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samedi 23 novembre 2013

Affaires familiales : Etudes récentes sur la résidence des enfants ou les pensions alimentaires

Avocat pour affaires familiales

Les enquêtes sur la justice des affaires familiales en France sont rares au point que la publication cette semaine de 2 études sur le sujet est particulièrement remarquée.
Après la publication le 18 novembre 2013 d'une enquête menée par un collectif de 11 sociologues auprès de 16 juges aux affaires familiales, le Ministère de la Justice a rendu publique, le 22 novembre 2013, le résultat d'une étude sur la résidence des enfants de parents séparés et sur les conditions de fixation de cette résidence. 
Des chiffres qui tombent à pic au moment où des parlementaires envisagent, aux termes d'un amendement au projet de loi Egalité Homme-Femme, d'imposer la résidence alternée par défaut. 
Les dernières études en la matière portant sur des données recensées en 2003 (Ministère de la Justice, C. Moreau, B. Munoz-Perez, É. Serverin, La résidence en alternance des enfants de parents séparés, Études et Statistiques justice n°23, 51 p., Février 2004; Ministère de la Justice, Laure Chaussebourg, Dominique Baux, L’exercice de l’autorité parentale après le divorce ou la séparation des parents non mariés, 72 p., Octobre 2007. ), il était grand temps de disposer de chiffres actualisés sur la résidence des enfants en cas de séparation des parents.
De la même manière, en publiant " Au Tribunal des Couples " aux Editions Odile Jacob, des sociologues viennent combattre bon nombre de préjugés et d'idées reçues sur la justice des affaires familiales au terme de 3 années de recherche inédites qu'aucune enquête de cette envergure n'avait corroboré depuis au moins 20 ans.

Ainsi, nous apprenons que la majorité des affaires traitées par le juge aux affaires familiales ne concerne pas des divorces mais des litiges opposant des couples non-mariés ou déjà divorcés.

Parmi la première source de contentieux figurent les litiges sur les pensions alimentaires (55%) puis ceux sur le droit de visite et d'hébergement (37%), ceux sur leur lieu de résidence (20%) et enfin les conflits relatif à l'autorité parentale dans seulement 9% des cas.

Contrairement aux idées véhiculées, la pension alimentaire dont bénéficient les mères chez lesquelles résident en majorité les enfants est loin de couvrir les dépenses réellement engagées pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Lorsque la pension n'est pas fixée à zéro euro pour tenir compte de l'impécuniosité du père, la pension est portée de 90 à 150 euros dans 33% des jugements et de 150 à 300 euros dans 27% des décisions de justice. Seules 7% des décisions attribuent une pension alimentaire supérieure à 300 euros par enfant.

L'enquête publiée à l'initiative du Ministère de la Justice confirme d'ailleurs en grande partie cette situation.

Sur les 6042 décisions définitives analysées, la résidence chez la mère a été prononcée dans 71% des cas, la résidence en alternance dans 17% des situations, la résidence chez le père dans 12% des situations et la résidence chez un tiers dans des cas très marginaux (0,1%). 
Et si la résidence chez la mère est plus fréquemment prononcée par le juge, c'est parce qu'il s'agit du mode de résidence le plus sollicité par les parents séparés. 
Inversement, la résidence alternée -dont la proportion a progressé passant de 10% en 2003 à 17% en 2012- reste un mode de résidence moins prononcé par les juges car moins sollicité par les parents. 
Enfin, le juge prononce moins de 12% de résidence chez le père, en raison également d'une faible demande de la part des parents. 
D'une manière générale, les juges aux affaires familiales exaucent 93% des demandes des pères et 96% des demandes des mères.
" Compte tenu du poids important des parents en accord (80%) dans l’ensemble des parents ayant fait une demande relative à la résidence, les décisions prononcées par les juges reflètent très largement le choix établi en commun par ces parents. "

Voici d'ailleurs le Plan de l'Etude sur la résidence des enfants de parents séparés que vous pouvez télécharger ci-dessous :

  • I- Profil des parents en accord, en désaccord, ou dont l’un des deux n’exprime aucune demande sur la résidence des enfants
  • I-1 Profil des trois groupes de parents au regard des caractéristiques juridiques
  • I-1-1 Les demandes relatives à la résidence des enfants sont dans 47% introduites dans la cadre d’une procédure relative à des enfants nés hors mariage, dans 45% dans la cadre d’un divorce
  • I-1-2 Dans 48% des situations, la mère est seule à l’origine de la demande en justice
  • I-1-3 Dans 43% des situations, chacun des deux parents a constitué avocat
  • I-2 Profil des trois groupes de parents selon les caractéristiques démographiques et
  • économiques
  • I-2-1 Le taux d’accord tend à augmenter avec l’âge des parents
  • I-2-2 La durée du mariage des parents divorcés n’a pas d’influence sur la probabilité
  • d’être en accord ou en désaccord sur la résidence des enfants
  • I-2-3 Le taux d’accord est plus important parmi les parents qui ont une activité
  • professionnelle, il croît régulièrement avec leurs revenus
  • I-2-4 Le taux d’accord entre les parents est plus important lorsqu’ils résident dans la
  • même ville
  • I-3 Profil des trois groupes de parents selon la structure familiale
  • I-3-1 Le taux d’accord est plus important dans les fratries de deux enfants
  • I-3-2 En lien avec l’âge des parents, le taux d’accord augmente proportionnellement avec l’âge des enfants
  •  II- Les situations d’accord entre parents sur la résidence des enfants (80% des parents)
  • II-1 La fixation de la résidence lorsque les parents sont d’accord
  • II-1-1 Les parents en accord souhaitent une résidence chez la mère pour 71% des
  • enfants, la résidence alternée est sollicitée pour 19% d’entre eux, la résidence chez le
  • père pour 10%
  • II-1-2 Les juges homologuent les accords dans la quasi-totalité des situations
  • II-1-3 Les résidences alternées prononcées dans le cadre d’un accord entre parents sont
  • assorties d’un rythme hebdomadaire pour 86% des enfants
  • II-1-4 Les résidences fixées chez un des parents, prononcées dans le cadre d’un accord,
  • sont assorties d’un droit de visite et d’hébergement « classique » pour 6 enfants sur 10
  • II-2 Les facteurs pouvant influencer le choix de résidence des parents
  • II-2-1 La résidence chez la mère privilégiée pour les enfants de moins de 5 ans
  • II-2-2 En lien avec l’âge des enfants, le mode de résidence varie selon l’âge des parents
  • II-2-3 La résidence alternée est plus souvent sollicitée par les parents en activité et tend à augmenter avec les revenus
  • II-2-4 Un taux de résidence alternée plus élevé lorsque les parents résident dans la même ville
  • III- Les situations de désaccord entre parents sur la résidence des enfants (10% des parents)
  • III-1 Les demandes des parents en désaccord et la décision du juge
  • III-1-1 Pour 52% des enfants, chaque parent demande la résidence chez lui
  • III-1-2 Dans les cas de désaccord, le juge fixe deux fois plus de résidence chez le père
  • que dans les cas d’accord
  • III-1-3 La résidence alternée prononcée dans un contexte de désaccord est plus souvent assortie d’un rythme fixé selon le planning des parents que dans les situations d’accord
  • III-1-4 Les rejets de résidence alternée sont largement motivés par l’intérêt de l’enfant
  • III-1-5 La résidence fixée chez un des parents prononcée dans un contexte de désaccord est plus fréquemment assortie d’un droit de visite et d’hébergement élargi que dans les situations d’accord
  • III-1-6 Dans les situations de désaccord, les juges diligentent plus fréquemment une
  • mesure, notamment d’enquête sociale
  • III-2 Les facteurs pouvant influencer la décision
  • III-2-1 Le prononcé d’une résidence chez la mère diminue avec l’âge
Quant à l'enquête " Au Tribunal des Couples " menée par le Collectif onze publiée aux Editions Odile Jacob, vous pouvez notamment vous la procurer ici.

