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lundi 23 mai 2011

Droit à un procès équitable : prochain arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme le 26 mai 2011

Droit Ă  un procès Ă©quitable - Protection de la propriĂ©tĂ© : La Cour europĂ©enne des droits de l’homme communiquera le jeudi 26 mai 2011 le texte de l'arrĂŞt qui sera rendu dans l'affaire n° 23228/08 opposant les requĂ©rants Ă  la France dans laquelle ces derniers invoquant l’article 6 § 1 ( droit Ă  un procès Ă©quitable ) de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 ( protection de la propriĂ©tĂ© ), se plaignent de l’application rĂ©troactive, en leur dĂ©faveur, d’un revirement de jurisprudence par la Cour de cassation, dans une procĂ©dure concernant la mise en jeu de la responsabilitĂ© professionnelle d’un mĂ©decin qu’ils estimaient responsable d’une infection nosocomiale contractĂ©e par la requĂ©rante en 1989.
Le texte de l'arrĂŞt sera disponible ici.
Source : communiqué de presse du Greffier de la Cour du 16 mai 2011

jeudi 18 novembre 2010

Justice : l'égalité des parents, un des principes essentiels du droit français selon la Cour de Cassation

L'égalité des parents et le respect de la vie privée et familiale retenus par la Cour de Cassation pour refuser la reconnaissance d'un jugement de divorce américain.
Par un arrĂŞt du 4 novembre 2010, la Cour de Cassation vient de considĂ©rer que " le jugement de divorce Ă©tranger, qui met Ă  nĂ©ant l'exercice conjoint de l'autoritĂ© parentale et interdit au père que sa " maĂ®tresse " se trouve en prĂ©sence des enfants sauf s'il se marie avec elle, porte atteinte Ă  des principes essentiels du droit français fondĂ©s sur l'Ă©galitĂ© des parents dans l'exercice de l'autoritĂ© parentale et sur le respect de la vie privĂ©e et familiale ". 
La Cour de Cassation avait prĂ©cĂ©demment, pour s'opposer Ă  la rĂ©pudiation d'une Ă©pouse au nom de l'Ă©galitĂ© des Ă©poux, visĂ© l'article 5 du protocole n° 7 - ajoutĂ© Ă  la CEDH (Convention EuropĂ©enne des Droits de l'Homme) le 22 novembre 1984 et applicable Ă  la France depuis le 1 novembre 1988 - qui dispose : « Les Ă©poux jouissent de l'Ă©galitĂ© de droits et de responsabilitĂ©s de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le prĂ©sent article n'empĂŞche pas les Etats de prendre les mesures nĂ©cessaires dans l'intĂ©rĂŞt des enfants ». 
 Dans cet arrĂŞt, la Cour de Cassation ne vise pas expressĂ©ment la Convention EuropĂ©enne des Droits de l'Homme mais cet arrĂŞt n'en demeure pas moins inintĂ©ressant en ce que la Haute Juridiction souligne que l'Ă©galitĂ© des parents dans l'exercice de l'autoritĂ© parentale fait partie des principes essentiels du droit français.

Sur l'égalité des époux, lire notamment RTD Civ. 1996 p. 514 - La répudiation refoulée au nom de l'égalité des époux - Jean-Pierre Marguénaud, Professeur à l'Université de Limoges ; Directeur de l'Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques (Limoges)

Justice : la notion de "délai raisonnable" précisée par la Cour de Cassation

Dysfonctionnement de la justice : appréciation du délai raisonnable par la Cour de cassation dans deux arrêts du 4 novembre 2010
La première chambre civile fait application des critères dĂ©gagĂ©s par la Cour europĂ©enne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 6 § 1, pour apprĂ©cier le caractère raisonnable de procĂ©dures judiciaires.
Dans la première affaire (pourvoi n° 09-69.655), la première chambre civile se prononce sur le dies a quo du dĂ©lai raisonnable, soit sur le point de dĂ©part Ă  prendre en compte pour apprĂ©cier le caractère raisonnable de la durĂ©e totale de la procĂ©dure.
Dans la seconde espèce (pourvoi n° 09-69.776), la Cour de cassation fait application des critères europĂ©ens permettant d'apprĂ©cier le caractère raisonnable de la durĂ©e d'une procĂ©dure et valide le critère de complexitĂ© de l'affaire.
Lire les arrĂŞts et les commentaires d'arrĂŞt dans Dalloz ici

jeudi 14 octobre 2010

Garde à vue : la France condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme

