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lundi 23 mai 2011

Droit à un procès équitable : prochain arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme le 26 mai 2011

Droit à un procès équitable - Protection de la propriété : La Cour européenne des droits de l’homme communiquera le jeudi 26 mai 2011 le texte de l'arrêt qui sera rendu dans l'affaire n° 23228/08 opposant les requérants à la France dans laquelle ces derniers invoquant l’article 6 § 1 ( droit à un procès équitable ) de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 ( protection de la propriété ), se plaignent de l’application rétroactive, en leur défaveur, d’un revirement de jurisprudence par la Cour de cassation, dans une procédure concernant la mise en jeu de la responsabilité professionnelle d’un médecin qu’ils estimaient responsable d’une infection nosocomiale contractée par la requérante en 1989.
Le texte de l'arrêt sera disponible ici.
Source : communiqué de presse du Greffier de la Cour du 16 mai 2011

jeudi 18 novembre 2010

Justice : l'égalité des parents, un des principes essentiels du droit français selon la Cour de Cassation

L'égalité des parents et le respect de la vie privée et familiale retenus par la Cour de Cassation pour refuser la reconnaissance d'un jugement de divorce américain.
Par un arrêt du 4 novembre 2010, la Cour de Cassation vient de considérer que " le jugement de divorce étranger, qui met à néant l'exercice conjoint de l'autorité parentale et interdit au père que sa " maîtresse " se trouve en présence des enfants sauf s'il se marie avec elle, porte atteinte à des principes essentiels du droit français fondés sur l'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale et sur le respect de la vie privée et familiale ". 
La Cour de Cassation avait précédemment, pour s'opposer à la répudiation d'une épouse au nom de l'égalité des époux, visé l'article 5 du protocole n° 7 - ajouté à la CEDH (Convention Européenne des Droits de l'Homme) le 22 novembre 1984 et applicable à la France depuis le 1 novembre 1988 - qui dispose : « Les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n'empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt des enfants ». 
 Dans cet arrêt, la Cour de Cassation ne vise pas expressément la Convention Européenne des Droits de l'Homme mais cet arrêt n'en demeure pas moins inintéressant en ce que la Haute Juridiction souligne que l'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale fait partie des principes essentiels du droit français.

Sur l'égalité des époux, lire notamment RTD Civ. 1996 p. 514 - La répudiation refoulée au nom de l'égalité des époux - Jean-Pierre Marguénaud, Professeur à l'Université de Limoges ; Directeur de l'Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques (Limoges)

Justice : la notion de "délai raisonnable" précisée par la Cour de Cassation

Dysfonctionnement de la justice : appréciation du délai raisonnable par la Cour de cassation dans deux arrêts du 4 novembre 2010
La première chambre civile fait application des critères dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 6 § 1, pour apprécier le caractère raisonnable de procédures judiciaires.
Dans la première affaire (pourvoi n° 09-69.655), la première chambre civile se prononce sur le dies a quo du délai raisonnable, soit sur le point de départ à prendre en compte pour apprécier le caractère raisonnable de la durée totale de la procédure.
Dans la seconde espèce (pourvoi n° 09-69.776), la Cour de cassation fait application des critères européens permettant d'apprécier le caractère raisonnable de la durée d'une procédure et valide le critère de complexité de l'affaire.

jeudi 14 octobre 2010

Garde à vue : la France condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme

Garde à vue : La France condamnée devant la Cour européenne des droits de l’homme dans une affaire de garde à vue au motif que la législation française ne pouvait répondre aux exigences d'un procès équitable. Cette décision risque d'avoir un impact d'autant plus retentissant qu'elle est rendue quelques jours avant que la Cour de Cassation elle-même ne se prononce sur la conformité de la loi française en matière de garde à vue.
Pour mémoire, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) avait été saisie du cas d’un homme dont le " droit au silence " en garde à vue n’avait pas été respecté. Au demeurant, ce dernier n’avait pu s'entretenir avec son avocat qu’après 20 heures de garde à vue.
La Cour considère qu'en l'espèce, " il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention [ Européenne des Droits de l'Homme ] s’agissant du droit du requérant de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence ;"
Elle rappelle notamment,
que " le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable. Ils ont notamment pour finalité de protéger l'accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et, ainsi, d'éviter les erreurs judiciaires et d'atteindre les buts de l'article 6 de la Convention (voir, notamment, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 92, 10 mars 2009, et John Murray, précité, § 45). Le droit de ne pas s'incriminer soi-même concerne le respect de la détermination d'un accusé à garder le silence et présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions, au mépris de la volonté de l'accusé (voir, notamment, Saunders c. Royaume-Uni, 17 décembre 1996, §§ 68-69, Recueil 1996-VI, Allan c. Royaume-Uni, no 48539/99, § 44, CEDH 2002-IX, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §§ 94-117, CEDH 2006-IX, et O'Halloran et Francis c. Royaume-Uni [GC] nos 15809/02 et 25624/02, §§ 53-63, CEDH 2007-VIII). " mais également , 
que " la personne placée en garde à vue a le droit d'être assistée d'un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires, et ce a fortiori lorsqu'elle n'a pas été informée par les autorités de son droit de se taire (voir les principes dégagés notamment dans les affaires Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 50-62, 27 novembre 2008, Dayanan c. Turquie, no 7377/03, §§ 30-34, 13 octobre 2009, Boz c. Turquie, no 2039/04, §§ 33-36, 9 février 2010, et Adamkiewicz c. Pologne, no 54729/00 §§ 82-92, 2 mars 2010). "