credit photo : © MAXPPP http://www.europe1.fr/France/Dur-dur-pour-les-enfants-du-divorce-396495/



mardi 2 octobre 2012

L'Avocat dans la Cité à Paris du 1er au 7 octobre 2012

Evenement Paris Avocat dans la cite
Du 1er au 7 octobre 2012, les Avocats du Barreau de Paris donnent rendez-vous aux parisiens. Au programme de la manifestation dénommée l'Avocat dans la Cité : Consultations gratuites, conférences, portes ouvertes, expositions, spectacles oratoires … Du 4 au 7 octobre, le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris accueillera le « Village de l’avocat » composé de stands de consultations thématiques. Chacun pourra y consulter gratuitement un avocat spécialisé, avec ou sans rendez-vous, dans des domaines juridiques variés (Consultations généralistes, Droit du travail, Droit de la famille, Droit des jeunes, Droit des étrangers, Droit du handicap, Droit du logement, Tutelle / Curatelle, Victimes d'infractions pénales, Droit des micro-entreprises, Entreprises / Artisanat / Commerce, Réseaux sociaux / sites web / nouvelles technologies, Droit à la consommation / Droit bancaire, Droit pénal / Infractions routières, Patrimoine et succession, Impôts et fiscalité). D’autres antennes de consultations juridiques gratuites ouvrent également leurs portes du 1er au 6 octobre comme les mairies d’arrondissement de Paris, les Maisons des Entreprises et de l’Emploi (MDEE), la Maison départementale des personnes handicapées de Paris (MDPH) avec des consultations en langue des signes, le Forum « Paris pour l’emploi » pour toutes questions relatives au droit du travail et le Palais de Justice. Tous les jours, des conférences seront également proposées sur le parvis de l’Hôtel de Ville et dans les mairies d’arrondissement sur des thématiques de la vie quotidienne : logement, travail, impôts, entreprise, jeunesse … Ainsi, les Avocats du Barreau de Paris vous donnent rendez-vous à la Mairie du 16eme – 71 Avenue Henri Martin – les 3 et 4 octobre pour : - le 3 octobre à 18h00 : une conférence sur le contrôle fiscal. - le 4 octobre à 19h00 : une conférence sur la médiation. Lors des journées de l'Avocat dans la Cité, vous pourrez consulter les Avocats du Barreau de Paris dans d'autres lieux de la capitale. Pour connaître les lieux de rendez-vous, consultez le site dédié : www.avocatcite.org.