Garde Ă  vue : La France condamnĂ©e devant la Cour europĂ©enne des droits de l’homme dans une affaire de garde Ă  vue au motif que la lĂ©gislation française ne pouvait rĂ©pondre aux exigences d'un procès Ă©quitable. Cette dĂ©cision risque d'avoir un impact d'autant plus retentissant qu'elle est rendue quelques jours avant que la Cour de Cassation elle-mĂŞme ne se prononce sur la conformitĂ© de la loi française en matière de garde Ă  vue.
Pour mĂ©moire, la Cour EuropĂ©enne des Droits de l’Homme (CEDH) avait Ă©tĂ© saisie du cas d’un homme dont le " droit au silence " en garde Ă  vue n’avait pas Ă©tĂ© respectĂ©. Au demeurant, ce dernier n’avait pu s'entretenir avec son avocat qu’après 20 heures de garde Ă  vue.
La Cour considère qu'en l'espèce, " il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention [ EuropĂ©enne des Droits de l'Homme ] s’agissant du droit du requĂ©rant de ne pas contribuer Ă  sa propre incrimination et de garder le silence ;"
Elle rappelle notamment,
que " le droit de ne pas contribuer Ă  sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes internationales gĂ©nĂ©ralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès Ă©quitable. Ils ont notamment pour finalitĂ© de protĂ©ger l'accusĂ© contre une coercition abusive de la part des autoritĂ©s et, ainsi, d'Ă©viter les erreurs judiciaires et d'atteindre les buts de l'article 6 de la Convention (voir, notamment, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 92, 10 mars 2009, et John Murray, prĂ©citĂ©, § 45). Le droit de ne pas s'incriminer soi-mĂŞme concerne le respect de la dĂ©termination d'un accusĂ© Ă  garder le silence et prĂ©suppose que, dans une affaire pĂ©nale, l'accusation cherche Ă  fonder son argumentation sans recourir Ă  des Ă©lĂ©ments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions, au mĂ©pris de la volontĂ© de l'accusĂ© (voir, notamment, Saunders c. Royaume-Uni, 17 dĂ©cembre 1996, §§ 68-69, Recueil 1996-VI, Allan c. Royaume-Uni, no 48539/99, § 44, CEDH 2002-IX, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §§ 94-117, CEDH 2006-IX, et O'Halloran et Francis c. Royaume-Uni [GC] nos 15809/02 et 25624/02, §§ 53-63, CEDH 2007-VIII). " mais Ă©galement , 
que " la personne placĂ©e en garde Ă  vue a le droit d'ĂŞtre assistĂ©e d'un avocat dès le dĂ©but de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires, et ce a fortiori lorsqu'elle n'a pas Ă©tĂ© informĂ©e par les autoritĂ©s de son droit de se taire (voir les principes dĂ©gagĂ©s notamment dans les affaires Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 50-62, 27 novembre 2008, Dayanan c. Turquie, no 7377/03, §§ 30-34, 13 octobre 2009, Boz c. Turquie, no 2039/04, §§ 33-36, 9 fĂ©vrier 2010, et Adamkiewicz c. Pologne, no 54729/00 §§ 82-92, 2 mars 2010). "

lundi 29 mars 2010

Cour Européenne des Droits de l'Homme : l'arrêt Medvedyev contre France du 29 mars 2010


