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samedi 23 novembre 2013

Affaires familiales : Etudes récentes sur la résidence des enfants ou les pensions alimentaires


Les enquêtes sur la justice des affaires familiales en France sont rares au point que la publication cette semaine de 2 études sur le sujet est particulièrement remarquée.
Après la publication le 18 novembre 2013 d'une enquête menée par un collectif de 11 sociologues auprès de 16 juges aux affaires familiales, le Ministère de la Justice a rendu public hier, 22 novembre 2013, le résultat d'une étude sur la résidence des enfants de parents séparés et sur les conditions de fixation de cette résidence. 
Des chiffres qui tombent à pic au moment où des parlementaires envisagent, aux termes d'un amendement au projet de loi Egalité Homme-Femme, d'imposer la résidence alternée par défaut. 
Les dernières études en la matière portant sur des données recensées en 2003 (Ministère de la Justice, C. Moreau, B. Munoz-Perez, É. Serverin, La résidence en alternance des enfants de parents séparés, Études et Statistiques justice n°23, 51 p., Février 2004; Ministère de la Justice, Laure Chaussebourg, Dominique Baux, L’exercice de l’autorité parentale après le divorce ou la séparation des parents non mariés, 72 p., Octobre 2007. ), il était grand temps de disposer de chiffres actualisés sur la résidence des enfants en cas de séparation des parents.
De la même manière, en publiant " Au Tribunal des Couples " aux Editions Odile Jacob, des sociologues viennent combattre bon nombre de préjugés et d'idées reçues sur la justice des affaires familiales au terme de 3 années de recherche inédites qu'aucune enquête de cette envergure n'avait corroboré depuis au moins 20 ans.

Ainsi, nous apprenons que la majorité des affaires traitées par le juge aux affaires familiales ne concerne pas des divorces mais des litiges opposant des couples non-mariés ou déjà divorcés.

Parmi la première source de contentieux figurent les litiges sur les pensions alimentaires (55%) puis ceux sur le droit de visite et d'hébergement (37%), ceux sur leur lieu de résidence (20%) et enfin les conflits relatif à l'autorité parentale dans seulement 9% des cas.

Contrairement aux idées véhiculées, la pension alimentaire dont bénéficient les mères chez lesquelles résident en majorité les enfants est loin de couvrir les dépenses réellement engagées pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Lorsque la pension n'est pas fixée à zéro euro pour tenir compte de l'impécuniosité du père, la pension est portée de 90 à 150 euros dans 33% des jugements et de 150 à 300 euros dans 27% des décisions de justice. Seules 7% des décisions attribuent une pension alimentaire supérieure à 300 euros par enfant.

L'enquête publiée à l'initiative du Ministère de la Justice confirme d'ailleurs en grande partie cette situation.

Sur les 6042 décisions définitives analysées, la résidence chez la mère a été prononcée dans 71% des cas, la résidence en alternance dans 17% des situations, la résidence chez le père dans 12% des situations et la résidence chez un tiers dans des cas très marginaux (0,1%). 
Et si la résidence chez la mère est plus fréquemment prononcée par le juge, c'est parce qu'il s'agit du mode de résidence le plus sollicité par les parents séparés. 
Inversement, la résidence alternée -dont la proportion a progressé passant de 10% en 2003 à 17% en 2012- reste un mode de résidence moins prononcé par les juges car moins sollicité par les parents. 
Enfin, le juge prononce moins de 12% de résidence chez le père, en raison également d'une faible demande de la part des parents. 
D'une manière générale, les juges aux affaires familiales exaucent 93% des demandes des pères et 96% des demandes des mères.
" Compte tenu du poids important des parents en accord (80%) dans l’ensemble des parents ayant fait une demande relative à la résidence, les décisions prononcées par les juges reflètent très largement le choix établi en commun par ces parents. "

Voici d'ailleurs le Plan de l'Etude sur la résidence des enfants de parents séparés que vous pouvez télécharger ci-dessous :