jeudi 15 mars 2012

Pervers narcissique : un dossier dans "le Nouvel Observateur" du 15 mars 2012

Dans l'Obs : les pervers narcissiques, les... par LeNouvelObservateur
Le Nouvel Observateur consacre ce 15 mars 2012 son dossier à la perversion narcissique, ce mal ordinaire qui toucherait " entre 3 à 15% de la population selon les enquêtes et les spécialistes " après l'enquête que le journal, sous la plume de la journaliste, Anne Crignon, avait déjà consacrée au sujet dans son édition du 18 janvier. La journaliste nous livre ici sur cette thématique un dossier plus complet.
Elle passe ainsi en revue les 20 critères qui composent le stéréotype du pervers narcissique : " 1. Vampirisation de l'énergie de l'autre : l'expression « se faire bouffer » prend tout son sens. 2. Absence d'empathie, froideur émotionnelle. 3. Insatisfaction chronique, etc ... ".
Elle souligne également le processus au terme duquel le pervers narcissique parvient à ferrer sa proie : " pour le pervers, l'autre est un territoire à annexer. Les débuts sont grandioses. Le manipulateur est caméléon le temps de ferrer sa proie. Dans ce piège, tout le monde tombe car la séduction (phase 1) peut durer plusieurs années. Le pervers sommeille avant exécution de ses noirs désirs: l'emprise (phase 2) et l'assujetissement (phase 3). Peu à peu, il va prendre le contrôle sur sa victime, en lui faisant perdre confiance en elle, utilisant insidieusement ses faiblesses pour affirmer sa force et la soumettre. La bascule perverse intervient à la faveur d'un événement qui scelle le lien, souvent l'arrivée d'un premier enfant. De ce jour, le mari ou la femme va s'épuiser à reconstruire ce que l'autre détruit, dans l'illusion d'un retour possible, sans cesse ajourné, au paradis perdu. En face : un Mur. Ni émotions, ni remords".
Relativement bien documentée puisqu'elle s'est nourrie des travaux de Paul-Claude Racamier, le psychanalyste qui a mis à jour la perversion narcissique en 1987 dans la revue Gruppo avant de la développer dans " le Génie des Origines " (éditions Payot), la journaliste met également en avant le dernier ouvrage de Marie-France Hirigoyen, un essai intitulé " Abus de faiblesse et autres manipulations - la question des limites " paru ce 14 mars 2012 aux éditions J.C. Lattès dans lequel, l'auteur analyse, à partir de la loi sur l’abus de faiblesse, " les situations où un individu « profite » d’une personne vulnérable ou trop crédule " et en livre des extraits. 
S'agissant des limites du pervers narcissique, la psychiatre, psychanalyste et victimologue, à l'origine de la Loi de 2002 sur le harcèlement moral au travail relève que " chez eux la notion de Loi n'est pas effacée. Au contraire, ils prennent plaisir à la contourner la dévoyer pour se présenter au bout du compte comme porteurs de la vraie loi. Tout en banalisant leurs méfaits - " Tout le monde fait ça " - ils remettent en cause les valeurs établies et cherchent à imposer leur vision d'un monde sans bornes. Tout l'art des pervers narcissiques consiste à jouer avec les limites, "à la limite". Cela explique qu'ils soient si difficiles à arrêter puisqu'on ne peut rien faire tant qu'ils ne transgressent pas la Loi de façon évidente."
Enfin, ce dossier nous a semblé intéressant dans la mesure où il aborde la perversion narcissique sous l'angle de la procédure judiciaire. Ce point mériterait, certes, d'être développé et nous avons relevé également une coquille ( ainsi, comme il est précisé à tort page 101, l'ordonnance de protection n'est pas valable quatre semaines mais quatre mois renouvelables), mais la question a le mérite d'être abordée.
Paul-Claude Racamier écrivait : "il n'y a rien à attendre d'un pervers narcissique. On peut seulement espérer sans sortir indemne." Pour ma part, j'estime qu'il faut seulement escompter " limiter les dégâts " car dès lors que sa proie, " sa « chose » lui échappe. La rupture va provoquer chez le pervers un déchaînement de violence."; le neuropsychiatre Yves Prigent qualifie même le divorce engagé avec un pervers narcissique de " divorce à la tronçonneuse». " Avalanches de procédures judiciaires, instrumentalisation de l'enfant ... " La journaliste fait très justement remarqué que " Même après une séparation, le pervers narcissique continue de sévir." 
La bataille à laquelle il va alors se livrer dans le prétoire sera d'autant plus âpre et inéquitable pour la victime que tandis " qu'ils ne savent pas repérer un état post-traumatique, le policier, le juge, l'expert, le pédiatre ou l'enquêteur social passeront à côté de la vérité. Quant aux raisons de la discorde, le magistrat n'a plus à les connaître depuis la réforme du divorce en 2005 qui encourage une procédure à l'amiable "sans considération des motifs" . Dans ce contexte précis, il conclura donc souvent à un conflit conjugal ordinaire. "
Au demeurant, si la Loi du 9 juillet 2010 a reconnu le délit de violences psychologiques et consacré une possibilité pour la victime d'obtenir une ordonnance de protection, un article de Rue89 du 10 mars 2012 titrait très justement à ce propos " La Loi et le néant " relevant qu'aux termes du rapport d'information déposé par les députés Guy Geoffroy (UMP) et Danielle Bousquet (PS) « Aucune condamnation n'est encore intervenue sur le fondement du nouvel article 222-33-2-1 du code pénal, ce qui peut expliquer la réticence de certains avocats à inciter leurs clientes à engager des poursuites sur le fondement de cet article. » et soulignant toute l'ampleur de la tâche qu'il reste encore à accomplir en faveur de la protection des victimes.

vendredi 2 mars 2012

Le défaut d'éthylotest sanctionné par une amende de 11 euros en novembre 2012

Code de la Route : L'obligation de posséder un éthylotest à bord de son véhicule entre en vigueur le 1er juillet 2012 mais le défaut de possession d'un éthylotest ne sera sanctionné qu'à partir du 1er novembre 2012 par une amende de 11 euros. Le décret n° 2012-284 du 28 février 2012 a été publié au Journal Officiel du 1er mars 2012, il ajoutera au Code de la Route un article R.234-7 qui oblige tout conducteur d'un véhicule à posséder un éthylotest non usagé, disponible immédiatement. L'éthylotest doit satisfaire aux conditions de validité, notamment sa date de péremption, prévues par le fabricant. Le conducteur d'un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique ainsi que le conducteur d'un autocar équipé d'un tel dispositif est réputé en règle.
Crédit photo : Le Parisien - http://www.leparisien.fr/automobile/securite-routiere/securite-routiere-les-ethylotests-obligatoires-en-voiture-le-1er-juillet-01-03-2012-1884987.php

vendredi 24 février 2012

Election Présidentielle 2012 : publication au Journal Officiel des modalités du scrutin

Election Présidentielle 2012 - Palais de l'Elysée
Election Présidentielle 2012 : C'est parti ! le Décret portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République est publié au Journal Officiel du 24 février 2012 L'article 1 précise que les électeurs sont convoqués le dimanche 22 avril 2012 en vue de procéder à l'élection du Président de la République. " Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les électeurs sont convoqués le samedi 21 avril 2012 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain. "
" le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures (heures légales locales) ", aux termes de l'article 3, qui dispose en outre que " En aucun cas le scrutin ne pourra être clos après 20 heures (heure légale locale). Ces arrêtés seront publiés et affichés dans chaque commune, circonscription administrative, ambassade ou poste consulaire intéressé cinq jours au moins avant le jour du scrutin."
La date du second tour de scrutin est fixée au dimanche 6 mai 2012. (article 4 dudit décret), étant précisé que " Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le second tour de scrutin sera organisé le samedi 5 mai 2012 selon les mêmes modalités en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain. "
Source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025398043
Credit photo : Ipsos

vendredi 17 février 2012

La concussion en Droit pénal français


Les mots du droit : Qu'est-ce que la concussion ? Depuis l'annonce de la démission du Président allemand Christian Wulff suite à des soupçons de prévarication, certains se demandent ce que ce terme, peu usité en France, recouvre. 
La prévarication est définie par le dictionnaire Larousse comme étant l' " Action de prévariquer, de s'écarter de la justice, de manquer à ses obligations." 
Ce manquement n'est pas sanctionné par le Code Pénal français lequel, en revanche, réprime expressément la Concussion. Ce délit répertorié dans le Code Pénal parmi les " crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique " est sanctionné par l'Article 432-10 du Code Pénal qui le définit comme :

" Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines."
La prévarication est, néanmoins, expressément réprimée pénalement en Allemagne, en Espagne ou en Chine ...
Un petit conseil : avant de déposer plainte, n'hésitez pas à attirer l'attention de votre interlocuteur sur la nature des faits que vous lui reprochez. Notre Cabinet d'avocat tient à votre disposition des modèles de lettre qui ont fait leur preuve. Il n'est effectivement pas rare que la situation trouve une issue amiable. N'hésitez pas à contacter un Avocat ici
Cette notion ne doit pas être confondue avec la prise illégale d'intérêts qui vise une autre situation (voir l'article de la Dépêche : http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/15/1285069-bordes-sur-arize-le-maire-et-son-fils-devant-le-tribunal-pour-prise-illegale-d-interet.html d'où est issue cette image)

lundi 13 février 2012

Pesticides : la responsabilité de Monsanto reconnue par le Tribunal de Grande Instance de Lyon

