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jeudi 4 août 2011

1er octobre 2011 : une nouvelle taxe de 35 euros pour engager une procédure en justice

Nouvelle taxe de 35 euros pour engager une procédure en justice à compter du 1er octobre 2011 : La Presse s'est faite l'écho d'une certaine émotion lorsque certains ont appris que saisir le Conseil des Prud'hommes coûterait bientôt (à compter du 1er octobre 2011) une somme de 35 euros. La raison en était principalement que cette procédure est historiquement gratuite. Néanmoins, l'instauration d'une nouvelle taxe de 35 euros ne concernera pas la seule procédure prud'homale. En effet, l'article 54 de la Loi de finances rectificative n°2011-900 du 29 juillet 2011 publiée au JORF n°0175 du 30 juillet 2011 institue une contribution pour l'aide juridique qui prendra la forme d'une contribution de 35 € mise à la charge du justiciable pour chaque instance introduite: - en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire, - devant une juridiction administrative. Ce dispositif s'appliquera aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011 et devrait donc concerner un éventail assez large de procédures (devant le Juge aux Affaires Familiales, le Tribunal d'instance et le Tribunal de Grande Instance, le Tribunal de Commerce ...). Autant dire qu'il est plus aisé d'examiner les procédures qui ne seront pas assujetties à cette nouvelle taxe. Ces dernières sont déterminées par le nouvel article 1635 bis Q du Code Général des Impôts (voir ci-dessous)

Article 54

I. ― Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13



« Contribution pour l'aide juridique

« Art. 1635 bis Q. ― I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
« II. ― La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
« III. ― Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
« 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
« 2° Par l'Etat ;
« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
« 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;
« 6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
« 7° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ;
« 8° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral.
« IV. ― Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
« V. ― Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
« Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
« Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.
« VI. ― La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.
« VII. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. »
II. ― Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.
III. ― Après l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article 64-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 64-1-1.-La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat. Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
IV. ― Après le premier alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil national des barreaux perçoit le produit de la contribution pour l'aide juridique instaurée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Pour répartir ce produit entre les barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention de gestion avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et fédérant l'ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats auxquelles sont versés les fonds ainsi alloués aux barreaux. Cette convention est agréée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le produit de la contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle, par l'intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.
« Le Conseil national des barreaux s'assure, sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, et avec le concours de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, que les barreaux et leurs caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont ainsi alloués. »
V. ― L'article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 28.-La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée en application du même article 1635 bis Q. »

samedi 28 mai 2011

Calcul de la pension alimentaire pour les enfants : la nouvelle table de référence 2011

La nouvelle table de référence 2011 pour fixer les pensions alimentaires ( cas de Divorce avec enfants ou en présence d'enfants dans le concubinage ou PACS ). Aux termes de l'article 371-2 du Code Civil qui définit la contribution des parents à la charge d'éducation et d'entretien des enfants : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.". Cette contribution des parents prend la forme d'une pension alimentaire dont la détermination était, jusqu'à une circulaire CIV/06/10 du 12 avril 2010, laissée à la libre appréciation des magistrats. En 2010, le Ministère de la Justice a cependant établi une Table de référence (Table de référence 2010 ici) . Vous pouvez prendre connaissance de la table de référence 2011 mise à jour pour le calcul de la pension alimentaire 2011 ICI. Cette table de référence n'a qu'une valeur indicative. Elle a été conçue comme un outil d'aide à la décision et ne s'impose ni aux parents, ni à leurs avocats. Elle ne s'impose pas davantage au juge pour lequel elle reste facultative, ce dernier demeurant libre dans la détermination du montant de la pension alimentaire. Selon les juridictions, elle est cependant plus ou moins suivie par les Juges Aux Affaires Familiales.
Les critères retenus pour calculer la pension alimentaire sont les revenus du parent débiteur, le nombre d'enfants dont il supporte la charge et l'étendue de ses droits en termes de résidence ou de droit de visite.
Quelles ressources prendre en considération pour déterminer le montant de la pension ? Les ressources à prendre en considération pour la détermination de la pension alimentaire sont les revenus imposables, les revenus non imposables tels que les revenus perçus à l'étranger, les revenus militaires et les revenus bénéficiant de dérogations fiscales comme les heures supplémentaires, les prestations sociales qui ont pour objet de remplacer les revenus professionnels et les prestations qui constituent des minima sociaux (allocation chômage, allocation adulte handicapé AAH, ASS, ATA, RSA, ASPA). Les autres prestations sociales ne sont pas à prendre en considération. Il est tenu compte des ressources du concubin ou du conjoint du parent débiteur, uniquement si celles-ci contribuent à faire diminuer les charges du débiteur et par conséquent augmenter ses ressources disponibles.
étape 1 : déterminer le débiteur de la pension alimentaire.
étape 2 : déterminer le nombre total d'enfants à la charge du débiteur.
étape 3 : déterminer le temps de résidence de chaque enfant chez le parent avec lequel il ne réside pas habituellement.
étape 4 : déterminer les ressources mensuelles du débiteur de la pension.
étape 5 : déterminer le montant de la pension alimentaire.