  • I- Profil des parents en accord, en désaccord, ou dont l’un des deux n’exprime aucune demande sur la résidence des enfants
  • I-1 Profil des trois groupes de parents au regard des caractéristiques juridiques
  • I-1-1 Les demandes relatives à la résidence des enfants sont dans 47% introduites dans la cadre d’une procédure relative à des enfants nés hors mariage, dans 45% dans la cadre d’un divorce
  • I-1-2 Dans 48% des situations, la mère est seule à l’origine de la demande en justice
  • I-1-3 Dans 43% des situations, chacun des deux parents a constitué avocat
  • I-2 Profil des trois groupes de parents selon les caractéristiques démographiques et
  • économiques
  • I-2-1 Le taux d’accord tend à augmenter avec l’âge des parents
  • I-2-2 La durée du mariage des parents divorcés n’a pas d’influence sur la probabilité
  • d’être en accord ou en désaccord sur la résidence des enfants
  • I-2-3 Le taux d’accord est plus important parmi les parents qui ont une activité
  • professionnelle, il croît régulièrement avec leurs revenus
  • I-2-4 Le taux d’accord entre les parents est plus important lorsqu’ils résident dans la
  • même ville
  • I-3 Profil des trois groupes de parents selon la structure familiale
  • I-3-1 Le taux d’accord est plus important dans les fratries de deux enfants
  • I-3-2 En lien avec l’âge des parents, le taux d’accord augmente proportionnellement avec l’âge des enfants
  •  II- Les situations d’accord entre parents sur la résidence des enfants (80% des parents)
  • II-1 La fixation de la résidence lorsque les parents sont d’accord
  • II-1-1 Les parents en accord souhaitent une résidence chez la mère pour 71% des
  • enfants, la résidence alternée est sollicitée pour 19% d’entre eux, la résidence chez le
  • père pour 10%
  • II-1-2 Les juges homologuent les accords dans la quasi-totalité des situations
  • II-1-3 Les résidences alternées prononcées dans le cadre d’un accord entre parents sont
  • assorties d’un rythme hebdomadaire pour 86% des enfants
  • II-1-4 Les résidences fixées chez un des parents, prononcées dans le cadre d’un accord,
  • sont assorties d’un droit de visite et d’hébergement « classique » pour 6 enfants sur 10
  • II-2 Les facteurs pouvant influencer le choix de résidence des parents
  • II-2-1 La résidence chez la mère privilégiée pour les enfants de moins de 5 ans
  • II-2-2 En lien avec l’âge des enfants, le mode de résidence varie selon l’âge des parents
  • II-2-3 La résidence alternée est plus souvent sollicitée par les parents en activité et tend à augmenter avec les revenus
  • II-2-4 Un taux de résidence alternée plus élevé lorsque les parents résident dans la même ville
  • III- Les situations de désaccord entre parents sur la résidence des enfants (10% des parents)
  • III-1 Les demandes des parents en désaccord et la décision du juge
  • III-1-1 Pour 52% des enfants, chaque parent demande la résidence chez lui
  • III-1-2 Dans les cas de désaccord, le juge fixe deux fois plus de résidence chez le père
  • que dans les cas d’accord
  • III-1-3 La résidence alternée prononcée dans un contexte de désaccord est plus souvent assortie d’un rythme fixé selon le planning des parents que dans les situations d’accord
  • III-1-4 Les rejets de résidence alternée sont largement motivés par l’intérêt de l’enfant
  • III-1-5 La résidence fixée chez un des parents prononcée dans un contexte de désaccord est plus fréquemment assortie d’un droit de visite et d’hébergement élargi que dans les situations d’accord
  • III-1-6 Dans les situations de désaccord, les juges diligentent plus fréquemment une
  • mesure, notamment d’enquête sociale
  • III-2 Les facteurs pouvant influencer la décision
  • III-2-1 Le prononcé d’une résidence chez la mère diminue avec l’âge
Quant à l'enquête " Au Tribunal des Couples " menée par le Collectif onze publiée aux Editions Odile Jacob, vous pouvez notamment vous la procurer ici.

credit photo : © MAXPPP http://www.europe1.fr/France/Dur-dur-pour-les-enfants-du-divorce-396495/



mardi 1 mars 2011

LCEN - Décret relatif à la conservation des données d'identification : Alors, Who is ... and what else?

