Garde à vue : La France condamnée devant la Cour européenne des droits de l’homme dans une affaire de garde à vue au motif que la législation française ne pouvait répondre aux exigences d'un procès équitable. Cette décision risque d'avoir un impact d'autant plus retentissant qu'elle est rendue quelques jours avant que la Cour de Cassation elle-même ne se prononce sur la conformité de la loi française en matière de garde à vue.
Pour mémoire, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) avait été saisie du cas d’un homme dont le " droit au silence " en garde à vue n’avait pas été respecté. Au demeurant, ce dernier n’avait pu s'entretenir avec son avocat qu’après 20 heures de garde à vue.
La Cour considère qu'en l'espèce, " il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention [ Européenne des Droits de l'Homme ] s’agissant du droit du requérant de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence ;"
Elle rappelle notamment,
que " le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable. Ils ont notamment pour finalité de protéger l'accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et, ainsi, d'éviter les erreurs judiciaires et d'atteindre les buts de l'article 6 de la Convention (voir, notamment, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 92, 10 mars 2009, et John Murray, précité, § 45). Le droit de ne pas s'incriminer soi-même concerne le respect de la détermination d'un accusé à garder le silence et présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions, au mépris de la volonté de l'accusé (voir, notamment, Saunders c. Royaume-Uni, 17 décembre 1996, §§ 68-69, Recueil 1996-VI, Allan c. Royaume-Uni, no 48539/99, § 44, CEDH 2002-IX, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §§ 94-117, CEDH 2006-IX, et O'Halloran et Francis c. Royaume-Uni [GC] nos 15809/02 et 25624/02, §§ 53-63, CEDH 2007-VIII). " mais également ,
que " la personne placée en garde à vue a le droit d'être assistée d'un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires, et ce a fortiori lorsqu'elle n'a pas été informée par les autorités de son droit de se taire (voir les principes dégagés notamment dans les affaires Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 50-62, 27 novembre 2008, Dayanan c. Turquie, no 7377/03, §§ 30-34, 13 octobre 2009, Boz c. Turquie, no 2039/04, §§ 33-36, 9 février 2010, et Adamkiewicz c. Pologne, no 54729/00 §§ 82-92, 2 mars 2010). "