Pesticides : Le Tribunal de Grande Instance de Lyon reconnaît la responsabilité du groupe Monsanto en le considérant "responsable du préjudice de Paul François suite à l'inhalation du produit Lasso" d'après une dépêchede l'AFP, qui précise que le groupe a été condamné à indemniser entièrement l'agriculteur de Bernac (Charentes) de son préjudice, lesquels seront déterminés après une expertise médicale confiée à un médecin de l'hôpital Rothschild à Paris. Pour mémoire, en 2004, Paul François, ce céréalier de Bernac (Charentes) aujourd'hui âgé de 47 ans et invalide, avait reçu au visage des vapeurs de Lasso, un puissant désherbant produit par le leader mondial de l'agrochimie, en ouvrant la cuve d'un pulvérisateur. Il avait été rapidement pris de nausées puis de troubles (bégaiement, vertiges, maux de tête, troubles musculaires...) l'obligeant à interrompre son activité pendant près d'un an. En mai 2005, un an après avoir inhalé les vapeurs, des analyses relevaient dans son organisme des traces de monochlorobenzène, un solvant présent pour moitié dans le Lasso, au côté du principe actif, l'anachlore. Trois ans plus tard, l'agriculteur obtenait en justice que ses troubles soient reconnus comme maladie professionnelle par la Mutualité sociale agricole (MSA). C'est alors qu'une action en responsabilité civile contre Monsanto avait été engagée. Nous espérons pouvoir publier dans ces lignes les termes du jugement qui n'ont pas encore été communiqués. A suivre ...

mercredi 18 janvier 2012

Application de la Loi sur les violences conjugales : le rapport d'information

Violences conjugales : bilan de la Loi du 9 juillet 2010. Le rapport d'application de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, présenté par Guy Geoffroy et Danielle Bousquet, est disponible. Les media, reprenant pour l'essentiel la même dépêche AFP, avaient annoncé la veille de cette publication que les parlementaires se félicitaient de la mise en oeuvre de l'ordonnance de protection permettant de conclure à des " résultats encourageants " mais déploraient que la loi soit encore " mal connue ". Le rapport, publié ce 18 janvier et désormais accessible, se révèle plus critique qu'il n'était annoncé et laisse apparaître un bilan en demi-teinte. Dans l'immédiat, chacun peut en prendre connaissance ci-dessous. Pour un premier aperçu, nous vous renvoyons à l'article publié sur les Nouvelles News qui nous semble constituer une analyse exhaustive de son contenu.

Rapport d'information sur la loi du 9 juillet 2010 sur les violences faites aux femmes

Violences sexistes et sexuelles au Travail : de la Loi à la réalité

Violences sexistes et sexuelles au travail : faits, chiffres et sanctions - Les chiffres font état de 3000 viols au travail par an. Très répandues dans le monde du travail, les violences sexistes et sexuelles sont également très variées. Les faits rapportées ne sont pas anodins et, en tout état de cause, très loin de propos qui pourraient s'assimiler à une mauvaise blague ou de faits et gestes qui pourraient être imputés à des " dragueurs lourds " : outre les viols, on dénombre des " attouchements, obligation à regarder des sites pornographiques, confidences intimes, blagues qui ne font rire que ceux qui les formulent, agressions " diverses. Malgré tout, ces violences restent le plus souvent impunies et " participent ... à une persistance des inégalités, en même temps qu'elles les génèrent ". C'est ce que révèle un article de Bastamag du 17 janvier 2012 qui rapporte un entretien avec Marilyn Baldeck, juriste et déléguée générale de l’Association européenne de lutte contre les violences sexuelles et sexistes au travail (AVFT). Lire la suite sur Violences sexistes et sexuelles au travail : faits, chiffres et sanctions

mercredi 4 janvier 2012

Sécurité routière : hausse des amendes en 2012 !

Telephone au volant - amende 2012
Sécurite routière : durcissement des sanctions pour le téléphone au volant, les avertisseurs de radar, le visionnage d'un écran de télévision, le franchissement de la bande d'arrêt d'urgence et de nouveaux équipements pour les deux ou trois roues motorisés dont la cylindrée est supérieure à 125 cm³. Le décret annoncé sur nos Pages Facebook Avocat Paris et Avocat Paris en début de semaine est paru au Journal Officiel du 4 janvier 2012. Si le kit mains libres reste autorisé, l'usage d'un téléphone portable en conduisant sera désormais plus sévèrement sanctionné. L'amende passe de 35 à 135 euros et le retrait de points sur le permis passe de 2 à 3. L'aggravation des sanctions concerne également les avertisseurs de radars, leurs détenteurs  étant passibles d'une amende de 1.500 euros et d'un retrait de 6 points. Franchir ou circuler sur la bande d'arrêt d'urgence passera de 35 à 135 €uros, l'absence d'éthylotest antidémarrage dans les véhicules où il est obligatoire sera sanctionné, les usagers de deux-roues supérieures à 125 cm² devront porter un vêtement muni d’un équipement rétroréfléchissant (l'obligation n'entrera en vigueur qu'au 1er janvier 2013). Enfin, les juridictions administratives, dans le cadre notamment des contentieux relatifs aux retraits de points pourront accéder directement aux dossiers individuels des conducteurs répertoriés dans le fichier national des permis de conduire.
Plus d'infos sur notre page consacrée au Droit des Particuliers ici.

lundi 14 novembre 2011

Jurisprudence - Revue Critique - Tome 2 : "Le genre, une question de droit"