Décret n° 2011-219 du 25 fevrier 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu : Alors Who is ... and what else ? 

La LCEN met à la charge des intermédiaires technique de l’Internet une obligation de conservation des données d’identification des créateurs de contenus en ligne (article 6-II de la loi du 21 juin 2004 dite LCEN). Plus de 6 ans après, le décret n° 2011-219 du 25 février 2011 qui devait préciser cette obligation est publié au Journal Officiel du 1er mars 2011. 

La notion de création de contenu est d'ores et déjà précisée comme comprenant " les opérations de création initiale, de modifications des contenus et des données liées aux contenus et de suppression " (article 2). 

Le décret mentionne, en outre, les données devant être conservées ainsi que la durée et les modalités de leur conservation.
Quelles sont les données devant être conservées ?
1°) les informations devant être stockées par les fournisseurs d’accès (art.6-I-1 LCEN) pour chaque connexion de leurs abonnés
a) L’identifiant de la connexion ;
b) L’identifiant attribué par ces personnes à l’abonné ;
c) L’identifiant du terminal utilisé pour la connexion lorsqu’elles y ont accès ;
d) Les dates et heure de début et de fin de la connexion ;
e) Les caractéristiques de la ligne de l’abonné ;
2°) les informations devant être stockées par les hébergeurs (art.6-I-2 LCEN) pour chaque opération de création de contenus
a) L’identifiant de la connexion à l’origine de la communication ;
b) L’identifiant attribué par le système d’information au contenu, objet de l’opération ;
c) Les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus;
d) La nature de l’opération ;
e) Les date et heure de l’opération ;
f) L’identifiant utilisé par l’auteur de l’opération lorsque celui-ci l’a fourni ;
3°) les informations fournies, lors de la souscription d’un contrat par un utilisateur ou lors de la création d’un compte, devant être conservées par les fournisseurs d’accès et les hébergeurs (art.6-I-1 et 2 LCEN):
a) Au moment de la création du compte, l’identifiant de cette connexion ;
b) Les nom et prénom ou la raison sociale ;
c) Les adresses postales associées ;
d) Les pseudonymes utilisés ;
e) Les adresses de courrier électronique ou de compte associées ;
f) Les numéros de téléphone ;
g) Le mot de passe ainsi que les données permettant de le vérifier ou de le modifier, dans leur dernière version mise à jour ;
4°) les informations relatives au paiement, pour chaque opération de paiement lorsque la souscription du contrat ou du compte est payante, devant être conservées par les fournisseurs d’accès et les hébergeurs (art.6-I-1 et 2 LCEN):
a) Le type de paiement utilisé ;
b) La référence du paiement ;
c) Le montant ;
d) La date et l’heure de la transaction.
Notons, toutefois, que les données mentionnées aux 3° et 4° ne doivent être conservées que si les personnes visées les collectent habituellement.
Combien de temps conserver ces données et selon quelles modalités ? La durée de conservation des données mentionnées à l’article 1er est de : UN AN (article 3 du décret). Cette durée commence à courir :
- concernant les données mentionnées aux 1° et 2°: à partir du jour de la création des contenus, pour chaque opération contribuant à la création d’un contenu
- concernant les données mentionnées au 3° : à partir du jour de la résiliation du contrat ou de la fermeture du compte ;
- concernant les données mentionnées au 4° : à partir de la date d’émission de la facture ou de l’opération de paiement, pour chaque facture ou opération de paiement.
Aucune indication n'est donnée, cependant, sur les sanctions encourues en cas de non respect de ces obligations. Certains s'étonnent déjà de l'étendue titanesque mise à la charge des hébergeurs s'ils respectent le texte.
Source : Legifrance 
Credit photo : http://office.microsoft.com/fr-fr/images/similar.aspx#ai:MP900402246|

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