Le procureur de la RĂ©publique n’est pas une autoritĂ© judiciaire en France puisqu’il n’est pas indĂ©pendant du pouvoir exĂ©cutif. Voici en substance les enseignements qu'il semble possible de tirer de l'arrĂŞt rendu le 29 mars 2010 par la Cour EuropĂ©enne des Droits de l'Homme qui affirme , en  l'occurrence,  que le Juge d'Instruction  est une autoritĂ© judiciaire indĂ©pendante au sens de la Convention. Cette dĂ©cision pourrait aller Ă  l'encontre de la volontĂ© du gouvernement français de supprimer le juge d'instruction dont les missions seraient assumĂ©es par le parquet.
Pour mĂ©moire, les neuf requĂ©rants, ressortissants ukrainiens, roumains, grec et chiliens, faisaient partie de l’Ă©quipage d’un cargo dĂ©nommĂ© le Winner. ImmatriculĂ© au Cambodge, le Winner fit l’objet en juin 2002 d’une demande d’interception de la part de la France, ce navire Ă©tant soupçonnĂ© de transporter des quantitĂ©s importantes de drogue vouĂ©es Ă  ĂŞtre distribuĂ©es sur les cĂ´tes europĂ©ennes. Par une note verbale du 7 juin 2002, le Cambodge donna son accord Ă  l’intervention des autoritĂ©s françaises. Sur ordre du prĂ©fet maritime et Ă  la demande du procureur de la RĂ©publique de Brest, un remorqueur fut dĂ©pĂŞchĂ© de Brest pour prendre en charge le navire et le dĂ©router vers ce port français. Suite Ă  l’interception du Winner par la Marine française au large des Ă®les du Cap Vert, l’Ă©quipage fut consignĂ© dans les cabines du cargo et maintenu sous la garde des militaires français. A leur arrivĂ©e Ă  Brest le 26 juin 2002, soit treize jours plus tard, les requĂ©rants furent placĂ©s en garde Ă  vue, avant d’ĂŞtre prĂ©sentĂ©s le jour mĂŞme Ă  des juges d’instruction. Les 28 et 29 juin, ils furent mis en examen et placĂ©s sous mandant de dĂ©pĂ´t. A l’issue de la procĂ©dure pĂ©nale diligentĂ©e contre eux, trois des requĂ©rants furent dĂ©clarĂ©s coupables de tentative d’importation non autorisĂ©e de stupĂ©fiants commise en bande organisĂ©e et condamnĂ©s Ă  des peines allant de trois Ă  vingt ans d’emprisonnement. Six furent acquittĂ©s.

Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention EuropĂ©enne des Droits de l'Homme, les requĂ©rants dĂ©nonçaient l’illĂ©galitĂ© de leur privation de libertĂ©, notamment au regard du droit international, allĂ©guant que les autoritĂ©s françaises n’Ă©taient pas compĂ©tentes Ă  ce titre. Sous l’angle de l’article 5 § 3, ils se plaignaient du dĂ©lai s’Ă©tant Ă©coulĂ© avant leur prĂ©sentation Ă  un « magistrat habilitĂ© par la loi Ă  exercer des fonctions judiciaires » au sens de cette disposition. Par un arrĂŞt du 10 juillet 2008, la Cour a conclu, Ă  l’unanimitĂ©, Ă  la violation de l’article 5 § 1, estimant que les requĂ©rants n’avaient pas Ă©tĂ© privĂ©s de leur libertĂ© selon les voies lĂ©gales et, par quatre voix contre trois, Ă  la non-violation de l’article 5 § 3, prenant en compte des « circonstances tout Ă  fait exceptionnelles » notamment l’inĂ©vitable dĂ©lai d’acheminement du Winner vers la France. L’affaire avait Ă©tĂ© renvoyĂ©e devant la Grande Chambre Ă  la demande du gouvernement et des requĂ©rants (en vertu de l’article 43).

Par arrĂŞt rendu le 29 mars 2010, la Cour estime que l'Ă©quipage du navire a Ă©tĂ© dĂ©tenu irrĂ©gulièrement en Haute Mer mais rapidement prĂ©sentĂ© Ă  une autoritĂ© judiciaire en France et ce, en violation de l'article 5 § 1 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme mais sans violation de l’article 5 § 3 (droit Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ»retĂ©) de ladite Convention.