Publication du Tome 2 de la " Jurisprudence - Revue Critique " sur le thème " Le genre, une question de droit " : le deuxième tome de cette revue académique annuelle rassemble les actes du colloque international organisé le 24 juin 2010 à l’Université Paris I que nous avions évoqués ici ainsi que les contributions au projet interdisciplinaire de recherche mené pendant l’année 2010 " Regards croisés sur le droit et le genre : (dé) construction et mobilisation de la norme juridique ". "Ce numéro est un ouvrage qui confronte les études sur le genre et le droit (sa pratique et ses théories).
Il se fait l’écho de débats, présente des controverses, parfois initiées aux Etats-Unis, auxquels les juristes français ne peuvent pas, aujourd’hui, échapper. Les questions de l’appréhension juridique des violences sexuelles, des critiques féministes de la loi, du genre du droit français, sont désormais dans le débat public, autant qu’elles alimentent les prétoires. Il est possible que la France soit, en ce moment ou très bientôt, le théâtre d’une " sex war " juridique."
Au sommaire :
--- Actes du colloque du 24 juin 2010 ---
  • Présentation, Sébastien PIMONT
  • Avant-propos, Mikhaïl XIFARAS
  • Gender studies, une appropriation encore timide dans le droit français, Malha NAAB
  • Genre du Droit / genres de Droits, Gilda NICOLAU
  • Dualité de sexe et dualité de genre dans les normes juridiques, Danièle LOCHAK
  • Le juge et le genre, Éric MILLARD
  • Quelques questions à poser avant de répondre à la question.
  • Genre et droit, combien de divisions ?, Liora ISRAËL
  • Le contentieux et le « genre », Philippe WAQUET
  • Le droit pénal s’invite à la maison, Jeannie SUK
  • La doctrine américaine sur les discriminations et le genre : dialogue entre la critique du droit et la pratique ?, Marie MERCAT-BRUNS
  • Le genre critique : Comment (ne pas) genrer le droit ?, Janet HALLEY
  • Genre et droit de la responsabilité civile, Philippe BRUN
  • Le discours des juristes mis en question par le genre : l’exemple du consentement, Vincent FORRAY
  • À qui la faute ? La femme révoltée, monstre pour le droit et le bon père de famille, Dominique LAGORGETTE
  • De la nécessaire critique féministe du droit, Catherine LE MAGUERESSE
--- Actes des séminaires « Regards croisés sur le droit et le genre : (dé)construction et mobilisation de la norme juridique » ---
  • Présentation, Malha NAAB & Pierre-Yves VERKINDT
  • De la place des femmes au sein du syndicalisme français à une négociation collective à travers le prisme du genre, Malha NAAB
  • Le droit conjugué au féminin, Geneviève PIGNARRE
  • Les deux “impensés” de la relation entre droit et inégalités hommes-femmes : l’exemple de la loi sur la “parité” dans les conseils d’administration, Jean-Gabriel CONTAMIN
  • Protection humiliante ou source de droits ? Prestation compensatoire, pensions alimentaires et luttes féministes, Anne REVILLARD
  • Étudier et comparer la quête d’égalité des femmes pour comprendre les trajectoires des États providence, Nathalie LE BOUTEILLEC
  • Viols et genres. Fonctions du droit et des procédures judiciaires dans la construction et la déconstruction des paradigmes de l’épistémologie du genre, Julie MAZALEIGUE-LABASTE
  • Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail en France et en Suisse : définitions controversées et devoirs des responsables d’entreprise, Karine LEMPEN
  • Le sexe et le droit : De la logique binaire des genres et la matrice hétérosexuelle de la loi, Daniel BORRILLO
  • Les observateurs, les acteurs et le sexe du sujet de droit, Marc PICHARD
  • Désexuation de l’état civil, laïcisation du droit sexuel, Nathalie RUBEL
  • La force du droit a-t-elle un sexe ? La contribution du droit à la domination masculine selon Pierre Bourdieu, Bruno AMBROISE
Les lecteurs trouveront aussi, dans la partie varia, des articles consacrés à d’autres questions dans Varia :
--- Varia ---
  • Changement de circonstances, bonne foi et modification du rapport obligatoire : éléments de comparaison entre le droit italien et le droit français, Francesco GAMBINO
  • Étiologie d’une dépossession. L’histoire pénale comme perte progressive de contrôle, Sacha RAOULT
  • Les règles de la méthode sociologique d’Émile Durkheim : des leçons méthodologiques pour la recherche juridique, Frédéric ROUVIÈRE
  • Pour une économie du droit sans rigueur - L’analyse économique du droit et Jean Carbonnier, Guillaume ROYER
  • Les Droits de l’Homme dans la tradition indienne : un modèle alternatif, Mahendra P. SINGH

mercredi 2 novembre 2011

International Child Abduction: the concept of physical and psychological harm - Supreme Court, Civil Division, Paris, France 26/10/2011

Civil Aspects of International Child Abduction (or parental abduction): clarification of the Court of Cassation on the concepts of "removal or wrongful retention" and "physical or psychological harm" under the Convention on Hague on October 25, 1980 (Article 3 and 13 b) [translation of the French version of the document listed below]

Reminder of the provisions of the Hague Convention of 25 October 1980 on International Child Abduction: The Hague Convention of 25 October 1980 regulates the Civil Aspects of International Child Abduction in countries that have ratified, which include France. The Convention aims to secure the prompt return of children wrongfully removed or retained in any Contracting State, and enforce effectively, in the other Contracting States rights of custody and of access. (Article 1).
Article 3 specifies that the removal or the return of the child is considered illegal when two conditions are met: it is in breach of rights of custody attributed ... by the law of the State in which the child was habitually resident immediately before the removal or return and those rights were actually exercised ... at the time of removal or return. The rights of custody mentioned in the Convention is in force in the State where the child was habitually resident immediately before the removal or return. It does not necessarily mean that a court decision has been made and can "arise by operation of law, a court or administrative order, or agreement in effect under the law of that State. "

In the presence of a request for return, the Convention makes a distinction between the date the application is made.
1) When the child is wrongfully removed or retained for less than a year at the time of the request, the judicial or administrative authority of the State where the child, shall order his immediate return (Article 12 of la), except to establish:
- That the individual applicant did not exercise her right to custody at the time of wrongful removal or had consented subsequently, or
- The return of the child is exposed to serious risk of physical or psychological harm or place the child in an intolerable situation (Article 13)
The return of the child may then still be refused if the child "objects to being returned and has attained an age and maturity at which it is appropriate to reflect this opinion. "(Article 13) or the return of the child" would not be permitted by the fundamental principles of the requested State on the safeguarding of human rights and fundamental freedoms "(Article 20)
2) When the child is wrongfully removed for over a year at the time of application, the judge of the requested State shall also order the return of the child, unless they establish that the child s' is integrated into the new environment

In this case, the union contracted in the United States between a woman of French nationality and a man of American, were born two children, one in 2005 in the United States, the second being born in France where the mother gave birth while she had remained on French soil after visiting his father, seriously ill before he died.
The father has taken the U.S. Central Authority of a request for return of her two children, the Tribunal de Grande Instance de Lyon ordered the prompt return of children in the United States with provisional enforcement. The provisional execution was suspended in chambers on the second child before the Court of Appeal of Lyon does not confirm, by decree of December 9, 2008, the return of children to the United States.
These were stopping whose appeal had been filed. The facts do not specify if by stopping was executed on the older child and if it were actually returned to the United States. The decision of the Court of Cassation is interesting in that it settles the question of the implementation of the Hague Convention to a child who had been "moved" or with "no return" had not been made before his birth.

