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mercredi 2 novembre 2011

International Child Abduction: the concept of physical and psychological harm - Supreme Court, Civil Division, Paris, France 26/10/2011

Civil Aspects of International Child Abduction (or parental abduction): clarification of the Court of Cassation on the concepts of "removal or wrongful retention" and "physical or psychological harm" under the Convention on Hague on October 25, 1980 (Article 3 and 13 b) [translation of the French version of the document listed below]

Reminder of the provisions of the Hague Convention of 25 October 1980 on International Child Abduction: The Hague Convention of 25 October 1980 regulates the Civil Aspects of International Child Abduction in countries that have ratified, which include France. The Convention aims to secure the prompt return of children wrongfully removed or retained in any Contracting State, and enforce effectively, in the other Contracting States rights of custody and of access. (Article 1).
Article 3 specifies that the removal or the return of the child is considered illegal when two conditions are met: it is in breach of rights of custody attributed ... by the law of the State in which the child was habitually resident immediately before the removal or return and those rights were actually exercised ... at the time of removal or return. The rights of custody mentioned in the Convention is in force in the State where the child was habitually resident immediately before the removal or return. It does not necessarily mean that a court decision has been made and can "arise by operation of law, a court or administrative order, or agreement in effect under the law of that State. "

In the presence of a request for return, the Convention makes a distinction between the date the application is made.
1) When the child is wrongfully removed or retained for less than a year at the time of the request, the judicial or administrative authority of the State where the child, shall order his immediate return (Article 12 of la), except to establish:
- That the individual applicant did not exercise her right to custody at the time of wrongful removal or had consented subsequently, or
- The return of the child is exposed to serious risk of physical or psychological harm or place the child in an intolerable situation (Article 13)
The return of the child may then still be refused if the child "objects to being returned and has attained an age and maturity at which it is appropriate to reflect this opinion. "(Article 13) or the return of the child" would not be permitted by the fundamental principles of the requested State on the safeguarding of human rights and fundamental freedoms "(Article 20)
2) When the child is wrongfully removed for over a year at the time of application, the judge of the requested State shall also order the return of the child, unless they establish that the child s' is integrated into the new environment

In this case, the union contracted in the United States between a woman of French nationality and a man of American, were born two children, one in 2005 in the United States, the second being born in France where the mother gave birth while she had remained on French soil after visiting his father, seriously ill before he died.
The father has taken the U.S. Central Authority of a request for return of her two children, the Tribunal de Grande Instance de Lyon ordered the prompt return of children in the United States with provisional enforcement. The provisional execution was suspended in chambers on the second child before the Court of Appeal of Lyon does not confirm, by decree of December 9, 2008, the return of children to the United States.
These were stopping whose appeal had been filed. The facts do not specify if by stopping was executed on the older child and if it were actually returned to the United States. The decision of the Court of Cassation is interesting in that it settles the question of the implementation of the Hague Convention to a child who had been "moved" or with "no return" had not been made before his birth.

Considering that:
  • the spouses had both the full and complete exercise of parental responsibility and had their habitual residence in the United States,
  • the residence had not changed simply because of the birth of their second child in France and the unilateral will of his mother to live there,
  • that the father had not allowed his wife to move with her children on French territory, but had only agreed to a one-time shift limited in time,
the Supreme Court approved the Court of Appeal to have "concluded that the non-return of children is illegal, according to Article 3 of the Hague Convention of 25 October 1980 on the Abduction International Child ".

Having also "pointed that:
- Both parents were able to provide children with education and decent living conditions, and
- The mother could not complain of any danger to his children, whereas she had actually placed them in emotional and moral danger in taking them away from their father,
the Supreme Court then approves the Court of Appeal 's decision that Article 13 b of the Convention should not be applied. "

credit photo : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/opzet_taalkeuze_05.jpg

lundi 31 octobre 2011

Enlèvement international d'enfants : notion de danger physique et psychique - Cour de cassation, Chambre civile, 26/10/2011

Aspects civils de l'enlèvement international d'enfant ( ou enlèvement parental ) : précisions de la Cour de Cassation sur les notions de " deplacement ou de non-retour illicite " et de " danger physique ou psychique " au sens de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 ( article 3 et 13 b ).