mardi 30 novembre 2010

Médiation pénale en cas de violences faites aux femmes : la circulaire du 4 octobre 2010


Circulaire relative à la Médiation pénale en cas de violences faites aux femmes : Outre la reconnaissance du delit de violence psychologique et la création d'une ordonnance de protection, la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants comportait une disposition de procédure pénale limitant le recours à la médiation pénale

Une circulaire du 3 août 2010 avait présenté de façon synthétique les principales dispositions pénales de loi du 9 juillet 2010, à l’exception de celles liées à l’ordonnance de protection dont l’entrée en vigueur a été reportée au 1er octobre 2010. 

Une circulaire du 4 octobre 2010 expose désormais :
I - les dispositions pénales permettant de sanctionner le non-respect des mesures imposées par l’ordonnance de protection :
  • L’article 227-4-2 du Code Pénal prévoit que le fait pour une personne faisant l’objet d’une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
  • L’article 227-4-3 du Code Pénal prévoit que le fait, pour une personne tenue de verser une contribution ou des subsides au titre de l’ordonnance de protection rendue en application de l’article 515-9 du code civil, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
II -  les dispositions de procédure pénale limitant le recours à la médiation pénale en cas de saisine du juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection

La médiation pénale comme modalité d'une alternative aux poursuites a été modifiée par la Loi du 9 juillet 2010. Auparavant, le Procureur de la République pouvait faire procéder, " à la demande ou avec l’accord de la victime ", à une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime. 

Si la condition tenant à la demande ou l'accord de la victime demeure inchangée, c'est à dire s'il est nécessaire que la victime demeure libre, dans tous les cas, de refuser la médiation pénale qui lui est proposée, le nouveau texte pose une présomption en cas de saisine du Juge aux Affaires Familiales en vue d'obtenir une ordonnance de protection : en effet, " La victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale lorsqu’elle a saisi le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du code civil en raison des violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité. "

mercredi 17 novembre 2010

Médiation familiale et autorité parentale : pouvoir d'injonction du Juge

Autorité parentale et médiation familiale : le pouvoir d'injonction du juge aux affaires familiales précisé par décret du 12 novembre 2010
En cas de désaccord des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il appartient au Juge aux Affaires Familiales ( JAF) , selon l'article 373-2-10 du Code Civil, de chercher à concilier les parties, en l'occurence les parents. 

"A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder." Cependant, en cas de désaccord, le Juge a la faculté d'enjoindre aux parents " de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure." 

Un décret du 12 novembre 2010 ( décret n°2010-1395 du 12 novembre 2010 ) paru au Journal Officiel du 16 novembre 2010, précise désormais les modalités d'application de l'article 373-2-10 alinéa 3 du Code Civil relatif à l'injonction décernée par le Juge aux Affaires Familiales, à savoir :
" les parties sont informées de la décision du juge leur enjoignant de rencontrer un médiateur familial soit par courrier, soit à l'audience. Il est indiqué aux parties le nom du médiateur familial ou de l'association de médiation familiale désigné et les lieux, jour et heure de la rencontre. Lorsque la décision est adressée par courrier, il leur est en outre rappelé la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée. Lors de cette audience, le juge homologue le cas échéant l'accord intervenu ; en l'absence d'accord ou d'homologation, il tranche le litige." 
Ces dispositions sont applicables à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2013, dans les tribunaux de grande instance qui seront désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un bilan de cette expérimentation sera établi.