Considering that:
  • the spouses had both the full and complete exercise of parental responsibility and had their habitual residence in the United States,
  • the residence had not changed simply because of the birth of their second child in France and the unilateral will of his mother to live there,
  • that the father had not allowed his wife to move with her children on French territory, but had only agreed to a one-time shift limited in time,
the Supreme Court approved the Court of Appeal to have "concluded that the non-return of children is illegal, according to Article 3 of the Hague Convention of 25 October 1980 on the Abduction International Child ".

Having also "pointed that:
- Both parents were able to provide children with education and decent living conditions, and
- The mother could not complain of any danger to his children, whereas she had actually placed them in emotional and moral danger in taking them away from their father,
the Supreme Court then approves the Court of Appeal 's decision that Article 13 b of the Convention should not be applied. "

credit photo : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/opzet_taalkeuze_05.jpg

lundi 31 octobre 2011

Enlèvement international d'enfants : notion de danger physique et psychique - Cour de cassation, Chambre civile, 26/10/2011

Aspects civils de l'enlèvement international d'enfant ( ou enlèvement parental ) : précisions de la Cour de Cassation sur les notions de " deplacement ou de non-retour illicite " et de " danger physique ou psychique " au sens de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 ( article 3 et 13 b ).

Rappel des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur l'enlèvement international d'enfants : la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 régit les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants dans les pays qui l'ont ratifiée, au titre desquels figure la France. Cette convention vise à assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant, et à faire respecter effectivement, dans les autres Etats contractants, les droits de garde et de visite existants (article 1).

L'article 3 précise que le déplacement ou le non retour de l'enfant est considéré comme illicite lorsque deux conditions sont réunies : lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué ... par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non retour et que ce droit était exercé de façon effectiveau moment du déplacement ou du non retour. Le droit de garde visé par la Convention est celui en vigueur dans l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non retour. Il n'implique pas nécessairement qu'une décision de justice ait été rendue et peut « résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. »
En présence d'une demande de retour, la convention établit une distinction selon la date à laquelle la demande est introduite.
  • 1°) Lorsque l'enfant est déplacé ou retenu illicitement depuis moins d'un an au moment de la demande, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat où se trouve l'enfant, doit ordonner son retour immédiat (article 12 de la ), sauf à établir:
    • - que la personne requérante n'exercait pas son droit de garde à l'époque du déplacement illicite ou y avait consenti postérieurement, ou
      - que le retour de l'enfant l'expose à un risque grave de danger physique ou psychique, ou ne le place dans une situation intolérable (article 13)
      Le retour de l'enfant peut être alors encore être refusé si l'enfant « s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. » (article 13) ou si le retour de l'enfant « ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l'Etat requis sur la sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales » (article 20)
    • 2°) Lorsque l'enfant est déplacé illicitement depuis plus d'un an au moment de la demande, le juge de l'Etat requis doit aussi ordonner le retour de l'enfant , à moins d'établir que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu
    En l'espèce, de l'union contractée aux Etats-Unis entre une femme de nationalité française et un homme de nationalité américaine, étaient nés deux enfants, le premier en 2005 aux Etats-Unis, le second étant né en France où la mère avait accouché tandis qu'elle s'était maintenue sur le sol français après avoir rendu visite à son père, gravement malade, avant qu'il ne décède.
    Le père ayant saisi l'Autorité centrale américaine d'une demande de retour de ses deux enfants, le Tribunal de Grande Instance de Lyon avait ordonné le retour immédiat des enfants aux Etats Unis avec exécution provisoire. L'exécution provisoire avait été suspendue en référé concernant le deuxième enfant avant que la Cour d'Appel de Lyon ne confirme, par arrêt du 9 décembre 2008, le retour des enfants vers les Etats-Unis.
    Il s'agissait de l'arrêt dont appel avait été interjeté. Les faits ne précisent par si l'arrêt avait été exécuté concernant l'aîné des enfants et si ce dernier était effectivement retourné aux Etats-Unis. La décision de la Cour de Cassation est intéressante en ce qu'elle tranche la question de l'application de la Convention de la Haye à un enfant qui avait été " déplacé " ou dont le " non retour " n'avait pas été opéré avant sa naissance.

    Après avoir relevé que :

    • les époux disposaient tous deux du plein et entier exercice de la responsabilité parentale et avaient leur résidence habituelle aux Etats-Unis,
    • cette résidence n'avait pas changé du seul fait de la naissance de leur second enfant en France et de la volonté unilatérale de sa mère d'y demeurer,
    • que le père n'avait pas autorisé son épouse à s'installer avec ses enfants sur le territoire français mais avait seulement consenti à un déplacement ponctuel limité dans le temps,
    la Cour de Cassation approuve la Cour d'Appel d'en avoir " déduit que le non retour des enfants était illicite, en application de l’article 3 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ".

    Ayant en outre " relevé que :
    - les deux parents étaient en mesure de prodiguer aux enfants une éducation et des conditions de vie décentes, et que
    - la mère ne pouvait se prévaloir d’aucun danger pour ses enfants alors même qu’elle les avait, de son fait, placés en danger affectif et moral en les éloignant de leur père,
    la Cour de Cassation approuve ensuite la cour d’appel d'en avoir déduit que l’article 13 b de la Convention n’avait pas à recevoir application
    ."

    Credit photo : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/opzet_taalkeuze_05.jpg

    samedi 29 octobre 2011

    Prestations familiales : revalorisation au 1er avril 2012 et non au 1er janvier

    Pas de revalorisation des prestations familiales* au 1er janvier 2012. Cette dernière est reportée au 1er avril 2012. Si les prestations familiales sont traditionnellement revalorisées au 1er janvier de chaque année, les députés ont, cependant, décidé, vendredi 28 octobre 2011, que cette revalorisation interviendrait désormais au 1er avril.
    Conformément à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, le montant des prestations familiales est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul revalorisées par décret, une ou plusieurs fois par an, à partir de la prévision officielle de l'évolution des prix à la consommation hors tabac pour 2011.
    Les députés avaient voté mercredi en séance le non-assujettissement à la CSG du complément de libre choix d'activité (CLCA)" (congé parental) que le gouvernement voulait imposer. Le report au 1er avril au lieu du 1er janvier de la revalorisation des prestations familiales devrait permettre, selon la ministre des Solidarités Roselyne Bachelot, de compenser, pour les finances de l'Etat, le coût du non-assujettissement à la CSG du congé parental adopté mercredi.
    * Les prestations familiales calculées sur ces bases mensuelles et qui devraient donc être concernées sont : les allocations familiales, la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje), l'allocation de logement, le complément familial, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), l'allocation journalière de présence parentale (AJPP), l'allocation de soutien familial (ASF), l'allocation de rentrée scolaire.
    Source : AFP

    lundi 24 octobre 2011

    Psychologie juridique et criminologie : détecter les personnalités antisociales et psychopathes par le langage

