures de rétentions douanière et/ou de garde à vue, rappelant au visa de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme :
" qu'il se déduit de ce texte que toute personne, placée en retenue douanière ou en garde à vue, doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, pouvoir bénéficier, en l’absence de renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat ".
Cela signifie-t'il qu'aucune condamnation ne sera possible si les auditions antérieures au 15 avril 2011 ont été recueillies au cours d'une mesure de rétention douanière ou de garde à vue hors la présence d'un Avocat ? Pas nécessairement. Cette décision implique que, dans le cadre d'une instruction, la nullité des procès-verbaux d'audition réalisés en garde à vue au cours des six derniers mois pourra être soulevée lorsque les personnes mises en examen n'ont pas pu être assistés d'un avocat. Passé ce délai de 6 mois, aucun moyen de nullité ne pourra être soulevé. En effet, aux termes du 1er alinéa de l'article 173-1 du Code de Procédure Pénale : " Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs."
En l'absence d'instruction, ces nullités pourront être soulevées devant le tribunal correctionnel. Si des nullités sont soulevées et accueillies, les condamnations ne pourront intervenir que sur la base d'autres éléments de preuve que ceux résultant des auditions annulées.
Arrêts de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 31 mai 2011 :
Arrêt n° 2673 du 31 mai 2011 (10-88.809) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Arrêt n° 2674 du 31 mai 2011 (10-80.034) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Arrêt n° 3049 du 31 mai 2011 (10-88.293) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Arrêt n° 3107 du 31 mai 2011 (11-81.412) - Cour de cassation - Chambre criminelle