lundi 29 mars 2010

Cour Européenne des Droits de l'Homme : l'arrêt Medvedyev contre France du 29 mars 2010


Le procureur de la République n’est pas une autorité judiciaire en France puisqu’il n’est pas indépendant du pouvoir exécutif. Voici en substance les enseignements qu'il semble possible de tirer de l'arrêt rendu le 29 mars 2010 par la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui affirme , en  l'occurrence,  que le Juge d'Instruction  est une autorité judiciaire indépendante au sens de la Convention. Cette décision pourrait aller à l'encontre de la volonté du gouvernement français de supprimer le juge d'instruction dont les missions seraient assumées par le parquet.
Pour mémoire, les neuf requérants, ressortissants ukrainiens, roumains, grec et chiliens, faisaient partie de l’équipage d’un cargo dénommé le Winner. Immatriculé au Cambodge, le Winner fit l’objet en juin 2002 d’une demande d’interception de la part de la France, ce navire étant soupçonné de transporter des quantités importantes de drogue vouées à être distribuées sur les côtes européennes. Par une note verbale du 7 juin 2002, le Cambodge donna son accord à l’intervention des autorités françaises. Sur ordre du préfet maritime et à la demande du procureur de la République de Brest, un remorqueur fut dépêché de Brest pour prendre en charge le navire et le dérouter vers ce port français. Suite à l’interception du Winner par la Marine française au large des îles du Cap Vert, l’équipage fut consigné dans les cabines du cargo et maintenu sous la garde des militaires français. A leur arrivée à Brest le 26 juin 2002, soit treize jours plus tard, les requérants furent placés en garde à vue, avant d’être présentés le jour même à des juges d’instruction. Les 28 et 29 juin, ils furent mis en examen et placés sous mandant de dépôt. A l’issue de la procédure pénale diligentée contre eux, trois des requérants furent déclarés coupables de tentative d’importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée et condamnés à des peines allant de trois à vingt ans d’emprisonnement. Six furent acquittés.

Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, les requérants dénonçaient l’illégalité de leur privation de liberté, notamment au regard du droit international, alléguant que les autorités françaises n’étaient pas compétentes à ce titre. Sous l’angle de l’article 5 § 3, ils se plaignaient du délai s’étant écoulé avant leur présentation à un « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de cette disposition. Par un arrêt du 10 juillet 2008, la Cour a conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1, estimant que les requérants n’avaient pas été privés de leur liberté selon les voies légales et, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 5 § 3, prenant en compte des « circonstances tout à fait exceptionnelles » notamment l’inévitable délai d’acheminement du Winner vers la France. L’affaire avait été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du gouvernement et des requérants (en vertu de l’article 43).

Par arrêt rendu le 29 mars 2010, la Cour estime que l'équipage du navire a été détenu irrégulièrement en Haute Mer mais rapidement présenté à une autorité judiciaire en France et ce, en violation de l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme mais sans violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de ladite Convention.

Voici les termes de l'arrêt rendu le 29 mars 2010 par la Grande Chambre de la Cour Européenne des Droits de l'Homme


"[...]Article 1

La Cour a établi dans sa jurisprudence qu’un État partie à la Convention européenne des droits de l’homme peut voir sa responsabilité engagée sur une zone située en dehors de son territoire lorsque, par suite d’une opération militaire, il exerce un contrôle en pratique sur cette zone, ou dans des affaires concernant des actes accomplis à l’étranger par des agents diplomatiques ou consulaires, ou à bord d’aéronefs immatriculés dans l’État en cause ou de navires battant son pavillon.

La France a exercé un contrôle absolu et exclusif, au moins de fait, sur le Winner et son équipage dès l’interception du navire, de manière continue et ininterrompue. En effet, outre l’interception du Winner par la Marine française, son déroutement a été ordonné par les autorités françaises, et l’équipage est resté sous contrôle des militaires français pendant toute la durée du trajet jusqu’à Brest. Ainsi, les requérants relevaient bien de la juridiction de la France au sens de l’article 1 de la Convention.