    Psychologie juridique et criminologique : une analyse du langage permettrait de détecter les personnalités antisociales ou psychopathes* selon une Etude de Jeffrey T. Hancock de l'Université Cornell (New York), Michael T. Woodworth de l'université British Columbia (Canada) et Stephen Porter. Intitulée "affamé comme un loup : une analyse des termes de langage des psychopathes", cette Etude publiée dans la Revue Legal and Criminological Psychology du 14 septembre 2011 aboutit à la conclusion que ces différences de langage, sans doute inconscientes, appuieraient l'idée que les psychopathes ou personnalités antisociales fonctionneraient sur un mode primitif mais rationnel.
    Il y a dix ans, quand Hancock et Michael Woodworth étaient en doctorat, l'idée leur est venue de combiner leurs intérêts - Hancock étudiait le langage et Woodworth les psychopathes - pour voir s'ils pouvaient détecter l'esprit du psychopathe à travers le langage qu'il utilise.
    "Des travaux antérieurs ont examiné comment utiliser le langage des psychopathes," a précisé Hancock. "Notre étude est la première à montrer que vous pouvez utiliser des outils automatisés pour détecter les modes d'expression distincts des psychopathes.". 
    En l’occurrence, des travaux antérieurs avaient permis de déterminer dans une frange de population carcérale de 52 personnes qu'elles étaient les personnalités psychopathes et celles qui ne l'étaient pas. Les auteurs de l'Etude ont réalisé une analyse informatique des récits de leurs crimes effectués par les 14 personnes diagnostiquées psychopathes et les 38 personnes qui ne l'étaient pas. 
    Il en est ressorti que :
    • les personnalités antisociales ou psychopathes faisaient preuve de moins d'émotions à l'évocation de leur crime (l'utilisation plus grande de verbes aux temps passés reflètant un plus grand détachement). Ils évoquaient leur crime en terme de relation de cause à effet, impliquant que le crime devait être perpétré afin d'atteindre un but (en utilisant davantage des termes tels que "parce que", "de sorte que"). Ils semblaient émotionnellement détaché de leur crime et, comme on pouvait s'y attendre, ils n'ont montré aucun remords.
    • Ils étaient obsédés par les détails et centrés sur leurs propre besoins physiologiques de base et leur bien-être, utilisant deux fois plus de mots concernant les besoins physiques tels que la nourriture (étant capables de préciser ce qu'ils avaient mangé ce jour-là), le sexe ou l'argent alors que les non psychopathes utilisaient plus de mots en rapport avec les besoins sociaux tels que la famille, la religion, la spiritualité ou l'estime de soi.
    • Le discours des psychopathes était moins fluide que celui des personnes diagnostiquées non psychopathes. Les psychopathes utilisaient plus d’onomatopées tels que "Hum" ou "Euh", ce que les chercheurs attribuent à de plus grands efforts mentaux pour adapter leur récit afin de donner une bonne impression.
    * Le terme "Psychopathe" est ici le terme utilisé dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (titre original anglais : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - DSM), publié par l'Association américaine de psychiatrie (AAP). Le DSM est un manuel de référence classifiant et catégorisant des critères diagnostiques et recherches statistiques de troubles mentaux spécifiques. Il est utilisé aux États-Unis, et internationalement à travers le monde, par les cliniciens, chercheurs, psychiatres et compagnies d'assurance santé et pharmaceutiques, ainsi que par le grand public. 

    L'article original " Hungry like the wolf: A word-pattern analysis of the language of psychopaths" est disponible ici : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2044-8333.2011.02025.x/abstract 

    samedi 1 octobre 2011

    Hausse du droit de partage : divorce, sortie d'indivision et de Pacs plus fortement taxés en 2012

    Les divorces, sorties de PACS et d'indivision plus fortement taxes en 2012 avec la hausse du droit de partage relevé de 1,1 à 2,5%. Outre l’institution d’une contribution pour l’aide juridique de 35 euros acquittée, comme condition de la recevabilité de la requête, sous forme de droit de timbre par le justiciable (CGI, art. 1635 bis Q), la loi de finances rectificative pour 2011 n° 2011-900 du 29 juillet 2011 , publiée au Journal officiel du 30 juillet 2011 a instauré comme autre changement l'augmentation du droit de partage taxe impots divorce indivision communaute conjugale succession qui taxe les sorties d'indivision. Le droit de partage est relevé de 1,1 à 2,5% à compter du 1er janvier 2012, autrement dit il est plus que doublé. Ce droit d'enregistrement est perçu à la suite d'un divorce lorsque les ex-époux se partagent les biens, soit à égalité soit par rachat par un des conjoints de certains biens qui normalement devraient revenir en partie à l'autre. Il peut également être exigible après la rupture d'un pacs. Il est, enfin, perçu après toute succession lorsque les héritiers procèdent entre eux à l'attribution du patrimoine du défunt. A vos calculettes car la facture fiscale risque de s'alourdir. A titre d'exemple : un couple marié sous le régime de la communauté, la maison d'une valeur de 150.000 euros est attribué à l'un des époux à charge pour ce dernier de s'acquitter d'une soulte de 75.000 euros envers l'autre époux. Outre les frais de notaire (environ 2 % de la valeur du bien partagé) à partager par moitié, s'ajoutera le droit de partage. de 1.650 euros en 2011 (taux de 1,1%), il sera de 3.750 euros en 2012 (nouveau taux de 2,5 %). Autre exemple : un appartement acheté conjointement 200.000 euros il y a dix ans et vendu 400.000 euros en 2012 entraînera un droit de partage de 10.000 euros contre 4.400 euros en 2011.
    Article 746 du Code Général des Impôts en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 ICI
    Article 746 du Code Général des Impôts en vigueur à compter du 1er janvier 2012 ICI