Voici les termes de l'arrêt rendu le 29 mars 2010 par la Grande Chambre de la Cour Européenne des Droits de l'Homme


"[...]Article 1

La Cour a Ă©tabli dans sa jurisprudence qu’un État partie Ă  la Convention europĂ©enne des droits de l’homme peut voir sa responsabilitĂ© engagĂ©e sur une zone situĂ©e en dehors de son territoire lorsque, par suite d’une opĂ©ration militaire, il exerce un contrĂ´le en pratique sur cette zone, ou dans des affaires concernant des actes accomplis Ă  l’Ă©tranger par des agents diplomatiques ou consulaires, ou Ă  bord d’aĂ©ronefs immatriculĂ©s dans l’État en cause ou de navires battant son pavillon.

La France a exercĂ© un contrĂ´le absolu et exclusif, au moins de fait, sur le Winner et son Ă©quipage dès l’interception du navire, de manière continue et ininterrompue. En effet, outre l’interception du Winner par la Marine française, son dĂ©routement a Ă©tĂ© ordonnĂ© par les autoritĂ©s françaises, et l’Ă©quipage est restĂ© sous contrĂ´le des militaires français pendant toute la durĂ©e du trajet jusqu’Ă  Brest. Ainsi, les requĂ©rants relevaient bien de la juridiction de la France au sens de l’article 1 de la Convention.

Article 5 § 1

Les requĂ©rants ont Ă©tĂ© soumis au contrĂ´le des forces militaires spĂ©ciales et privĂ©s de leur libertĂ© durant toute la traversĂ©e, dès lors que le cap suivi par le navire Ă©tait imposĂ© par les militaires français. La Cour estime donc que leur situation après l’arraisonnement constituait bien une privation de libertĂ© au sens de l’article 5.

La Cour a pleinement conscience de la nĂ©cessitĂ© de lutter contre le trafic de stupĂ©fiants et elle conçoit que les États montrent une grande fermetĂ© dans la lutte contre ce trafic. Toutefois, si elle note la spĂ©cificitĂ© du contexte maritime, elle estime que celle-ci ne saurait aboutir Ă  la consĂ©cration d’un espace de non-droit.

Il n’est pas contestĂ© que la privation de libertĂ© des requĂ©rants durant le dĂ©routement vers la France avait pour but de les conduire « devant l’autoritĂ© judiciaire compĂ©tente », au sens de l’article 5 § 1 c). Cependant l’intervention des autoritĂ©s françaises ne pouvait trouver sa justification, comme le soutient le Gouvernement, dans la Convention de Montego Bay ou dans le droit international coutumier. La loi française n’avait pas non plus vocation Ă  s’appliquer puisque, d’une part, le Cambodge n’Ă©tait pas partie aux conventions transposĂ©es en droit interne, en particulier la convention de Vienne, et, d’autre part, le Winner ne battait pas pavillon français.

Le Cambodge a cependant le droit de coopĂ©rer avec d’autres pays en dehors des traitĂ©s internationaux ; la note verbale du 7 juin 2002 adressĂ©e par les autoritĂ©s cambodgiennes constituait un accord ponctuel permettant l’interception du Winner, mais pas la dĂ©tention des requĂ©rants et leur transfert qui n’Ă©taient pas visĂ©s par cette note. L’intervention des autoritĂ©s françaises basĂ©e sur cette mesure de coopĂ©ration exceptionnelle – s’ajoutant Ă  l’absence de ratifications des conventions pertinentes par le Cambodge ou de pratique continue entre le les deux pays dans la lutte contre le trafic de stupĂ©fiants en haute mer – ne pouvait passer pour « clairement dĂ©finie » et prĂ©visible.

