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mercredi 18 janvier 2012

Violences sexistes et sexuelles au Travail : de la Loi à la réalité

Violences sexistes et sexuelles au travail : faits, chiffres et sanctions - Les chiffres font état de 3000 viols au travail par an. Très répandues dans le monde du travail, les violences sexistes et sexuelles sont également très variées. Les faits rapportées ne sont pas anodins et, en tout état de cause, très loin de propos qui pourraient s'assimiler à une mauvaise blague ou de faits et gestes qui pourraient être imputés à des " dragueurs lourds " : outre les viols, on dénombre des " attouchements, obligation à regarder des sites pornographiques, confidences intimes, blagues qui ne font rire que ceux qui les formulent, agressions " diverses. Malgré tout, ces violences restent le plus souvent impunies et " participent ... à une persistance des inégalités, en même temps qu'elles les génèrent ". C'est ce que révèle un article de Bastamag du 17 janvier 2012 qui rapporte un entretien avec Marilyn Baldeck, juriste et déléguée générale de l’Association européenne de lutte contre les violences sexuelles et sexistes au travail (AVFT). Lire la suite sur Violences sexistes et sexuelles au travail : faits, chiffres et sanctions

jeudi 4 août 2011

1er octobre 2011 : une nouvelle taxe de 35 euros pour engager une procédure en justice

Nouvelle taxe de 35 euros pour engager une procédure en justice à compter du 1er octobre 2011 : La Presse s'est faite l'écho d'une certaine émotion lorsque certains ont appris que saisir le Conseil des Prud'hommes coûterait bientôt (à compter du 1er octobre 2011) une somme de 35 euros. La raison en était principalement que cette procédure est historiquement gratuite. Néanmoins, l'instauration d'une nouvelle taxe de 35 euros ne concernera pas la seule procédure prud'homale. En effet, l'article 54 de la Loi de finances rectificative n°2011-900 du 29 juillet 2011 publiée au JORF n°0175 du 30 juillet 2011 institue une contribution pour l'aide juridique qui prendra la forme d'une contribution de 35 € mise à la charge du justiciable pour chaque instance introduite: - en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire, - devant une juridiction administrative. Ce dispositif s'appliquera aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011 et devrait donc concerner un éventail assez large de procédures (devant le Juge aux Affaires Familiales, le Tribunal d'instance et le Tribunal de Grande Instance, le Tribunal de Commerce ...). Autant dire qu'il est plus aisé d'examiner les procédures qui ne seront pas assujetties à cette nouvelle taxe. Ces dernières sont déterminées par le nouvel article 1635 bis Q du Code Général des Impôts (voir ci-dessous)

Article 54

I. ― Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13



« Contribution pour l'aide juridique

« Art. 1635 bis Q. ― I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
« II. ― La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
« III. ― Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
« 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
« 2° Par l'Etat ;
« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
« 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;
« 6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
« 7° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ;
« 8° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral.
« IV. ― Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
« V. ― Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
« Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
« Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.
« VI. ― La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.
« VII. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. »
II. ― Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.
III. ― Après l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article 64-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 64-1-1.-La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat. Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
IV. ― Après le premier alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil national des barreaux perçoit le produit de la contribution pour l'aide juridique instaurée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Pour répartir ce produit entre les barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention de gestion avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et fédérant l'ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats auxquelles sont versés les fonds ainsi alloués aux barreaux. Cette convention est agréée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le produit de la contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle, par l'intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.
« Le Conseil national des barreaux s'assure, sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, et avec le concours de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, que les barreaux et leurs caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont ainsi alloués. »
V. ― L'article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 28.-La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée en application du même article 1635 bis Q. »

vendredi 18 mars 2011

Harcèlement moral au travail : le responsable peut être extérieur à l'entreprise

Le harcèlement moral pouvant être le fait d'un tiers à l'entreprise, l'employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés. La Cour de Cassation élargit la notion de harcèlement moral au travail dans un arrêt du 1er mars 2011. Après avoir rappelé que " l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ", elle ajoute " qu'il doit également répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ". Cette extension de la notion de harcèlement moral pourrait donner lieu à un accroissement du contentieux dont connaissent les juridictions pénale et prud'hommale en matière de harcèlement moral au travail. Elle renforce, ce faisant, la responsabilité des employeurs sur lesquels pése une obligation de sécurité de résultat en la matière. Lire l'arrêt de la Cour de Cassation du 1er mars 2011 sur l'extension de la notion de harcèlement moral au travail aux dépositaires d'une autorité de fait ICI

lundi 31 janvier 2011

Conférence " les violences morales à l'épreuve du Droit : du harcèlement au travail à leur reconnaissance dans la sphère familiale" avec Maître Reiter, Avocat, le 4 février 2011 à Melun (Seine-et-Marne)