Rappel des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur l'enlèvement international d'enfants : la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 régit les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants dans les pays qui l'ont ratifiée, au titre desquels figure la France. Cette convention vise à assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant, et à faire respecter effectivement, dans les autres Etats contractants, les droits de garde et de visite existants (article 1).

L'article 3 précise que le déplacement ou le non retour de l'enfant est considéré comme illicite lorsque deux conditions sont réunies : lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué ... par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non retour et que ce droit était exercé de façon effectiveau moment du déplacement ou du non retour. Le droit de garde visé par la Convention est celui en vigueur dans l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non retour. Il n'implique pas nécessairement qu'une décision de justice ait été rendue et peut « résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. »
En présence d'une demande de retour, la convention établit une distinction selon la date à laquelle la demande est introduite.
  • 1°) Lorsque l'enfant est déplacé ou retenu illicitement depuis moins d'un an au moment de la demande, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat où se trouve l'enfant, doit ordonner son retour immédiat (article 12 de la ), sauf à établir:
    • - que la personne requérante n'exercait pas son droit de garde à l'époque du déplacement illicite ou y avait consenti postérieurement, ou
      - que le retour de l'enfant l'expose à un risque grave de danger physique ou psychique, ou ne le place dans une situation intolérable (article 13)
      Le retour de l'enfant peut être alors encore être refusé si l'enfant « s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. » (article 13) ou si le retour de l'enfant « ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l'Etat requis sur la sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales » (article 20)
    • 2°) Lorsque l'enfant est déplacé illicitement depuis plus d'un an au moment de la demande, le juge de l'Etat requis doit aussi ordonner le retour de l'enfant , à moins d'établir que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu
    En l'espèce, de l'union contractée aux Etats-Unis entre une femme de nationalité française et un homme de nationalité américaine, étaient nés deux enfants, le premier en 2005 aux Etats-Unis, le second étant né en France où la mère avait accouché tandis qu'elle s'était maintenue sur le sol français après avoir rendu visite à son père, gravement malade, avant qu'il ne décède.
    Le père ayant saisi l'Autorité centrale américaine d'une demande de retour de ses deux enfants, le Tribunal de Grande Instance de Lyon avait ordonné le retour immédiat des enfants aux Etats Unis avec exécution provisoire. L'exécution provisoire avait été suspendue en référé concernant le deuxième enfant avant que la Cour d'Appel de Lyon ne confirme, par arrêt du 9 décembre 2008, le retour des enfants vers les Etats-Unis.
    Il s'agissait de l'arrêt dont appel avait été interjeté. Les faits ne précisent par si l'arrêt avait été exécuté concernant l'aîné des enfants et si ce dernier était effectivement retourné aux Etats-Unis. La décision de la Cour de Cassation est intéressante en ce qu'elle tranche la question de l'application de la Convention de la Haye à un enfant qui avait été " déplacé " ou dont le " non retour " n'avait pas été opéré avant sa naissance.

    Après avoir relevé que :

    • les époux disposaient tous deux du plein et entier exercice de la responsabilité parentale et avaient leur résidence habituelle aux Etats-Unis,
    • cette résidence n'avait pas changé du seul fait de la naissance de leur second enfant en France et de la volonté unilatérale de sa mère d'y demeurer,
    • que le père n'avait pas autorisé son épouse à s'installer avec ses enfants sur le territoire français mais avait seulement consenti à un déplacement ponctuel limité dans le temps,
    la Cour de Cassation approuve la Cour d'Appel d'en avoir " déduit que le non retour des enfants était illicite, en application de l’article 3 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ".

    Ayant en outre " relevé que :
    - les deux parents étaient en mesure de prodiguer aux enfants une éducation et des conditions de vie décentes, et que
    - la mère ne pouvait se prévaloir d’aucun danger pour ses enfants alors même qu’elle les avait, de son fait, placés en danger affectif et moral en les éloignant de leur père,
    la Cour de Cassation approuve ensuite la cour d’appel d'en avoir déduit que l’article 13 b de la Convention n’avait pas à recevoir application
    ."

    Credit photo : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/opzet_taalkeuze_05.jpg

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