Il est regrettable que la lutte internationale contre le trafic de stupĂ©fiants en haute mer ne soit pas mieux coordonnĂ©e, compte tenu de la gravitĂ© et de la mondialisation croissante du problème. S’agissant des États non signataires des conventions de Montego Bay et de Vienne, la mise en place d’accords bilatĂ©raux ou multilatĂ©raux avec d’autres États, tel l’accord de San JosĂ© de 2003, pourrait fournir une rĂ©ponse adaptĂ©e. Une Ă©volution du droit international public avec une consĂ©cration de la compĂ©tence de tous les États quel que soit l’État du pavillon, Ă  l’instar de ce qui existe pour la piraterie, serait une avancĂ©e significative.

Ainsi la privation de libertĂ© subie par les requĂ©rants Ă  compter de l’arraisonnement et jusqu’Ă  l’arrivĂ©e Ă  Brest n’Ă©tait pas « rĂ©gulière » faute de base lĂ©gale ayant les qualitĂ©s requises pour satisfaire au principe gĂ©nĂ©ral de sĂ©curitĂ© juridique. La Cour conclut donc, par dix voix contre sept, Ă  la violation de l’article 5 § 1.

Article 5 § 3

La Cour rappelle que l’article 5 figure parmi les principales dispositions garantissant les droits fondamentaux qui protègent la sĂ©curitĂ© physique des personnes et que trois grands principes ressortent de sa jurisprudence: une interprĂ©tation Ă©troite des exceptions, la rĂ©gularitĂ© de la dĂ©tention, la rapiditĂ© des contrĂ´les juridictionnels, qui doivent ĂŞtre automatiques et effectuĂ©s par un magistrat prĂ©sentant des garanties d’indĂ©pendance Ă  l’Ă©gard de l’exĂ©cutif et des parties et ayant la possibilitĂ© d’ordonner la mise en libertĂ© après avoir examinĂ© le bien fondĂ© de la dĂ©tention.

Si la Cour a dĂ©jĂ  admis que les infractions terroristes placent les autoritĂ©s devant des problèmes particuliers, cela ne signifie pas qu’elles aient carte blanche pour placer des suspects en garde Ă  vue en dehors de tout contrĂ´le effectif. Il en va de mĂŞme pour la lutte contre le trafic de stupĂ©fiants en haute mer.

En l’espèce, la prĂ©sentation des requĂ©rants Ă  des juges d’instruction, lesquels peuvent assurĂ©ment ĂŞtre qualifiĂ©s de « juge ou autre magistrat habilitĂ© par la loi Ă  exercer des fonctions judiciaires » au sens de l’article 5 § 3, est intervenue treize jours après leur arrestation en haute mer (la Cour regrette que le Gouvernement n’ait apportĂ© des informations Ă©tayĂ©es concernant la prĂ©sentation Ă  ces juges d’instruction que devant la Grande Chambre).

Au moment de son interception, le Winner se trouvait au large des Ă®les du Cap Vert et donc loin des cĂ´tes françaises. Rien n’indique que son acheminement vers la France ait pris plus de temps que nĂ©cessaire, compte tenu notamment de son Ă©tat de dĂ©labrement avancĂ© et des conditions mĂ©tĂ©orologiques qui ne permettaient pas une navigation plus rapide. En prĂ©sence de ces « circonstances tout Ă  fait exceptionnelles », il Ă©tait matĂ©riellement impossible de prĂ©senter les requĂ©rants plus tĂ´t aux juges d’instruction, sachant que cette prĂ©sentation est finalement intervenue huit Ă  neuf heures après leur arrivĂ©e, ce qui reprĂ©sente un dĂ©lai compatible avec les exigences de l’article 5 § 3.

La Cour conclut donc, par neuf voix contre huit, Ă  la non violation de l’article 5 § 3.

Article 41 (satisfaction équitable)

La Cour dit, par treize voix contre quatre, que la France doit verser 5 000 euros (EUR) pour dommage moral à chacun des requérants et 10 000 EUR aux requérants conjointement pour frais et dépens. [...]"

Source : communiqué du Greffe de la Cour Européenne des Droits de l'Homme - via Reuters

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