Article 5 § 1

Les requérants ont été soumis au contrôle des forces militaires spéciales et privés de leur liberté durant toute la traversée, dès lors que le cap suivi par le navire était imposé par les militaires français. La Cour estime donc que leur situation après l’arraisonnement constituait bien une privation de liberté au sens de l’article 5.

La Cour a pleinement conscience de la nécessité de lutter contre le trafic de stupéfiants et elle conçoit que les États montrent une grande fermeté dans la lutte contre ce trafic. Toutefois, si elle note la spécificité du contexte maritime, elle estime que celle-ci ne saurait aboutir à la consécration d’un espace de non-droit.

Il n’est pas contesté que la privation de liberté des requérants durant le déroutement vers la France avait pour but de les conduire « devant l’autorité judiciaire compétente », au sens de l’article 5 § 1 c). Cependant l’intervention des autorités françaises ne pouvait trouver sa justification, comme le soutient le Gouvernement, dans la Convention de Montego Bay ou dans le droit international coutumier. La loi française n’avait pas non plus vocation à s’appliquer puisque, d’une part, le Cambodge n’était pas partie aux conventions transposées en droit interne, en particulier la convention de Vienne, et, d’autre part, le Winner ne battait pas pavillon français.

Le Cambodge a cependant le droit de coopérer avec d’autres pays en dehors des traités internationaux ; la note verbale du 7 juin 2002 adressée par les autorités cambodgiennes constituait un accord ponctuel permettant l’interception du Winner, mais pas la détention des requérants et leur transfert qui n’étaient pas visés par cette note. L’intervention des autorités françaises basée sur cette mesure de coopération exceptionnelle – s’ajoutant à l’absence de ratifications des conventions pertinentes par le Cambodge ou de pratique continue entre le les deux pays dans la lutte contre le trafic de stupéfiants en haute mer – ne pouvait passer pour « clairement définie » et prévisible.

Il est regrettable que la lutte internationale contre le trafic de stupéfiants en haute mer ne soit pas mieux coordonnée, compte tenu de la gravité et de la mondialisation croissante du problème. S’agissant des États non signataires des conventions de Montego Bay et de Vienne, la mise en place d’accords bilatéraux ou multilatéraux avec d’autres États, tel l’accord de San José de 2003, pourrait fournir une réponse adaptée. Une évolution du droit international public avec une consécration de la compétence de tous les États quel que soit l’État du pavillon, à l’instar de ce qui existe pour la piraterie, serait une avancée significative.

Ainsi la privation de liberté subie par les requérants à compter de l’arraisonnement et jusqu’à l’arrivée à Brest n’était pas « régulière » faute de base légale ayant les qualités requises pour satisfaire au principe général de sécurité juridique. La Cour conclut donc, par dix voix contre sept, à la violation de l’article 5 § 1.

Article 5 § 3

La Cour rappelle que l’article 5 figure parmi les principales dispositions garantissant les droits fondamentaux qui protègent la sécurité physique des personnes et que trois grands principes ressortent de sa jurisprudence: une interprétation étroite des exceptions, la régularité de la détention, la rapidité des contrôles juridictionnels, qui doivent être automatiques et effectués par un magistrat présentant des garanties d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties et ayant la possibilité d’ordonner la mise en liberté après avoir examiné le bien fondé de la détention.

Si la Cour a déjà admis que les infractions terroristes placent les autorités devant des problèmes particuliers, cela ne signifie pas qu’elles aient carte blanche pour placer des suspects en garde à vue en dehors de tout contrôle effectif. Il en va de même pour la lutte contre le trafic de stupéfiants en haute mer.

En l’espèce, la présentation des requérants à des juges d’instruction, lesquels peuvent assurément être qualifiés de « juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l’article 5 § 3, est intervenue treize jours après leur arrestation en haute mer (la Cour regrette que le Gouvernement n’ait apporté des informations étayées concernant la présentation à ces juges d’instruction que devant la Grande Chambre).

Au moment de son interception, le Winner se trouvait au large des îles du Cap Vert et donc loin des côtes françaises. Rien n’indique que son acheminement vers la France ait pris plus de temps que nécessaire, compte tenu notamment de son état de délabrement avancé et des conditions météorologiques qui ne permettaient pas une navigation plus rapide. En présence de ces « circonstances tout à fait exceptionnelles », il était matériellement impossible de présenter les requérants plus tôt aux juges d’instruction, sachant que cette présentation est finalement intervenue huit à neuf heures après leur arrivée, ce qui représente un délai compatible avec les exigences de l’article 5 § 3.

La Cour conclut donc, par neuf voix contre huit, à la non violation de l’article 5 § 3.

Article 41 (satisfaction équitable)

La Cour dit, par treize voix contre quatre, que la France doit verser 5 000 euros (EUR) pour dommage moral à chacun des requérants et 10 000 EUR aux requérants conjointement pour frais et dépens. [...]"

Source : communiqué du Greffe de la Cour Européenne des Droits de l'Homme - via Reuters

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