    dimanche 4 septembre 2011

    Passation de marchés publics : nouveaux formulaires au 16 septembre

    Passation de marchés publics : de nouveaux formulaires à compter du 16 septembre 2011. Pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices devront utiliser de nouveaux formulaires standard à compter du 16 septembre 2011. Un nouveau règlement d'exécution (UE) [ n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011] abroge le règlement (CE) n° 1564/2005 portant sur le même sujet et établit les formulaires qui seront en vigueur à compter du 16 septembre 2011. Ces derniers (Avis de préinformation, Avis de marché, Avis d'attribution de marché, Avis périodique indicatif - Secteurs spéciaux, Avis de marché - Secteurs spéciaux, Avis d'attribution de marché - Secteurs spéciaux, Système de qualification - Secteurs spéciaux, Avis sur un profil d'acheteur, Avis de marché simplifié dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, Concession de travaux publics, Avis de marché - Marchés passés par un concessionnaire qui n'est pas un pouvoir adjudicateur, Avis de concours, Résultats de concours, Avis en cas de transparence ex ante volontaire, Avis de pré-information - Défense et sécurité, Avis de marché - Défense et sécurité, Avis d'attribution de marché - Défense et sécurité, Avis de sous-traitance - Défense et sécurité sont disponibles dans les annexes du règlement susvisés. Plus d'information sur les formulaires standard de passation des marchés publics à compter du 16 septembre 2011 ici

    jeudi 4 août 2011

    Autorisation d'absence des salariées donneuses d'ovocytes

    Instauration d'une autorisation d'absence au profit des ( salariées ) donneuses d'ovocytes : Le parcours des personnes qui sont contraintes d'utiliser une assistance médicale à la procréation est, chacun le sait, fastidieux. Voici une mesure qui permettra d'en atténuer un peu les effets. L'article 29 de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique instaure une nouvelle autorisation d'absence au profit des donneuses d'ovocytes pour leur permettre de se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire. L'article L.1244-5 du Code de la Santé Publique précise, en outre, que "Lorsque la donneuse est salariée, l'autorisation est accordée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 1225-16 du code du travail." Cette mesure est entrée en vigueur le 9 juillet 2011.

    1er octobre 2011 : une nouvelle taxe de 35 euros pour engager une procédure en justice

    Nouvelle taxe de 35 euros pour engager une procédure en justice à compter du 1er octobre 2011 : La Presse s'est faite l'écho d'une certaine émotion lorsque certains ont appris que saisir le Conseil des Prud'hommes coûterait bientôt (à compter du 1er octobre 2011) une somme de 35 euros. La raison en était principalement que cette procédure est historiquement gratuite. Néanmoins, l'instauration d'une nouvelle taxe de 35 euros ne concernera pas la seule procédure prud'homale. En effet, l'article 54 de la Loi de finances rectificative n°2011-900 du 29 juillet 2011 publiée au JORF n°0175 du 30 juillet 2011 institue une contribution pour l'aide juridique qui prendra la forme d'une contribution de 35 € mise à la charge du justiciable pour chaque instance introduite: - en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire, - devant une juridiction administrative. Ce dispositif s'appliquera aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011 et devrait donc concerner un éventail assez large de procédures (devant le Juge aux Affaires Familiales, le Tribunal d'instance et le Tribunal de Grande Instance, le Tribunal de Commerce ...). Autant dire qu'il est plus aisé d'examiner les procédures qui ne seront pas assujetties à cette nouvelle taxe. Ces dernières sont déterminées par le nouvel article 1635 bis Q du Code Général des Impôts (voir ci-dessous)

    Article 54

    I. ― Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 13 ainsi rédigée :

    « Section 13



    « Contribution pour l'aide juridique

    « Art. 1635 bis Q. ― I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
    « II. ― La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
    « III. ― Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
    « 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
    « 2° Par l'Etat ;
    « 3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
    « 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
    « 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;
    « 6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
    « 7° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ;
    « 8° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral.
    « IV. ― Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
    « V. ― Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
    « Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
    « Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.
    « VI. ― La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.
    « VII. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. »
    II. ― Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.
    III. ― Après l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article 64-1-1 ainsi rédigé :
    « Art. 64-1-1.-La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat. Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
    « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
    IV. ― Après le premier alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « Le Conseil national des barreaux perçoit le produit de la contribution pour l'aide juridique instaurée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Pour répartir ce produit entre les barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention de gestion avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et fédérant l'ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats auxquelles sont versés les fonds ainsi alloués aux barreaux. Cette convention est agréée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le produit de la contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle, par l'intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.
    « Le Conseil national des barreaux s'assure, sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, et avec le concours de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, que les barreaux et leurs caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont ainsi alloués. »
    V. ― L'article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé :
    « Art. 28.-La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée en application du même article 1635 bis Q. »

    mercredi 13 juillet 2011

    Réforme des retraites et égalité professionnelle : le décret est paru.

    Réforme des retraites et égalité professionnelle hommes femmes : publication du décret relatif à l’article 99 de la Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010. L’article 99 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a pour objectif de faciliter l'évaluation des écarts de situation dans l'entreprise entre les hommes et les femmes, à rendre cette situation transparente au sein et à l'extérieur de l'entreprise et prévoit, enfin, une pénalité financière en sanctionnant les entreprises qui n’auraient pas conclu un accord collectif ou, à défaut, adopté un plan d’action en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Le décret relatif à l’application de cet article est paru au journal officiel du 9 juillet 2011 (décret n°2011-822 du 7 juillet 2011).
    Il précise :
    - les modalités de mise en œuvre de la sanction prévue par l’article L.2242-5-1 du Code du Travail. Ainsi, l’entreprise dispose d’un délai de 6 mois pour adopter un accord collectif ou un plan d’action à partir de la réception d’une lettre recommandée de l’inspection du travail. Passé ce délai, le directeur de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) " décide, s’il y a lieu, d’appliquer la pénalité et en fixe le taux ". La pénalité est alors calculée sur la base du montant des gains et rémunérations communiqué par l’entreprise. A défaut, elle est calculée sur la base de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 2 946 euros en 2011 x 2 = 5 892 euros par mois compris dans la période de 6 mois, soit au maximum 35 352 euros.
    - le contenu du rapport annuel dont les éléments servent de base à la négociation d’un accord ou, à défaut, d’un plan d’action (prochain article R. 2323-12 du Code du Travail).
    Enfin, le décret introduit deux nouveaux articles dans le Code du Travail, les articles D.2323-9-1 et D.2323-12-1, lesquels énoncent les indicateurs minimum requis dans la synthèse du plan d'action défini dans le rapport prévu à l'article L. 2323-57 du Code du Travail à savoir : le salaire médian ou le salaire moyen, la durée moyenne entre deux promotions, l’exercice de fonctions d’encadrement ou décisionnelles.
    Ces dispositions doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2012. Des dispositions transitoires sont, cependant, prévues pour les entreprises couvertes à la date du 10 novembre 2010 par un accord ou par un plan d'action sur l'égalité professionnelle.

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