Conférence-débat : les Violences morales à l’épreuve du Droit : du harcèlement au travail à leur reconnaissance dans la sphère familiale. L'association Et les maux s’envolent organise une conférence le 4 février 2011 à 20h00 à l’Astrocafé, brasserie de l’Astrolabe – 25, rue du Château – Ile Saint Etienne à Melun (77 Seine-et-Marne) avec Me Nathalie Reiter, Avocat au Barreau de Paris. Après un état des lieux du droit applicable en matière de harcèlement moral au travail à la lumière notamment des dernières jurisprudences, seront évoquées les dispositions de la Loi du 9 juillet 2010 instituant notamment un délit de violence psychologique et créant une ordonnance de protection.
Comment peut-on définir les violences psychologiques? Que peut-on attendre de la nouvelle Loi? Comment prouver des violences qui sont exercées la plupart du temps dans l’intimité du domicile conjugal? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre et qui ouvriront sur un débat avec la salle.
Source : Et les maux s'envolent 
Entrée libre – restauration sur place – réservation conseillée par mail contact[at]goelance.com

jeudi 7 janvier 2010

Grossesse et Discrimination : la Halde rappelle aux femmes leurs droits


Grossesse et Discrimination ou la maternité est-elle encore ou serait elle de nouveau un obstacle pour les femmes au travail particulièrement en temps de crise ?

Voilà la question que chacun est en droit de se poser tandis que la Halde révèle avoir reçu, depuis sa creation en 2005, plus de 400 réclamations liées à la grossesse, dont plus de 60 % ( soit 250 réclamations ) uniquement au cours de l’année 2009. 

Un sujet d'actualité dans la mesure où la Cour d'Appel de Paris doit examiner le 11 janvier 2010 les accusations portées par une salariée de la BNP dont la Halde a été saisie apres que cette dernière ait été déboutée en première instance par le Conseil des Prud'hommes de Paris. Dans cette affaire, Mme N. estime avoir constate un écart de remuneration et de classification très important en comparant sa propre situation à celle de collègues masculins qui ont un niveau de formation initiale, une ancienneté et un âge comparables et qui travaillent dans la BFI qui était son secteur d origine.

Pour mémoire, diplômée de Sciences Po Paris et de HEC, Mme N. a été embauchée par la BNP en 1982. Après avoir occupé un poste d'analyste financier puis de chargé d'affaires, elle s'est arrêtée de travailler fin 1989 après la naissance de son troisième enfant, et a réintégré l'entreprise dix ans plus tard. Lors de sa reprise d'activité en 2000, elle a demandé à être employée à temps partiel. Elle a, cependant, dû quitter son domaine d'expertise pour s'occuper de fonctions marketing et se considere notamment lesee dans la mesure où, en depit de l inflation, sa remuneration est identique en 2000 a celle versee dix ans auparavant. Cette affaire est interessante dans la mesure ou tandis que le Conseil des prud'hommes a estimé, dans un jugement dont elle a interjete appel, que la salariée n'avait pas subi de "volonté discriminatoire" car la situation dont elle se plaignait résultait de ses propres choix, la Halde considère, dans une délibération rendue le 14 décembre 2009, relayée par le Journal Le Monde que l'établissement financier a infligé à Mme N. des "inégalités de traitement fondées sur le sexe, la grossesse et la situation de famille". L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris ne manquera certainement pas de susciter l'interêt.

De son cote, la Halde, forte d'un sondage réalisé en février 2009 par l’institut CSA révélant que près d’un français sur deux (46%) estimait qu’être enceinte constituait un inconvénient dans la vie professionnelle (voir ci-dessous), la HALDE vient de publier un dépliant " Les conseils de la HALDE – Une grossesse sans discrimination " dont 1.5 million d’exemplaires seront diffusés dans des espaces accueillant du public ( CAF, MJD, planning familial, maternités, etc.). Des conseils qui ne seront pas vains si on en juge le nombre de réclamations et si on considere que les interventions de la HALDE ont abouti à des condamnations devant les tribunaux permettant à des salariées enceintes licenciées d'obtenir des indemnités allant de 15 000 et 203 416 €. Il permettra notamment de répondre aux questions suivantes : " Est-il obligatoire de déclarer sa grossesse lors d’un entretien d’embauche ? Comment annoncer sa grossesse à son employeur ? Une femme enceinte peut-elle être licenciée ? "

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