Credit photo : Microsoft images

samedi 6 novembre 2010

Salon du divorce les 6 et 7 novembre 2010 à Paris

Salon du divorce, de la separation et du veuvage les 6 et 7 novembre 2010 à Paris (Espace Champerret). Les divorces sont devenus un véritable phénomène de société puisque leur nombre est passé de 120000 en 2001 à 152020 en 2005. Si les chiffres de 2005 ne sont pas révélateurs (l'augmentation était essentiellement due à un facteur conjoncturel consécutif à la réforme du divorce de 2004), le divorce affecte chaque jour un nombre plus important de couples et de familles : un mariage sur 3 en France, un mariage sur deux dans les grandes villes, soit quatre fois plus que dans les années 60. Passee la phase de la procedure et des convocations devant le Juge aux Affaires Familiales, le divorce entraîne un changement dans les modes de vie et génère questions (sur le divorce mais aussi sur la pension alimentaire, l'autorite parentale et la residence des enfants souvent qualifiee a tort de garde) et nouveaux besoins. Pour les combler, le salon du divorce propose de repondre aux questions de tous ceux qui sont concernes par une rupture de vie, que ce soit un divorce, une separation ou un veuvage, mais au dela d apporter des solutions pour l apres-divorce car le divorce sonne aussi comme les premices d un nouveau depart. A cote donc des exposants plus traditionnels, Notaires et Avocats donneront donc des consultations gratuites et animeront également plusieurs conférences parmi celles consacrées aux aspects juridiques de la separation et du divorce dont voici un aperçu du programme :
Samedi 6 novembre 2010
  • 14h00 : " Les avantages de faire appel à un agent immobilier " Yves VILLENEUVE et Michel PLATERO / Administrateurs de la FNAIM Paris IDF
  • 14h45 : " Pension alimentaire, train de vie et moyens d'existence. Comment faire pour les évaluer ? " Didier RAUCH / Président GROUPE AVERA
  • 15h30 : " Rôles respectifs des avocats et des notaires dans la procédure de divorce " Alexandra COUSIN et Etienne RIONDET / Chambre des Notaires de Paris et Espace Droit
  • Dans un autre registre à 16h15 : " Comment trouver l'homme ou la femme de sa vie ? Les cinq questions incontournables à se poser " Florence ESCARAVAGE / LOVE INTELLIGENCE mais aussi à 17h00 : " Les fleurs de bach, une méthode simple et naturelle Martine VINIGER pour harmoniser vos émotions " JARDIN D'IRIS
Dimanche 7 novembre 2010
  • 10h15 : " Fiscalité et Divorce, mode d'emploi " Stéphane FRANCOIS / G-CIF
  • 11h00 : " Divorce, Décès : comment anticiper la rupture du lien conjugal ? " Maître Julien TROKINER
  • 11h45 : " Dissimulation de revenu, sous évaluation du patrimoine, intérêts cachés, montage financier occulte… Comment faire pour le prouver ? " Didier RAUCH / Président GROUPE AVERA
  • 15h00 : " Les enjeux patrimoniaux des familles monoparentales - protection, qualité, succession " Jean-Pierre CORBEL / MAFOURMI.COM
  • 16h30 : " l'Avocat et le divorce : simple obligation ou absolue nécessité " Pascal KOERFER / ESPACE DROIT
  • et dans un autre registre à 17h15 : " La place de la chirurgie esthétique dans la reconquête de son image " Jean-Louis GOIN / CHIRURGIEN ESTHETIQUE
Consulter le programme détaillé du Salon sur : www.nouveaudepart.fr

vendredi 20 novembre 2009

Juge aux Affaires Familiales : de nouvelles compétences au 1er janvier 2010

Les nouvelles compétences du Juge aux Affaires Familiales au 1er janvier 2010.

La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures accorde de nouvelles compétences au juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux dans son article 14 qui modifie le Code de l'Organisation Judiciaire.

Selon la nouvelle rédaction de l'article L.213-3 du Code de l'organisation judiciaire relatif aux compétences du juge aux affaires familiales, ce dernier connaîtra également :
  • " de l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial,
  • des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins,
  • de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs" ( article L.213-3, 1° nouveau) ,
  • de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence" ( article L.213-3, 2°,nouveau).
Ces dispositions seront applicables aux demandes en justice engagées à compter du 1er janvier 2010.

Un nouvel article L.213-3-1 dans le Code de l'organisation judiciaire est créé et entrera en vigueur le 1er janvier 2010. Il dispose que : " le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs. Il connaît :
  • 1° De l'émancipation ;
  • 2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ;
  • 3° De la tutelle des pupilles de la nation ".

Enfin, l’article 14 I 2° de la Loi du 12 mai 2009 introduit dans le Code de l'Organisation Judiciaire un cas obligatoire de renvoi à la formation collégiale sur demande des parties : " le juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge aux affaires familiales " (article L.213-4 du Code de l’organisation judiciaire). Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps. Cette disposition, comme les précédentes, sera applicable aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.

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